La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2007 | FRANCE | N°05/05128

France | France, Cour d'appel d'Agen, 07 novembre 2007, 05/05128


ARRÊT DU
07 Novembre 2007

R.S/S.B



----------------------
RG N : 05/01528
--------------------

Jean-Paul X...


C/

Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

-------------------

Aide juridictionnelle



ARRÊT no1048/07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le sept Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :

Monsieur Jean-Paul X...

né le 18 Mai 1944 à MONT SAINT MARTIN (54)
de nationalité française
...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Total...

ARRÊT DU
07 Novembre 2007

R.S/S.B

----------------------
RG N : 05/01528
--------------------

Jean-Paul X...

C/

Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

-------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no1048/07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le sept Novembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Jean-Paul X...

né le 18 Mai 1944 à MONT SAINT MARTIN (54)
de nationalité française
...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/000170 du 17/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

Comparant en personne

représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués

DEMANDEUR sur contredit suite à un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 03 Octobre 2005

D'une part,

ET :

Monsieur l' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Demeurant Bât 6 Condorcet
Ministère des Finances - 6 rue Louise Weiss
75013 PARIS

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats

DEFENDEUR

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 03 Octobre 2007, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Raymond MULLER, Président de Chambre, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Selon acte d'huissier en date du 14 avril 2005 Jean-Paul X... a assigné l'Agent Judiciaire du Trésor devant le tribunal d'instance d'AUCH pour obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7.000 € au titre d'indemnisation des dysfonctionnements graves du service de la justice, l'Agent Judiciaire du Trésor ayant conclu au débouté.

Par jugement en date du 03 octobre 2005, le tribunal d'instance d'AUCH s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de PARIS.

Jean-Paul X... a formé contredit.

Par arrêt en date du 10 janvier 2006, la cour d'appel d'AGEN a infirmé la décision, et évoqué le fond.

Jean-Paul X... fait au Parquet d'AUCH une série de griefs :

Le classement sans suite d'une affaire puis la jonction d'une seconde plainte au dossier classé. Il estime qu'il s'agit là d'un faux en écriture (article 441-1 du Code pénal).

Selon lui, le classement d'une plainte sans ouverture d'enquête est contraire aux décisions de la Cour de Cassation et il cite plusieurs arrêts.

le défaut de communication d'une plainte classé,

une discrimination sous forme de conseil à son épouse dans le cadre d'une procédure qui l'opposait à sa femme,

l'ouverture d'initiative de plusieurs enquêtes, sa convocation un week-end et le refus de communiquer les suites données à ces dossiers,

l'ouverture d'une enquête pour couvrir la faute commise par une brigade de gendarmerie,

le refus de communiquer le dossier de l'adversaire après un jugement de relaxe,

le refus de communiquer le dossier d'une procédure terminée par un jugement frappé d'appel,

des réquisitions d'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile dans des conditions de totale irrégularité ;

Il estime que le parquet a manifesté à son égard un véritable harcèlement judiciaire dont il réclame réparation à l'Etat français ;

En définitive il demande de condamner l'Etat à verser la somme de quinze mille
15.000 €, ainsi que celle de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'agent judiciaire du Trésor a conclu au débouté et sollicité la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;

Il fait valoir que la responsabilité de l'Etat en raison d'un dysfonctionnement des services judiciaires ne peut être engagée sur le fondement d'articles du Code pénal ou de procédure pénale mais sur le seul article L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire, de sorte que l'assignation étant nulle, la demande est irrecevable.

Subsidiairement il allègue que cette responsabilité suppose l'existence d'une faute lourde, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice, en lien avec un préjudice certain, personnel et direct subi par l'usager. Cette faute s'entend selon l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

Il conteste l'ensemble des faits imputés au parquet ;

Le Procureur Général pour sa part a déposé des conclusions dans lesquelles il conclut au débouté des demandes de Jean-Paul X... et au prononcé d'une amende civile.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES

L'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire (article L 141-1 ) permet d'engager la responsabilité de l'État en cas de dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Les actes d'exécution ou de fonctionnement du service relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ils sont entendus de manière large puisque, en dehors des actes juridictionnels stricto sensu, ils désignent également les actes préparatoires, les actes d'exécution des jugements pris par les juges ou les autorités administratives exerçant des fonctions judiciaires ;

Les usagers du service public de la justice qui se plaignent des dysfonctionnements de l'institution judiciaire sont en conséquence recevables à engager une action en responsabilité civile en arguant de fautes qui auraient été commises par l'autorité judiciaire prise dans son sens large et notamment par les magistrats du siège ou du parquet dans le cadre de procédures d'enquêtes, d'instruction ou de jugement ;

Au cas d'espèce, Jean-Paul X... se plaint de divers dysfonctionnements à l'occasion de procédures d'enquête conduites par le parquet d'AUCH ;

À ce titre, il était parfaitement recevable à agir.

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES

Les dispositions du texte de référence précisent que la responsabilité de l'État en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ;

Il importe de rechercher si chacun des griefs articulés pas Jean-Paul X... constitue d'abord une faute qui, ensuite, rentre dans la catégorie de faute lourde, c'est-à-dire un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

Le faux en écriture, le classement sans suite d'une plainte sans enquête et la destruction de pièces.

Jean-Paul X... explique que postérieurement à la date du jugement du 2 octobre 2003 prononcé par le tribunal correctionnel d'AUCH dans une procédure suivie contre Sylvain Z... du chef de coups et blessures volontaires commis sur sa personne, celui-ci l'aurait agressé verbalement puis l'aurait menacé et insulté à plusieurs reprises ;

Il explique qu'il a déposé plainte auprès du procureur de République par courrier du 6 novembre 2003 et qu'après l'audition de l'auteur présumé des faits, le magistrat lui avait notifié un avis de classement en date du 12 décembre 2003 sans ouvrir d'enquête ;

Il indique que le numéro attribué à sa plainte du 6 novembre 2003 (0200 6384) par le Parquet ne correspond pas à l'année de dépôt (2003) et est identiqué à la plainte antérieure qui date de fin 2002 et qui a abouti au jugement du 2 octobre 2003. Il estime que le fait d'attribuer un numéro d'une procédure ayant abouti à un jugement à une plainte classée sans suite constitue une volonté de tromper évidente et constitue un faux en écriture au sens de l'article 141-1 du Code pénal alors que le fait de classer une plainte sans ouverture d'enquête est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation ;

Il explique encore qu'il a vainement réclamé le dossier du classement du 12 décembre 2003 de sa plainte du 6 novembre 2003 en vue d'engager une procédure sur citation directe et qu'il lui a été répondu par un magistrat du parquet qu'il n'existait aucune trace de celle-ci ni du classement sans suite. Il estime que cette disparition relève de l'article 432-15 du Code pénal sanctionnant le détournement, la destruction, la soustraction de pièces par personne chargée d'une mission de service public ;

Il sera répondu que l'enregistrement d'une procédure par le parquet ne constitue pas un écrit susceptible d'avoir des conséquences juridiques et ne peut donc pas être imputé à un faux et à fortiori à un faux en écriture publique alors que le parquet peut parfaitement joindre deux procédures en raison de leur connexité et leur attribuer un seul numéro ce qui ne constitue jamais que l'exercice de l'un des pouvoirs propres attribués par la loi au Procureur de la République.

Le Ministère Public explique avec pertinence que cette jonction explique les difficultés rencontrées pour retrouver la trace de la plainte classée sans suite, ce dont le plaignant a été informé par le courrier précité, sans qu'il n'existe ni une destruction ou soustraction de pièces ni aucune faute caractérisée imputable au service de la justice alors encore que le classement sans suite résulte du pouvoir appartenant au parquet en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale ;

La loi et la jurisprudence refusent au justiciable de pouvoir interpeller le magistrat du ministère public en raison de la décision prise. Ainsi, une décision de justice ne peut être considérée comme constitutive par elle-même d'une infraction, le magistrat du parquet qui prend les réquisitions et développe librement les observations qu'il croit convenables au bien de la justice, ne peut être poursuivi et une décision de classer sans suite une plainte ou une dénonciation, prise par un magistrat du parquet, ne peut comporter aucune suite pénale comme la Cour de Cassation l'a jugé à plusieurs reprises ;

Une décision de classement sans suite ne pouvant comporter aucune sanction pénale, ne peut constituer l'infraction de déni de justice ;

La discrimination en raison de conseils prodigués par le parquet à son ex-épouse

Jean-Paul X... fait valoir qu'il est en conflit avec la mère de ses enfants Madame A... à l'occasion des questions liées à leur résidence ;

Il prétend que le parquet d'Auch aurait donné des conseils à Madame A... en vue de déposer plainte à son encontre, plainte ayant abouti à son interpellation et à sa garde à vue, procédure qui avait été annulée par le tribunal correctionnel dans un jugement en date du 16 décembre 2004, décision confirmée par la cour d'appel ;

Il estime que le magistrat du parquet qui avait instruit cette plainte n'avait pas le droit d'utiliser son autorité pour conseiller Madame A... afin que celle-ci décide de le poursuivre, ce genre de conseils ne pouvant émaner que d'un avocat et non d'un substitut qui est sorti de ses fonctions et a pris position contre lui au profit de son adversaire dans un conflit civil. Il s'agit selon lui d'une attitude discriminatoire en fonction du sexe et de la situation familiale qui est sanctionnée par l'article 225-1 du Code pénal et qui est contraire à l'article 14 de la Convention Européenne des droits de l'homme ;

Les documents incriminés sont deux soit-transmis adressés les 5 janvier 2004 et 7 février 2004 par un magistrat du parquet d'AUCH à la compagnie de gendarmerie d'AUCH en vue dans le premier "d'inviter Madame A... à (vous) communiquer (après l'avoir demandé à son avocat ou à son avoué à la cour Maître VIMONT) la copie de la signification par huissier de justice à Jean-Paul X... de l'arrêt de la cour d'appel du 10 mai 2000. Lui faire préciser le jour où elle a pu récupérer son fils et dans le second de "notifier à Catherine A... qu'en l'absence de signification à Jean-Paul X... de décision rendue par la cour d'appel d'Agen les 10 mai 2001 et 8 septembre 2003 (je) classe sa plainte sans suite. Pour éviter toute difficulté à l'avenir l'inviter à faire signifier ses décisions à Jean-Paul X... : il lui suffit pour cela de se mettre en contact avec son avocat ou son avoué à la cour".

Or, la demande de communication d'une pièce permettant de caractériser éventuellement une infraction relève des pouvoirs normaux du parquet, observation étant faite que l'intéressé, dans le cadre de la procédure qui a été ultérieurement engagée contre lui, a bénéficié d'une relaxe de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun préjudice alors surtout qu'en faisant préciser à un plaignant les pièces nécessaires au succès de sa plainte le parquet , qui ne fait que veiller au succès des poursuites qu'il va éventuellement engager, est parfaitement dans son rôle de renseigner utilement une plaignante sur les formalités qu'elle se doit d'accomplir pour voir sa plainte prospérer ;

Les procédures secrètes ouvertes à la seule initiative du parquet et le refus de communiquer les décisions et les pièces de procédure.

Jean-Paul X... fait valoir que le parquet d'AUCH a lancé de sa propre initiative en 2004 plusieurs enquêtes à son encontre. Après un classement le 23 février 2004 d'une plainte déposée contre lui par la mère de ses enfants, il avait été convoqué par la gendarmerie pour le 8 mai 2004 après réouverture de l'enquête par le parquet. Le 8 mai étant un jour férié et le samedi d'un week-end où il recevait ses enfants, il avait sollicité du procureur de la république la remise à un autre jour de cette convocation ce qui lui avait été refusé. Il s'était donc rendu le 8 mai à la gendarmerie où il avait répondu aux questions de l'officier de police judiciaire. Par la suite il avait vainement demandé au parquet la décision qu'il avait prise ce qui selon lui constitue un disfonctionnement contraire à l'article 77-2 du Code de procédure pénale, les pièces de la procédure et le procès-verbal d'audition ne lui ayant pas été communiqués ;

Il s'agit en réalité, dans ces situations ,d'enquêtes préliminaires qui ont été ouvertes sans dépôt de plainte à la suite d'un déplacement des gendarmes au domicile de Madame A... pour les nécessités de laquelle l'intéressé, Jean-Paul X..., a été convoqué à la gendarmerie pour y être auditionné en qualité de témoin ce qui a été fait, sans mesure de garde à vue, le 24 mars et le 8 mai 2004. Le refus de communiquer la décision prise par le parquet à la suite de ces deux auditions ne peut constituer une faute lourde dès lors que les dispositions de l'article 77-2 du Code de procédure pénale ne s'appliquent qu'à toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance ce qui n'était pas le cas ici étant observé par ailleurs qu'en l'absence de poursuites engagées à la suite de ces enquêtes, Jean-Paul X... ne pouvait invoquer le moindre préjudice ;

Jean-Paul X... qui n'était ni plaignant, ni mis en cause, ni gardé à vue dans le cadre des procédures ouvertes sur initiative du parquet n'avait pas qualité pour exiger de connaître les décisions du procureur de la République. Cette possibilité n'est accordée par l'article 77-3 du Code de procédure pénale qu'aux personnes gardées à vue.

Le refus de communiquer un dossier à la suite d'un jugement de relaxe de Madame A... du 16 décembre 2004.

Jean-Paul X... explique que deux jugements ont été rendus en décembre 2004, l'un le concernant et dans lequel il sera relaxé du chef de non représentation d'enfant et l'autre touchant Madame A... , prévenue de dénonciation calomnieuse sur sa citation directe et qui sera également relaxée ;

Il explique qu'il a demandé communication de pièces du dossier pénal conformément aux dispositions du code de procédure et aux directives du procureur, afin d'étudier les arguments adverses en vue de déterminer s'il exerce ou non son droit d'appel», d'abord oralement le 16 décembre 2004 au secrétariat du procureur de la république où il a rencontré ce magistrat physiquement lequel lui a refusé toute communication du dossier, puis par écrit le 30 décembre 2004 tout aussi vainement. Il estime que ce refus est une négation de ses droits et qu'il y a eu violation du droit à l'appel (article 496 et 497 du Code de procédure pénale).

Il résulte des pièces de la procédure qu'en réalité Jean-Paul X... souhaitait avoir communication du dossier adverse, pièces et conclusions fournies au tribunal par l'avocat de son ex épouse. Il n'appartient pas au parquet de communiquer à la partie civile les pièces versées par la défense après un jugement de relaxe. Ces pièces sont bien entendu rendues à la partie qui les a communiquées dès le jugement rendu.

Les réquisitions du 17 janvier 2005 et l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Paul X....

Jean-Paul X... a déposé plainte le 27 septembre 2004 avec constitution de partie civile pour faux en écriture contre le gendarme MONTI ;

Par ordonnance en date du 29 septembre 2004 le juge d'instruction a fixé la consignation mise à la charge de la partie civile à la somme de 2.000 € ;

Jean-Paul X... a demandé la délocalisation du dossier en raison des relations professionnelles existant entre le juge et les gendarmes. Cette délocalisation lui a été refusée et une ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte a été rendue par le juge d'instruction le 17 janvier 2005 dans la mesure où la consignation n'avait pas été effectuée par la partie civile qui n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette décision lui a été signifiée le 17 janvier 2005 et Jean-Paul X... en a relevé appel. La cour d'appel a infirmé l'ordonnance par arrêt en date du 30 mars 2005 signifié le 18 avril 2005. Par la suite, le plaignant a procédé le 21 avril 2005 à la consignation de sorte que la situation a pu être régularisée ;

Jean-Paul X... estime que le parquet qui avait déposé des réquisitions d'irrecevabilité de sa plainte pour absence de paiement de la consignation a porté atteinte à ses droits d'ester en justice puisqu'il lui était impossible de payer la consignation. Il reproche au juge d'instruction, incité par les réquisitions du procureur de république», d'avoir prononcé l'irrecevabilité de la plainte contre un gendarme pour faux. Il indique qu'il a fallu l'intervention de la chambre de l'instruction de la cour d'appel pour lui donner raison. Il estime que les réquisitions du parquet portant sur le paiement de la consignation étaient contraires au troisième paragraphe de l'article 86 du code de procédure pénale qui dispose que le procureur ne peut saisir le juge pour des réquisitions de non informer que si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite. Ainsi en agissant de la sorte, le procureur avait contrevenu à la loi par une action qui lui portait un nouveau préjudice. Ce magistrat, chargé de délivrer cette signification faite le 17 janvier 2005 a, par ses réquisitions du même jour mettant fin à une procédure d'instruction, commis l'infraction de détournement de procédure par subornation de magistrat au sens de l'article 134-15 du Code pénal puisque la simultanéité de la délivrance de la décision et des réquisitions constituaient une manoeuvre aggravée par la dissimulation au juge d'instruction de la date de signification de l'arrêt confirmant le montant de la consignation ;

En réalité, dans le cadre de cette procédure le parquet n'a fait qu'user de ses pouvoirs de réquisitions de non informé pour des motifs qu'il lui appartient d'apprécier librement à charge pour la partie concernée de relever appel de toute décision contraire à ses intérêts. Jean-Paul X... a pu valablement user de son droit de recours pour obtenir de la cour d'appel un arrêt infirmatif qui lui a permis de régulariser la procédure, aucune faute lourde imputable au service ni a fortiori de préjudice ne pouvant être relevés dans ce cadre .

Il en résulte de tout ceci qu'aucun des faits dénoncés par Jean-Paul X... ne constitue une faute et a fortiori ne révèle une inaptitude du parquet d'AUCH à remplir sa mission ;

En outre et à les supposer établies, encore faut- il que ces fautes mises à la charge des magistrats du Parquet d'Auch revêtent les caractéristiques d'une faute lourde, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice, en lien avec un préjudice certain, personnel et direct subi par l'usager. Cette faute s'entend selon l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

Or, au cas d'espèce, cette démonstration n'est pas faite et Jean-Paul X... ne peut alléguer du moindre préjudice ;

Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

Il serait inéquitable de laisser à charge de l'Agent Judiciaire du Trésor les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt en date du 10 janvier 2006 infirmant le jugement du tribunal d'instance d'AUCH du 3 octobre 2005 qui s'était déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de PARIS, et évoquant au fond ;

Dit que Jean-Paul X... était recevable à agir ;

Au fond, le déboute de l'ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées ;

Le condamne à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code procédure civile outre les entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Maître BURG, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau Code procédure civile.

Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 05/05128
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-07;05.05128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award