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27/11/2007 | FRANCE | N°04/01407

France | France, Cour d'appel d'Agen, 27 novembre 2007, 04/01407


ARRÊT DU
27 Novembre 2007

B.M / S.B

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RG N : 04 / 01407
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Sébastien X...


Caroline Y...


C /

Maria Z...




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Aide juridictionnelle



ARRÊT no1128 / 07



COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile



Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt sept Novembre deux mille sept,

LA COUR D'APPEL D'AGEN,

1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Sébastien X...

né le 21 Mars 1977 à MURET (31600)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 004134 du 14 / 01 ...

ARRÊT DU
27 Novembre 2007

B.M / S.B

---------------------
RG N : 04 / 01407
---------------------

Sébastien X...

Caroline Y...

C /

Maria Z...

------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no1128 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt sept Novembre deux mille sept,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Sébastien X...

né le 21 Mars 1977 à MURET (31600)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 004134 du 14 / 01 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

Mademoiselle Caroline Y...

née le 20 Avril 1979 à TOULOUSE (31000)

...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 004135 du 14 / 01 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistés de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE, avocats

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 25 Août 2004

D'une part,

ET :

Madame Maria Z...exerçant sous l'enseigne BATI D'OC

...

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Michel DUBLANCHE, avocat

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Octobre 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller et Benoît MORNET, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

EXPOSE DU LITIGE

Sébastien X...et Caroline Y...ont confié à Maria Z..., exerçant sous l'enseigne BATI D'OC, des travaux de rénovation d'un immeuble leur appartenant situé à THOUX (Gers), suivant devis accepté en date du 19 février 2001.

Par acte d'huissier en date du 19 mai 2003, Maria Z...a assigné Sébastien X...et Caroline Y...en paiement de la somme de 27. 571,32 € au titre du solde des travaux impayé.

Par jugement rendu le 25 août 2004, le tribunal de grande instance d'AUCH a jugé que les travaux supplémentaires étaient dus à Maria Z..., a condamné Sébastien X...et Caroline Y...à payer à Maria Z...la somme de 24. 814,18 € à titre provisionnel à valoir sur le solde impayé et ordonné avant dire droit une expertise sur les malfaçons alléguées par le maître de l'ouvrage.

Sébastien X...et Caroline Y...ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

Suivant arrêt rendu le 14 mars 2007, la cour a demandé aux parties de justifier de la situation relativement à la validité de l'expertise versée aux débats et de mettre en cause le mandataire judiciaire chargé de la procédure collective d'apurement du passif de Maria Z....

Sébastien X...et Caroline Y...demandent à la cour de débouter Maria Z...de toutes ses demandes, de juger que les travaux supplémentaires hors forfait et non expressément acceptés par le maître d'ouvrage ne sont pas dus, d'évoquer l'ensemble du litige et de statuer au vu du rapport d'expertise judiciaire, de condamner Maria Z...à leur payer la somme de 4. 472,08 € avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de la condamner à donner mainlevée de l'hypothèque par elle prise le 25 novembre 2004.

Si la cour considère que leur créance est éteinte, ils demandent subsidiairement, sur le fondement de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, la condamnation de Maria Z...à leur payer une indemnité de 4. 472,08 € en réparation de leur préjudice causé par Maria Z...en s'abstenant de mentionner l'existence de la procédure collective.

Ils soutiennent d'abord que le rapport d'expertise établit un compte entre les parties selon lequel Maria Z...leur doit un solde de 2. 472 € auquel s'ajoute une somme de 2. 000 € au titre du préjudice au titre de l'erreur de TVA.

Ils soutiennent que leur créance n'est pas éteinte puisqu'elle est née à compter du jugement du tribunal de grande instance d'AUCH du 25 août 2004 ou à tout le moins à compter de leur demande reconventionnelle en paiement contenues dans leurs conclusions notifiées le 4 juillet 2005, soit postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

Très subsidiairement et si la cour considérait que leur créance est éteinte, il soutiennent que Maria Z...a volontairement caché l'existence du redressement judiciaire et qu'en s'abstenant de soulever la fin de non recevoir tirée de l'extinction de la créance plus tôt dans une intention dilatoire, elle leur cause un préjudice devant être évalué à 4. 472,08 €.

Maria Z...conclut à la confirmation du jugement sur les travaux supplémentaires et s'oppose à l'évocation du fond du litige qui repose sur un rapport d'expertise dont la validité est actuellement soumise au contrôle du tribunal de grande instance d'AUCH. Elle soutient principalement que le devis accepté n'est pas constitutif d'un marché à forfait, et subsidiairement que les travaux supplémentaires constituent un bouleversement de l'économie du contrat qui résulte des demandes nouvelles du maître de l'ouvrage.

Elle s'oppose à l'évocation en soutenant que l'expert judiciaire a non seulement dépassé sa mission mais également méconnu le jugement du tribunal en se prononçant sur les travaux supplémentaires.

Subsidiairement sur le fond, elle soutient que la créance de Sébastien X...et Caroline Y..., née de la mauvaise exécution du contrat, donc antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, est éteinte faute d'avoir été déclarée, et conclut au débouté de leur demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la cour ne peut tenir compte du rapport d'expertise que pour la détermination des travaux nécessaires pour lever les réserves et remédier aux malfaçons ; elle conteste en outre les conclusions de l'expert sur le caractère non conforme à la réglementation des plaques de placoplâtre, et ajoute que le coût des travaux est surévalué de 20 %.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-Sur l'évocation

Il résulte de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement mixte ayant tranché une partie du principal et ayant ordonné une mesure d'instruction, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.

En l'espèce, les parties sont en litige depuis de nombreuses années.L'expert a rendu son rapport.

Il est donc d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.

II-Sur la validité du rapport d'expertise judiciaire

La mission de l'expert était notamment de prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et déterminer les missions respectives confiées à chacun des intervenants, de s'expliquer sur les dires et observations des parties et d'une manière plus générale de donner tous éléments utiles à la solution du litige.

Il est d'ailleurs à noter que tant à l'occasion des réunions d'expertise que dans le cadre des dires et observations, Maria Z...n'a jamais remis en cause le fait que l'expert examine la question des travaux supplémentaires. Au contraire, Maria Z...a même adressé un dire à l'expert dans lequel elle conteste la nature forfaitaire du marché et écrit : " la commande des volets, qui n'était pas prévue dans le devis, doit donc être considérée, conformément à ce que préconise le pré-rapport, comme des travaux supplémentaires générateurs d'une plus value ".

Il résulte de ces éléments que les parties ont convenu avec l'expert que sa mission s'étendait aux travaux supplémentaires afin notamment d'établir un compte entre les parties.

Il convient en conséquence de débouter Maria Z...de sa demande de nullité de l'expertise.

III-Sur la demande en paiement des travaux supplémentaires

Il résulte de l'article 1793 du Code civil que, dans le cadre d'un marché à forfait, l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation de prix sous le prétexte d'augmentations ou de changements faits sur le plan arrêté et convenu avec le maître de l'ouvrage, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.

En l'espèce, le contrat liant les parties est constitué du devis accepté et des conditions générales de ventes, lesquelles se réfèrent au cadre juridique du marché à forfait.

Le devis initial est suffisamment précis pour identifier les prestations ayant été facturées sous la dénomination de travaux supplémentaires au sens de l'article 1793 du Code civil, lesquels, à défaut d'accord préalable sur leur réalisation et leur prix, ne peuvent être dus en sus du forfait.

Il résulte en l'espèce du rapport d'expertise que les travaux commandés et réalisés selon le devis initial s'élèvent à 55. 845,06 € (366. 319,61 F).

Il résulte encore de ce rapport que les travaux supplémentaires d'un montant de 5. 134,79 € dont le paiement est réclamé sont la conséquence de trois points :

-la surélévation de 0,50 mètre des murs de l'étage pour atteindre une hauteur de 2,05 mètres sous la sablière de la couverture de l'étage ;
-la surface plus importante du séjour de 10 m ² ;
-la commande de volets en cours de chantier.

L'expert précise que la surélévation était prévue dans le devis initial, que la surface du séjour est conforme au plan, et que seule la commande de volets en cours de chantiers, non contestée par le maître de l'ouvrage, justifie une plus value d'un montant de 2. 140,64 €.

Il résulte enfin de la facture de travaux supplémentaires qu'une moins value de 1. 787,69 € (571,68 + 1. 216,01) est à déduire au titre du carrelage non posé.

Sébastien X...et Caroline Y...restent donc devoir, au titre des travaux supplémentaires, un solde de 352,95 € (2. 140,64-1. 787,69).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Sébastien X...et Caroline Y...restent devoir à Maria Z...:

Montant des travaux commandés et réalisés : 55. 845,06 €
Montant des travaux supplémentaires : 352,95 €
Montant déjà payé à déduire : 42. 259,98 €
RESTE DÛ : 13. 938,03 €

Il résulte de ces éléments qu'il convient de condamner solidairement Sébastien X...et Caroline Y...à payer à Maria Z...la somme de
13. 938,03 € avec intérêts à compter 19 mai 2003, date de l'assignation.

IV-Sur la demande reconventionnelle au titre des réserves et malfaçons

Il résulte des pièces de la procédure que Maria Z...a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement de tribunal de commerce de TOULOUSE du 4 avril 2003, et publiée au BODAC le 4 mai 2003.

La créance de Sébastien X...et Caroline Y...trouve son origine dans l'exécution des travaux, et à tout le moins dans la réception avec réserves formulées le 20 août 2002 en raison des malfaçons apparentes.

Sébastien X...et Caroline Y...n'ont pas déclaré leur créance dans le délai légal ni bénéficié d'un relevé de forclusion qu'ils n'ont d'ailleurs jamais demandé.

Dès lors, en application des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, leur créance est éteinte.

La demande de Sébastien X...et Caroline Y...n'est donc pas recevable.

V-Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Il résulte de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Le moyen soulevé par le débiteur en redressement judiciaire tiré du défaut de déclaration de créance dans le délai légal est une fin de non recevoir.

En l'espèce, il apparaît que Maria Z...était en redressement judiciaire depuis le 4 avril 2003 et qu'elle n'a jamais porté à la connaissance de Sébastien X...et Caroline Y...ni du juge l'existence de cette procédure collective la concernant, et qu'elle n'avait aucunement fait état de la créance de Sébastien X...et Caroline Y...dans son passif déclaré au tribunal de commerce.

Il apparaît encore que l'expert judiciaire B...a établi son rapport d'expertise sans qu'à aucun moment, il lui était signalé l'existence de cette procédure collective.

Ce comportement caractérisé par une volonté constante de taire l'existence de la procédure collective doit être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts au profit de Sébastien X...et Caroline Y....

Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour estime devoir fixer ces dommages et intérêts à la somme de 3. 000 €, montant qui reste inférieur à la créance éteinte.

VI-Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Maria Z...succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.

L'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 25 août 2004 par le tribunal de grande instance d'AUCH,

Réforme ledit jugement et, statuant à nouveau sur les points déjà jugés, et évoquant sur les points non jugés :

Déclare valable l'expertise judiciaire de Jacques B...;

Condamne solidairement Sébastien X...et Caroline Y...à payer à Maria Z...la somme de 13. 938,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2003 ;

Dit que la créance de Sébastien X...et Caroline Y...au titre des réserves et malfaçons est éteinte ;

Fixe la créance de dommages et intérêts de Sébastien X...et Caroline Y...à l'encontre de Maria Z...à la somme de 3. 000 € ;

Condamne Maria Z...aux dépens de l'instance, dont distraction de ceux d'appel au profit de la SCP VIMONT, avoué, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 04/01407
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;04.01407 ?
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