La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2007 | FRANCE | N°06/01694

France | France, Cour d'appel d'Agen, 28 novembre 2007, 06/01694


ARRÊT DU
28 Novembre 2007










D. N / S. B








----------------------
RG N : 06 / 01694
--------------------










Angèle Léontine Zélie Y... divorcée Z...



C /


Jean Z...



Marie- Françoise Jeanne Josette Z... épouse B...





-------------------
















Aide juridictionnelle












ARRÊT no1146 / 07
>


COUR D' APPEL D' AGEN


Chambre Civile




Prononcé à l' audience publique le vingt huit Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,


LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire,


ENTRE :


Madame Angèle Léontine Zélie Y...

ARRÊT DU
28 Novembre 2007

D. N / S. B

----------------------
RG N : 06 / 01694
--------------------

Angèle Léontine Zélie Y... divorcée Z...

C /

Jean Z...

Marie- Françoise Jeanne Josette Z... épouse B...

-------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no1146 / 07

COUR D' APPEL D' AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l' audience publique le vingt huit Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire,

ENTRE :

Madame Angèle Léontine Zélie Y... divorcée Z...

née le 07 Décembre 1935 à SAINTE DODE (32170)
de nationalité française
Demeurant...

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 006061 du 19 / 01 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle d' AGEN)

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Jacques LAVIGNE, avocat

APPELANTE d' un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d' AUCH en date du 15 Novembre 2006

D' une part,

ET :

Monsieur Jean Z...

né le 06 Mai 1930 à BARCUGNAN (32170)
Demeurant...

représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués
assisté de Me Michel LAGAILLARDE de la SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, avocats

Madame Marie- Françoise Jeanne Josette Z... épouse B...

née le 25 Septembre 1956 à TARBES (65000)
Demeurant ...

...

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Gérard SEGUY, avocat

INTIMÉS

D' autre part,

a rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Octobre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu' il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l' arrêt serait rendu.

Par jugement du 15 novembre 2006 le tribunal de grande instance d' AUCH a notamment :
- jugé que les consorts Z...- Y...- B..., sont indivisaires pour un tiers chacun de la nue- propriété des parcelles objet de la donation,
- constaté que la procédure de partage des biens indivis est opposable à Madame B...,
- débouté Madame Y... et Madame B... de leurs demandes,
- ordonné la poursuite des opérations de licitation,
- condamné Madame Y... et Madame B... chacune par moitié à payer à Monsieur Z... 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 6 décembre 2006 dont la régularité n' est pas contestée, Madame Y... relevait appel de cette décision. Elle demande que le cahier des charges porte uniquement sur l' usufruit en indivision entre elle- même et Monsieur Z... à l' exclusion de tous les biens donnés en propriété à Madame B... suivant acte du 5 mai 1975. Elle réclame encore la condamnation de Monsieur Z... à la somme de 2 500 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la condamnation de Madame Y... et de Madame B... à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame B... demande à la cour de confirmer les demandes de Madame Y... et de condamner tout succombant à lui payer 2 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de l' appelante en date du 6 août 2007 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur Z... en date du 16 mai 2007 ;
Vu les dernières conclusions de Madame B... en date du 25 juillet 2007.

SUR QUOI

Lorsque leur fille Marie- Françoise Z... s' est mariée à Monsieur B..., les époux Z...- Y... lui ont consenti une donation par acte notarié du 5 mai 1975 en ces termes " en préciput et hors part, donc avec dispense de rapport à leur succession et pour la nue- propriété, du tiers d' une propriété rurale sise sur la commune de Sainte Dode pour une contenance de
39 ha, 11 a 7 ca, composée pour partie de biens propres à l' épouse et pour partie de biens communs... ". L' acte énumérant ici les diverses parcelles, leur numéro et sections cadastraux, leur contenance et leur nature.
L' acte stipulant ensuite " pour l' enregistrement, les parties déclarent que les droits immobiliers donnés, soit le tiers en nue propriété, ont une valeur de... "
Les époux Z...- Y... ont divorcé le 9 décembre 1988. Par arrêt de notre cour du 7 avril 1994 il a été retenu que la donation effectuée en 1975 par les époux Z...- Y... avait fait disparaître la nue propriété des 2 / 3 de l' actif, et que si cette donation qui diminuait la valeur de l' actif avait été faite avec charges par les deux époux, une clause de conversion de rente avait été prévue. La cour déterminait l' actif net de la communauté, les récompenses dues et renvoyait les parties devant le notaire liquidateur.
L' état liquidatif dressé par Maître H... n' emportant pas l' adhésion des parties, le Tribunal de Grande Instance d' AUCH était à nouveau saisi. Monsieur Z... appelait sa fille en la cause et par jugement du 17 novembre 1999 le Tribunal de Grande Instance d' AUCH déboutait les parties de leurs contestations et les renvoyaient devant le notaire liquidateur afin de procéder à la licitation des biens indivis préalable au partage, sur la base du lotissement et des mises à prix proposées par Monsieur I....
Un nouveau procès verbal de difficultés était dressé par Maître H... le 23 novembre 2005, à l' origine du présent litige.

Monsieur Z... soutient
* qu' il y a une indivision entre les parties à l' instance
- sur l' usufruit réparti entre les deux époux,
- sur la nue propriété, répartie par tiers entre le père, la mère et la fille.
* que c' est le tiers de la nue propriété qui a été donné par les parents à leur fille.
Madame Y... et sa fille Madame B... soutiennent :
- qu' aucune indivision n' existant entre usufruitier et nu- propriétaire, la licitation ne peut porter que sur les droits en usufruit,
- que le cahier des charges déposé retient à tort que Madame B... a reçu un tiers en nue propriété des parcelles alors qu' il s' agit de la totalité de la nue propriété, représentant un tiers de la valeur de la propriété.

SUR LES DROITS DÉTENUS PAR MADAME B... AUX TERMES DE LA DONATION DU 5 MAI 1975

Les termes de l' acte de donation tels qu' ils sont repris ci- dessus sont clairs, précis, explicites et univoques. Cet acte ne mérite aucune interprétation sauf à le dénaturer. Il a été donné à Marie- Françoise B... la nue propriété du tiers indivis portant sur les parcelles énumérées à l' acte.
La donation (s' agissant des biens communs) a eu pour effet de créer une indivision sur la nue propriété pour un tiers entre les donataires et leur fille, et une indivision par moitié entre les parents sur l' usufruit

SUR L' OPPOSABILITÉ DE LA PROCÉDURE DE PARTAGE
Il est inexact de dire que le partage n' a pas été ordonné alors que le jugement du Tribunal de Grande Instance d' AUCH du 19 novembre 1999, jugement définitif, a renvoyé les
parties devant le notaire liquidateur pour procéder à la licitation des biens indivis préalable au partage...
Ce jugement est opposable à Madame B... qui a été régulièrement appelée à la procédure par acte d' huissier du 1o décembre 1998 et qui par dernières conclusions du 26 mai 1999 a elle même demandé acte au Tribunal de ce qu' elle ne s' oppose pas à l' action en partage et licitation.
C' est donc également à juste titre que le premier juge a déclaré opposable à Madame B... la procédure, étant rappelé que cette procédure a notamment ordonné le partage.

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En multipliant les démarches procédurales et les oppositions sur des allégations dépourvues de toute pertinence et alors que les parties occupent et exploitent la propriété, en contestant des éléments pourtant expressément reconnus par voie de conclusion préalablement, les appelantes n' ont agi que dans une intention dilatoire et ont ainsi fait dégénérer en abus leur action, c' est à bon droit que le premier juge les a condamnées au paiement de dommages et intérêts, sa décision sera également confirmée sur ce point celui- ci ayant exactement estimé leur préjudice.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme le jugement rendu le 15 novembre 2006 par le tribunal de grande instance d' AUCH,

Y ajoutant,

Condamne Angèle Y... et Marie- Françoise B... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l' article 699 du nouveau Code de procédure civile et sans préjudice de l' application de la loi sur l' aide juridictionnelle.

Condamne in solidum Madame Y... et Madame B... à payer à Monsieur Z... la somme de 1 500 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président

Dominique SALEYBernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/01694
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-28;06.01694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award