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07/11/2007 | FRANCE | N°07/00415

France | France, Cour d'appel d'Agen, 07 novembre 2007, 07/00415


ARRÊT DU
07 Novembre 2007










R.S / S.B








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RG N : 07 / 00415
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S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES


S.A. CAISSE D'EPARGNE FINANCEMENT


C /


Sandrine X...





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ARRÊT no1057 / 07




COUR D'APPEL D'AGEN


Chamb

re Civile




Prononcé à l'audience publique le sept Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant lé...

ARRÊT DU
07 Novembre 2007

R.S / S.B

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RG N : 07 / 00415
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S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES

S.A. CAISSE D'EPARGNE FINANCEMENT

C /

Sandrine X...

-------------------

ARRÊT no1057 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le sept Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 42 Rue du Languedoc
31002 TOULOUSE

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Emmanuel GAUTHIER de la SELARL AVOCATS SUD, avocats

S.A. CAISSE D'EPARGNE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 5 Rue Masseran
75007 PARIS

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Emmanuel GAUTHIER de la SELARL AVOCATS SUD, avocats

APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 20 Juin 2006

D'une part,

ET :

Mademoiselle Sandrine X...

...

...

ASSIGNÉE, n'ayant pas constitué avoué

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Octobre 2007, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Raymond MULLER, Président de Chambre, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Aux termes d'une offre préalable de crédit en date du 16 juin 1994 renouvelée annuellement par tacite reconduction et pour la dernière fois le 23 janvier 2004, la CAISSE D'ÉPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES a consenti à Sandrine X...une ouverture de crédit de 3. 811,43 € utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit ;

Sandrine X...a cessé de régler les échéances de ce contrat le 3 décembre 2004 ;

Par ailleurs, aux termes d'une offre préalable de crédit en date du 15 janvier 2004 la CAISSE D'ÉPARGNE FINANCEMENT a consenti à Sandrine X...une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, offre qui stipulait un découvert utile d'un montant de 9. 000 € remboursable par mensualités de
422,51 € ;

Sandrine X...a cessé pour ce contrat également de régler les échéances depuis novembre 2004 ;

En dépit des démarches entreprises par la banque, Sandrine X...n'a jamais régularisé son arriéré au titre des deux contrats et c'est dans ces conditions que la CAISSE D'ÉPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES et la CAISSE D'ÉPARGNE FINANCEMENT l'ont fait assigner devant le tribunal d'instance de CAHORS pour la voir condamner à lui régler au titre du premier contrat la somme de 3. 761,19 € outre les intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation et au titre du second contrat la somme de
11. 189,75 € avec les intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation outre les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

Par jugement en date du 20 juin 2006, le tribunal d'instance de CAHORS a débouté ces deux établissements de leur demande au motif qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée à Sandrine X...de sorte que les contrats de prêt n'étaient pas résiliés ;

La CAISSE D'ÉPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES et la CAISSE D'ÉPARGNE FINANCEMENT ont relevé appel de ce jugement le 12 mars 2007 ;

Au soutien de leur appel, elles font valoir que Sandrine X...avait été assignée à sa personne, cette assignation valant mise en demeure ;

Au surplus, elle n'a jamais contesté sa dette ni la résiliation des contrats ;

Elles sollicitent en conséquence le paiement des sommes dont Sandrine X...reste redevable au titre des deux contrats pour les sommes ci-dessus spécifiées ;

Elles demandent en outre le paiement d'une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;

Sandrine X..., déjà défaillante devant le premier juge, s'est vue notifier à sa personne la déclaration d'appel mais n'a pas jugé utile de comparaître, l'ordonnance de clôture étant intervenue le 18 septembre 2007.

MOTIFS

Les deux offres de prêt des deux parties appelantes n'appellent aucune observation particulière, les deux établissements de crédit justifiant par les pièces versées aux débats du montant des sommes qui leur sont redevables au titre des mensualités échues et impayées, du capital non échu et de la clause pénale de 8 % sur le capital non échu ;

Le premier juge a cru devoir cependant rejeter la demande au motif qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée à Sandrine X...;

Or, l'obligation de mise en demeure est satisfaite par la délivrance de l'assignation, cette règle étant applicable en matière de crédit à la consommation ;

Il ne peut-être sérieusement contesté au cas d'espèce que Sandrine X...a fait l'objet d'une assignation par exploit en date du 7 avril 2006 délivrée à sa personne à la requête de la SA CAISSE D'ÉPARGNE FINANCEMENT et de la SA CAISSE D'ÉPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES pour valoir paiement de diverses sommes au titre des offres préalables de prêt dont elle a bénéficié de la part de ces deux établissements ;

Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de constater la résiliation des deux contrats de crédit des 16 juin 1994 et 15 janvier 2004, de condamner Sandrine X...au paiement des sommes qui sont réclamées par les deux parties appelantes dans les conditions visées dans le dispositif ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de celles-ci les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne Sandrine X...à payer :

À la CAISSE D'ÉPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES la somme de 3. 761,19 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 avril 2006, date de l'assignation ;

À la CAISSE D'ÉPARGNE FINANCEMENT la somme de 11. 189,75 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 avril 2006, date de l'assignation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;

Condamne Sandrine X...aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués, en application de l'article 699 du nouveau Code procédure civile.

Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure Civile, le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00415
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cahors


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-07;07.00415 ?
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