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12/11/2007 | FRANCE | N°06/01178

France | France, Cour d'appel d'Agen, 12 novembre 2007, 06/01178


ARRÊT DU
12 Novembre 2007










D.M / S. B**










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RG N : 06 / 01178
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Jacqueline X... épouse Y...



C /


Marc X...



Jean-Marie X...





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ARRÊT no1079 / 07




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le douze Novembre deux mille sept,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


Madame Jacqueline X... épouse Y...

née le 22 Août 1962 à TIARET (ALGERIE)
de nat...

ARRÊT DU
12 Novembre 2007

D.M / S. B**

---------------------
RG N : 06 / 01178
---------------------

Jacqueline X... épouse Y...

C /

Marc X...

Jean-Marie X...

------------------

ARRÊT no1079 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le douze Novembre deux mille sept,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Jacqueline X... épouse Y...

née le 22 Août 1962 à TIARET (ALGERIE)
de nationalité française
Demeurant...

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me DELMOULY de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 15 Juin 2006

D'une part,

ET :

Monsieur Marc X...

né le 15 Juillet 1958 à TIARET (ALGERIE)
de nationalité française
Demeurant...

47520 LE PASSAGE

Monsieur Jean-Marie X...

né le 06 Avril 1956 à TIARET (ALGERIE)
de nationalité française
Demeurant " ... "
47390 LAYRAC

représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistés de Me Pierre Jean LAGAILLARDE de la SCPA LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, avocats

INTIMÉS

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 01 Octobre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Virginie C... épouse X... est décédée le 23 juin 1988. Par testament olographe du 15 août 1987, elle avait légué à ses trois enfants des parcelles de terre et à sa fille Jacqueline les bâtiments qui se trouvaient sur ces parcelles à charge pour elle de : « me soigner et de s'occuper de moi jusqu'à ma mort et de faire une réunion de famille tous les ans aux environs de la date du 10 juillet ».

Un jugement du Tribunal de grande instance d'AGEN du 4 juillet 2003 a ordonné la liquidation et le partage des successions de Jean X... et de Virginie C... et adopté l'évaluation des bâtiments et des terres proposés par Monsieur D... et la SOGAP.

Par acte du 1er septembre 2005, Marc et Jean-Marie X... ont assigné leur s œ ur Jacqueline X... épouse Y... en révocation du legs pour inexécution.

Par jugement du 15 juin 2006, le Tribunal de grande instance d'AGEN a pour l'essentiel :

-dit que Madame GARCIA épouse Y... n'avait pas rempli l'une des conditions mise à sa charge dans le testament du 15 août 1997 et portant sur les bâtiments se trouvant sur les parcelles données,

-prononcé la révocation de ce legs en application des articles 9553,954 et 1046 du Code civil,

-autorisé Madame Y... à conserver la propriété desdites constructions à charge pour elle de payer à l'indivision successorale une indemnité correspondant à leur valeur et ce, dans le cadre des opérations de partage,

-débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts,

-rejeté la demande d'exécution provisoire,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 2 août 2006, Madame Y... a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions déposées le 7 décembre 2006, elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de débouter Marc et Jean-Marie X... de leurs demandes et de lui allouer 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient l'argumentation suivante :

-La demande adverse se heurte à une fin de non recevoir compte tenu de l'approbation qu'au cours de l'instance en partage les héritiers ont déjà donné à l'exécution du legs consenti par Madame C.... Il y a contrat judiciaire. De plus, le jugement du 4 juillet 2003 a ordonné le partage de la succession et tranché les contestations sur l'estimation des legs. Il a l'autorité de la chose jugée.

-Le premier Juge a dénaturé la condition apportée au legs. Dans l'esprit de la testatrice, la réunion familiale annuelle ne devait être organisée que de son vivant. Elle ne pensait sûrement pas décéder six mois après avoir rédigé ces dispositions testamentaires.

-Une inexécution fautive des conditions du legs ne peut être retenue contre elle et valoir comme cause de révocation. Ses frères sont à l'origine des accusations de détournement d'actifs successoraux et de recel portées contre elle. On ne peut lui tenir grief de ne pas avoir réuni la famille après de tels agissements.

Par conclusions du 5 mars 2007, Marc et Jean-Marie X... sollicitent la confirmation du jugement déféré et l'allocation de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes ils exposent que :

-Il n'y a pas eu de contrat judiciaire. Il n'y a pas eu de renonciation à demander la révocation du legs pour inexécution de la condition.L'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée, le jugement du 4 juillet 2003 ne statuant pas sur ce point.

-L'organisation de la réunion familiale devait se perpétuer au-delà du décès de la testatrice.C'était une condition essentielle et déterminante du legs. Aucune faute ne peut leur être reprochée qui eût pu empêcher la réunion familiale.

Vu l'ordonnance de clôture du 24 avril 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel n'est pas mise en cause et aucun élément n'amène la Cour à le faire d'office.

* Sur la fin de non recevoir tirée du jugement du 4 juillet 2003 :

L'appelante entend opposer à la demande de ses frères une fin de non recevoir qui résulterait de la décision sus visée rendue entre eux. Elle soutient que l'approbation donnée par les héritiers, au cours de l'instance en partage, à l'exécution des legs consentis par la défunte constitue un contrat judiciaire empêchant l'examen de la présente action en révocation de legs.

Une lecture attentive du dispositif du jugement permet de constater que le Tribunal a :

-débouté Jean-Marie et Marc X... de leur demandes à l'encontre de Jacqueline E... fondées sur l'article 792 du Code civil,

-adopté l'évaluation des bâtiments à 83. 846,96 € proposée par l'expert D...,

-adopté l'évaluation des terres à la somme de 25. 916,33 €, ainsi que l'évaluation de chaque parcelle proposée par la SOGAP,

-débouté J.E... de sa demande d'attribution préférentielle d'une parcelle sise à MOIRAX,

-débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêt et d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il apparaît donc qu'il n'a consacré aucun accord entre les enfants de la défunte, ni tranché une demande de révocation d'un legs pour inexécution de la condition, se bornant à statuer sur le recel et l'évaluation des terres et des bâtiments après avoir ordonné le partage. Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.

*Sur les conditions du legs :

Il n'est pas contesté que la première condition du legs : « … me soigner et s'occuper de moi jusqu'à ma mort » a été exécutée par l'appelante.

La seconde obligation : « … faire une réunion de famille tous les ans aux environs de la date du 10 juillet » doit, selon Madame E... être analysée comme ayant cessé à la mort de la donatrice. Elle estime que le premier juge a dénaturé cette condition en exigeant que son exécution se poursuive au-delà du décès de Madame Virginie X.... Cette dernière était en effet âgée de 61 ans lorsqu'elle a rédigé son testament et ne se savait pas atteinte de la maladie qui l'a emportée un an plus tard. Au surplus, les deux conditions étaient liées dans l'esprit de la testatrice qui a matérialisé ce lien est par une conjonction de coordination. Elle ajoute qu à tout le moins, un doute demeure, quant à l'obligation de faire des réunions de famille après la mort de Madame Virginie X.... Dès lors, la révocation du legs ne peut être encourue si le sens ou la portée de la charge ne sont pas clairement déterminés.

Les intimés, en réponse à cette argumentation ont fourni des attestations de nombreuses personnes témoignant de l'attachement de la défunte à sa famille, de l'importance que revêtaient pour elle ces réunions et de sa volonté de les voir se perpétuer dans la maison familiale.

Le premier Juge a fait une analyse exhaustive et minutieuse de ces documents et en a tiré justement la conclusion que cette condition était une cause impulsive et déterminante du legs portant sur le lieu où elle vivait et réunissait les siens autour d'elle.

La donataire n'a pas, depuis le décès de Madame Virginie C... organisé de réunion de famille, sauf à supposer qu'elle ait une conception particulièrement réductrice de la famille. Il résulte en effet des documents versés aux débats qu'elle ne reçoit plus qu'une seule de ses cousines germaines ainsi que l'époux et les enfants de celle-ci ce qui à l'évidence ne correspond pas à la volonté de la défunte.

Madame E... ne justifie pas plus qu'en première instance avoir chaque année à la mi-juillet invité ses frères, cousins, neveux et nièces et s'être heurtée à leur refus de venir.

Ayant été à l'initiative de la procédure qui a abouti au jugement du 4 juillet 2003, elle ne peut sérieusement en exciper pour justifier son non respect de la charge qui assortissait le legs dont elle était bénéficiaire.

C'est donc à bon droit que le premier Juge a considéré que cette inexécution d'une condition impulsive et déterminante de la donation devait entraîner sa révocation. Sa décision sera confirmée.

* Sur les conséquences de la révocation du legs :

Comme en première instance, les intimés ne demandent pas la restitution de la propriété des constructions, qui ne peut être dissociée de celle des parcelles, mais le paiement d'une indemnité correspondant à la valeur des bâtiments dans le cadre du partage.
Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point.

* Sur les frais irrépétibles :

L'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en allouant à Marc et Jean-Marie X... une indemnité de 1. 500 € qui sera mise à la charge de Madame E....

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Condamne Madame Jacqueline E... à payer à Marc et Jean-Marie X... une somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne Madame Jacqueline E... aux dépens d'appel,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffière

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/01178
Date de la décision : 12/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-12;06.01178 ?
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