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06/11/2007 | FRANCE | N°07/00731

France | France, Cour d'appel d'Agen, 06 novembre 2007, 07/00731


ARRÊT DU
6 NOVEMBRE 2007


CL / SBE


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R.G. 07 / 00731
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Didier X...

Syndicat CGT ENERGIE 46




C /


S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE


S.A. GAZ DE FRANCE
CENTRE EGD LOT




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ARRÊT no 442






COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale






Prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente d

e Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,


La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Didier X...

né le 9 décembre 1964 à DOMPIERRE SUR BESBRE (03290)

...

46090 ...

ARRÊT DU
6 NOVEMBRE 2007

CL / SBE

-----------------------
R.G. 07 / 00731
-----------------------

Didier X...

Syndicat CGT ENERGIE 46

C /

S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

S.A. GAZ DE FRANCE
CENTRE EGD LOT

-----------------------
ARRÊT no 442

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Didier X...

né le 9 décembre 1964 à DOMPIERRE SUR BESBRE (03290)

...

46090 LE MONTAT

Rep / assistant : M. Jean-Jacques WAGNER (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir

Syndicat CGT ENERGIE 46
283 avenue Pierre Sémard
46000 CAHORS

représenté par M. Jean-Jacques WAGNER (Secrétaire Général)

APPELANTS d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de FIGEAC en date du 17 avril 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. 05 / 00068

d'une part,

ET :

S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
en la personne de son représentant légal
22-30 avenue de Wagram
75008 PARIS

S.A. GAZ DE FRANCE
en la personne de son représentant légal
23 rue Philibert Delorme
75017 PARIS 17

CENTRE EGD LOT
283 avenue Pierre Sémard
46000 CAHORS

Rep / assistant : la SCP SIMON JOLLY (avocats au barreau de TOULOUSE)

INTIMES

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 octobre 2007 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Didier X... est agent EDF et exerce la fonction de Technicien d'Intervention Réseau Electricité au centre EGD LOT.

Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits au titre des indemnités de déplacement, il a saisi, le 23 novembre 2005, la juridiction prud'homale.

Le Syndicat CGT ENERGIE 46 s'est constitué partie intervenante dans cette procédure.

Suivant jugement de départage en date du 17 avril 2007, le Conseil de Prud'hommes de FIGEAC a débouté Didier X... et le syndicat CGT ENERGIE 46 de l'intégralité de leurs demandes, a constaté que la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et la S.A. GAZ DE FRANCE sont redevables à l'égard de Didier X... de la somme de 675,70 € au titre des indemnités de repas pour la période courant de septembre 2002 à décembre 2005, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et a condamné Didier X... in solidum avec le syndicat CGT ENERGIE 46 aux entiers dépens.

Didier X... et le syndicat CGT ENERGIE 46 ont relevé appel de cette décision ; ces procédures ont été enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros 07 / 00731 et 07 / 00732.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Didier X... et le Syndicat CGT 46, partie intervenante volontaire, exposent que le travail quotidien de ce salarié au sein des établissements EDF-GDF consiste à réaliser différentes interventions sur l'ensemble du réseau d'électricité dans un périmètre d'intervention défini autour de lieu de prise de travail appelé la Base Opérationnelle Réseau et que l'organisation du travail définie par l'employeur prévoit des équipes en journée de 8 h à 17 h 30 et une équipe d'astreinte hebdomadaire environ une semaine toutes les 4 semaines par roulement avec les autres équipes au mercredi suivant.

Ils précisent que toute intervention en dehors du point d'attache donne droit à une indemnité de déplacement.

Ils invoquent, à ce titre, l'article 28 du Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières et il entend s'appuyer sur la circulaire PERS. 793 qui a été adoptée le 11 août 1982 en application de ce texte, de laquelle il résulte que le versement d'indemnités repas est possible à condition que " l'agent se soit trouvé en déplacement pour raisons de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner, et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement ".

Ils font grief à EDF-GDF d'interpréter abusivement et de manière restrictive la PERS. 793, en décidant que l'ouverture du droit à l'indemnité de déplacement est subordonnée à l'obligation de travailler sans discontinuer de 11 heures à 13 heures pour la plage méridienne et de 18 heures à 21 heures pour la plage du soir, EDF GDF invoquant à tort les règles internes à la fonction publique alors que les agents EDF-GDF ne sont pas régis par le statut de la fonction publique mais par le Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières, approuvé par le décret du 22 juin 1946 ; ils lui reprochent, également, de faire l'amalgame entre deux textes internes, à savoir la circulaire PERS. 793 régissant les indemnités de déplacement et la circulaire PERS 375 du 4 mars 1960 régissant, elle, les indemnités de déplacement et de repas sans déplacement.

Ils font valoir, en outre, que les unités d'EDF-GDF doivent, s'agissant des modalités locales d'application de la circulaire Pers. 793, respecter les lois et les règlements et ne doivent pas être contraires à la jurisprudence.

Ils estiment pouvoir s'appuyer sur plusieurs décisions de conseils de prud'hommes, sur une décision de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 31 mars 2004 et même sur une décision de la Cour de Cassation en date du 17 décembre 2004, ces décisions ayant donné lieu à différentes condamnations à l'encontre d'EDF-GDF et ayant comme point commun le fait que la Pers. 793 ne nécessite aucune exégèse possible.

Ils considèrent, dès lors, que pour que l'indemnité de déplacement soit due, conformément à la PERS. 793, il suffit que l'agent se soit trouvé en déplacement pendant une partie des heures normales de repas définies par le texte (11 h-13 h ; 18 h-21 h), ce qui doit ouvrir droit à un rappel au titre des indemnités de déplacement incomplètement prises en charge par l'employeur.

Ils rappellent que le salarié a pu, suite à l'instance introduite devant le Conseil de Prud'hommes, être réintégré dans une partie de ses droits et ils en déduisent qu'il ne serait pas juste qu'ils ne puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'en tout état de cause, ils ne pouvaient être condamnés aux dépens.

Ils considèrent qu'EDF-GDF a fait preuve d'une mauvaise foi et d'une résistance abusive et dilatoire, en refusant d'appliquer volontairement, dans ses propres établissements, des décisions de justice la condamnant et en les obligeant à saisir la juridiction prud'homale.

En ce qui concerne la recevabilité de l'action syndicale, ils soutiennent qu'un préjudice direct ou indirect a bien été porté à l'intérêt collectif de l'ensemble des agents, plusieurs collègues de Didier X... étant dans la même situation.

Par conséquent, ils demandent à la Cour de débouter EDF-GDF de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement déféré et de :

-dire que l'indemnité de déplacement est due, conformément à la Pers. 793, à partir du moment où un agent se trouve au travail ou en déplacement pour raisons de service hors de son point d'attache les heures ouvrables, ou de son domicile, en période d'astreinte, pendant tout ou partie des heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner,

-condamner EDG LOT à verser à Didier X... la somme totale de 2. 940,06 € au titre des indemnités de déplacements (soit : 372,69 € pour l'année 2002,914,44 € pour l'année 2003,954,91 € pour l'année 2004,698,02 € pour l'année 2005),

-dire que les intérêts légaux sont de droit et condamner EDG LOT à ce versement,

-prendre acte des règlements effectués par EDG LOT et déduire les sommes versées des montants restant dus,

-condamner EDG LOT à régulariser la situation de l'agent à partir du 1er janvier 2006,

-condamner EDG LOT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Didier X..., les sommes de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts et de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

-ordonner l'exécution provisoire du tout sous astreinte de 150 € par jour, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

-vu l'article L. 411-11 du Code du travail, de recevoir le syndicat CGT ENERGIE 46 en sa qualité de partie intervenant volontaire,

-condamner EDG LOT, à verser au Syndicat CGT ENERGIE 46 la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts concernant la défense collective de la profession sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail et sur le fondement des articles L. 120-2 et L. 120-4 du Code du travail,

-condamner EDG LOT à verser au Syndicat CGT ENERGIE 46 la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 nouveau Code de procédure civile,

-ordonner l'exécution provisoire du tout sous astreinte de 500 € par jour, conformément aux dispositions des articles 515 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-37 du Code du travail, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

-condamner, enfin, EDG LOT aux entiers dépens.

* *
*

La S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et la S.A. GAZ DE FRANCE soutiennent, pour leur part, qu'il résulte bien de la circulaire PERS. 793 que pour pouvoir bénéficier d'une indemnité de repas, l'agent doit avoir été en déplacement pendant la totalité des heures normales de repas.

Elles font valoir que cette interprétation est, non seulement conforme à la lettre même du texte, mais également à celle de la Commission Supérieure Nationale du Personnel des Industries et Gazières, saisie d'une demande d'interprétation formulée par la CGT le 9 septembre 2002 ainsi qu'aux autres textes internes (Pers. 375) prévoyant des indemnités de repas au profit des agents qui, bien que ne se déplaçant pas, doivent, sur ordre ou en raison d'une nécessité de service, décaler leur horaire habituel de travail d'au moins une demi-heure, ce qui porte la fin de travail à 13 h ou 21 h ou au-delà, ce qui revient à ne prévoir une indemnité de repas que pour les agents ayant travaillé pendant la totalité des heures normales de prise de repas.

Elles ajoutent que l'interprétation qu'elles font de la circulaire PERS. 793 est aussi conforme à la réglementation applicable dans la fonction publique aux fonctionnaires en déplacement lesquels pour pouvoir pour prétendre au remboursement d'indemnités de repas, doivent avoir été en mission pendant la totalité d'une plage horaire définie par les textes.

Elles font, enfin, grief aux appelants de dénaturer les jurisprudences qu'ils invoquent, celles ci n'ayant pas abordé la question de savoir si la plage horaire doit ou non être couverte en totalité pour avoir droit à l'indemnité de repas.

Elles expliquent, en ce qui concerne les réclamations de Didier X..., qu'après avoir analysé les tableaux communiqués par cet agent ainsi que les bons de travail visés, elles ont pris le parti, dans les cas litigieux où l'interprétation du bon s'est révélée difficile, de verser l'indemnité de repas demandée.

En revanche, elles refusent de voir accorder une indemnité à l'agent dès lors qu'il ne remplit pas les conditions de la circulaire PERS.

Elles considèrent que les demandes de dommages intérêts sont infondées.

Elles prétendent, enfin, que les conditions d'action en justice du syndicat CGT ENERGIE 46 ne sont pas en l'espèce réunies.

Par conséquent, la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et la S.A. GAZ DE FRANCE demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de prendre acte de la régularisation opérée à hauteur de 675,70 € pour Didier X..., de débouter l'agent de l'intégralité de ses demandes, de déclarer l'intervention volontaire du Syndicat CGT ENERGIE 46 nulle et irrecevable, en tout état de cause, de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de condamner les appelants aux entiers dépens et à lui payer, chacun, la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures inscrites au greffe de la Cour sous les numéros 07 / 00731 et 07 / 00732, celles ci étant jointes sous le seul numéro 07 / 00731.

Attendu que le SYNDICAT CGT 46 qui produit régulièrement ses statuts ainsi que l'habilitation spéciale de son représentant pour intervenir volontairement en qualité de partie jointe au soutien de l'action engagée par Didier X... et qui justifie intervenir dans l'intérêt collectif de la profession, dès lors que plusieurs agents du LOT sont concernés par cette même question des indemnités de déplacement, doit être déclaré recevable en son intervention sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail.

Attendu, sur le fond, que l'analyse minutieuse et complète des faits à laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Didier X... et le Syndicat CGT 46, lesquels invoquent des arguments identiques à ceux qu'ils développaient déjà en première instance et auxquels il a été répondu en des attendus justes et bien fondés.

Qu'il suffit de rappeler que le litige porte sur la teneur de la circulaire PERS. 793 du 11 août 1982 qui traite des indemnités de déplacement versées aux agents qui se déplacent pour raisons professionnelles et plus précisément de l'article 231 de cette circulaire qui prévoit les conditions d'ouverture du droit à l'indemnité de repas de la manière suivante :

" pour qu'il y ait ouverture du droit à cette indemnité, il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement ".

Que relativement à la question qui oppose les parties de savoir au regard de ce texte s'il est nécessaire, pour pouvoir prétendre à cette indemnité que l'agent soit en déplacement pour raison de service durant l'intégralité ou durant une partie seulement de la période des heures normales de repas, il convient de se référer à la lettre même du texte et spécialement à la mention " pendant les heures normales de repas ".

Que la définition que donne le dictionnaire de la préposition " pendant " étant " en même temps que, dans le temps de " et les synonymes proposés étant " au cours de, durant " il apparaît, dès lors, clairement, que l'intégralité de la période concernée doit être retenue, ce qui est encore conforté par la mention qui suit " étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement " laquelle serait privée de tout sens si l'on devait considérer qu'il suffit de travailler pendant seulement une partie de la plage horaire dont il s'agit pour bénéficier de l'indemnité en cause.

Qu'en dehors de toute précision textuelle complémentaire, il ne peut être retenu que la mention " pendant les heures normales de repas " doit être interprétée en " pendant tout ou partie des heures normales de repas " sauf à ajouter au texte une condition qu'il ne referme pas.

Que l'exigence d'un déplacement de l'agent pendant la totalité des heures normales de repas (11 h-13 h ou 18 h-21 h) pour les agents en déplacement est, au surplus, en parfaite cohérence avec la circulaire PERS. 375 prévoyant les indemnités de déplacement et de repas sans déplacement et ouvrant droit à indemnité de repas pour les agents astreints à un horaire régulier et appelés à supporter des frais de repas du fait d'un décalage de leur horaire habituel de travail (sans déplacement), dès lors que le décalage est au moins d'une demi heure sur l'horaire habituel de l'agent et qu'il porte la fin de travail de l'agent à 13 heures ou 21 heures ou au delà, ce qui implique que l'agent travaille durant l'intégralité de la période réservée en temps ordinaire à la prise des repas.

Qu'il convient, en outre, de relever que les décisions de justice citées par les appelants n'ont pas tranché la question précise soumise à la Cour et qu'il en peut dès lors en être tiré argument.

Attendu, dans ces conditions, que l'examen des pièces du dossier et notamment du tableau reprenant la demande de l'agent et précisant pour chaque bon visé les raisons du non paiement de l'indemnité fait apparaître que les motifs de refus retenus relèvent de la stricte application de la circulaire PERS. 793 et qu'aucune somme principale ne demeure due à l'agent pour la période considérée, les intimées s'étant acquittées, en cours de procédure, d'un rappel régulièrement dû à l'agent au titre de l'indemnité de repas et ce, à hauteur de la somme de 675,70 €.

Que cette somme doit être assortie des intérêts moratoires à compter du 23 novembre 2005, date de la saisine de la juridiction prud'homale et jusqu'à son paiement intervenu le 8 décembre 2006.

Que par contre, Didier X... qui ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur doit être débouté de sa demande de dommages intérêts, la résistance abusive des intimées n'étant pas, au surplus, caractérisée.

Attendu que la demande de dommages intérêts du Syndicat CGT ENERGIE 46 n'apparaît pas davantage fondée.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et de la S.A. GAZ DE FRANCE la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu être amenées pour assurer leur défense.

Attendu que Didier X... et le Syndicat CGT ENERGIE 46 qui succombent pour l'essentiel doivent être condamnés, in solidum aux dépens et par voie de conséquence déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures inscrites au greffe de la Cour sous les numéros 07 / 00731 et 07 / 00732, celles ci étant jointes sous le seul numéro 07 / 00731,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

Dit que la somme de 675,70 € que les S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et GAZ DE FRANCE ont reconnu devoir à Didier X... doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2005, date de la saisine de la juridiction prud'homale et jusqu'à son paiement,

Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties,

Condamne in solidum Didier X... et le Syndicat CGT ENERGIE 46 aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00731
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Figeac


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;07.00731 ?
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