La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2007 | FRANCE | N°07/258

France | France, Cour d'appel d'Agen, 07 novembre 2007, 07/258


ARRÊT DU
07 Novembre 2007






B.B / S.B






----------------------
RG N : 07 / 00258
--------------------










TRIGANO SPA


C /


Alain X...



Michel Y...



FIAT AUTO SPA Société de droit italien nouvellement dénommée FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA


S.C.P. BAYLE GEOFFROY


S.C.P. PIERRE BRUARD


S.A.R.L. LORRAINE CAMPING CARS LOISIRS SERVICES




-------------------









<

br>





























ARRÊT no 1056 / 2007
COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile


Prononcé à l'audience publique le sept Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,


LA COUR D...

ARRÊT DU
07 Novembre 2007

B.B / S.B

----------------------
RG N : 07 / 00258
--------------------

TRIGANO SPA

C /

Alain X...

Michel Y...

FIAT AUTO SPA Société de droit italien nouvellement dénommée FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

S.C.P. BAYLE GEOFFROY

S.C.P. PIERRE BRUARD

S.A.R.L. LORRAINE CAMPING CARS LOISIRS SERVICES

-------------------

ARRÊT no 1056 / 2007
COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le sept Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

TRIGANO SPA Société de droit italien prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Via Borgo Marturi 44
59036 POGGIBONSI (SI) ITALIE

représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Corinne ROUX, avocat

APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 01 Février 2007

D'une part,

ET :

Monsieur Alain X...

Demeurant...

32810 LEBOULIN

représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assisté de Me Anne Sophie BABIN, avocat

Monsieur Michel Y...

né le 13 Septembre 1955 à PAU (Pyrénées-Atlantiques)
de nationalité française, profession artisan commerçant
Demeurant ...

représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Marie GOMES de la SCP GOMES-VALETTE, avocats

FIAT AUTO SPA Société de droit italien nouvellement dénommée FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Cordo giovanni Agnelli
200 CAP-10100 TORINO (ITALIE)

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Vincent DORLANNE, avocat

S.C.P. BAYLE GEOFFROY agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LORRAINE CAMPING CAR LOISIRS SERVICES
Dont le siège social est 13 allées Longchamp
54600 VILLERS LES NANCY

ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué
S.C.P. PIERRE BRUARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL LORRAINE CAMPING CARS LOISIRS SERVICES
Dont le siège social est 6 allée Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué

S.A.R.L. LORRAINE CAMPING CARS LOISIRS SERVICES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 3 Za l'Ecosseuse
54300 MONCEL LES LUNEVILLE

ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué

INTIMES

D'autre part,

a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Octobre 2007, devant René SALOMON, Premier Président, Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel, désigné par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable) et Raymond MULLER, Président de Chambre, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

Le 12 avril 2002, Alain X... passait commande auprès du garage exploité sous le nom " GARAGE Michel Y... " d'un camping-car de marque Caravans International de type Riviera 100. Ce matériel était vendu par la société TRIGANO SPA à la société LORRAINE CAMPING CAR LOISIRS SERVICES, laquelle le vendait à Michel Y... le 03 mai 2002 et ce dernier le vendait à Alain X... le 26 juin 2002. Se plaignant de divers désordres, Alain X... saisissait le juge des référés qui le 02 mars 2004, confiait à Monsieur Z... une mission d'expertise.

Une nouvelle ordonnance de référé du 20 juillet 2004 rendait l'expertise commune à la société LORRAINE CAMPING CAR LOISIRS SERVICES (la SCP Pierre BRUART étant le représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire et la SCP BAYLE ET GEOFFROY l'administrateur) et à la société FIAT AUTO SPA.

L'expert ayant déposé son rapport le 14 avril 2005, Alain X... assignait le garage Michel Y... en nullité de la vente par assignation du 23 août 2005. Le garage Michel Y... assignait en garantie les organes de la procédure collective de la société LORRAINE CAMPING CAR LOISIRS SERVICES et la société TRIGANO SPA. Cette dernière assignait en garantie la société FIAT AUTO SPA.

La société TRIGANO SPA saisissait le juge de la mise en état en nullité de la procédure, son appel en garantie ayant été diligenté par une personne n'ayant pas d'existence juridique et en inopposabilité de l'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 01 février 2007 le juge de la mise en état au tribunal de grande instance d'AUCH :

* décidait que la nullité de l'assignation délivrée par Alain X... était couverte par la régularisation intervenue en cours de procédure,
* rejetait les moyens tirés de la nullité de cette assignation,
* décidait que Michel Y... était partie à la procédure aux lieux et place du garage Michel Y...,
* ordonnait la disjonction des appels en garantie entre celui diligenté par Michel Y... contre la société LORRAINE CAMPING CAR LOISIRS SERVICES et ses représentants et ceux diligentés par Michel Y... contre la société TRIGANO SPA et la société FIAT AUTO SPA.

Par déclaration du 16 février 2007, la société TRIGANO SPA relevait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 août 2007, elle soutient que son appel est recevable, que l'assignation qui lui a été délivrée par le garage Michel Y... est nulle, celui-ci n'ayant pas de personnalité juridique et que toute régularisation est impossible. Elle conclut à la réformation de cette décision et réclame encore la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 12 septembre 2007, la société FIAT AUTO SPA conclut dans le même sens et sollicite la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Alain X..., dans ses dernières écritures déposées le 11 septembre 2007, conclut à l'irrecevabilité de l'appel. Au fond, il estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et il sollicite donc la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il réclame la somme de 1500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Le 02 octobre 2007, Michel Y... conclut également à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée au fond et il demande la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les organes de la procédure collective de la société LORRAINE CAMPING CAR LOISIRS SERVICES, régulièrement assignés à personne le 13 juin 2007 n'ont pas constitué avoué. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que par exploit d'huissier du 23 août 2005, Alain X... donnait assignation en résolution de la vente au " garage Michel Y... " ; que par assignation en garantie délivrée le 25 novembre 2005, ce " garage Michel Y... " appelait la société LORRAINE CAMPING CAR LOISIRS SERVICES et son administrateur provisoire ; qu'il en faisait de même le 14 décembre 2005 à l'encontre de la société TRIGANO SPA ; qu'en cours de procédure, Michel Y... intervenait pour souligner que le " garage Michel Y... " ne bénéficie pas de la personnalité morale et que l'assignation délivrée à son encontre est nulle ; que Alain X... demandait qu'il soit pris acte qu'il dirigeait son action contre Michel Y..., personne physique ;
Que dans l'ordonnance déférée, le premier juge décidait que si l'assignation principale était nulle, cette nullité était couverte par la régularisation opérée par Michel Y... dans ses conclusions, celui-ci ayant accepté de comparaître et régularisant ainsi la procédure ; qu'il en tirait pour conséquence que cette régularisation couvrait également les assignations en garantie délivrées par le " garage Michel Y... " contre les autres parties ;

Mais attendu que l'inexistence d'une personne morale assignée en justice puis demanderesse en garantie ne peut pas être couverte par une intervention en cours d'instance ; qu'il est constant que le " garage Michel Y... " n'existe pas et qu'il résulte du registre du commerce et des sociétés produit que le numéro SIRET indiqué dans ses assignations que celui-ci est attribué à Michel Y... exploitant sous l'enseigne " garage Michel Y... " ; qu'au surplus, dans ses conclusions tant devant le tribunal que devant la cour, Michel Y... n'indique nullement qu'il intervient aux lieux et place du " garage Michel Y... " et qu'il reprend la procédure aux lieux et place de cette entité ;

Qu'ainsi, par réformation de l'ordonnance, les nullités * de l'assignation délivrée par Alain X... contre le " garage Michel Y... " du 23 août 2005 * des assignations en garantie délivrées par le " garage Michel Y... " les 25 novembre et 14 décembre 2005 seront prononcées ;

Attendu que Alain X... et Michel Y..., qui sont à l'origine des erreurs aboutissant à la présente décision, supporteront les dépens de première instance et d'appel par moitié chacun ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, infirme l'ordonnance rendue le 01 février 2007 par le juge de la mise en état au tribunal de grande instance d'AUCH,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de l'assignation délivrée par Alain X... contre le " garage Michel Y... " du 23 août 2005 * des assignations en garantie délivrées par le " garage Michel Y... " les 25 novembre et 14 décembre 2005,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés moitié par Alain X..., moitié par Michel Y...,

Autorise les avoués de la cause à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/258
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-07;07.258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award