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06/11/2007 | FRANCE | N°07/00498

France | France, Cour d'appel d'Agen, 06 novembre 2007, 07/00498


ARRÊT DU

6 NOVEMBRE 2007



CL/NC



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R.G. 07/00498

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Robert X...






C/



S.N.C. TND SUD-OUEST





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ARRÊT no 427







COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale







Prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, GreffiÃ

¨re,



La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire



ENTRE :



Robert X...


...


64100 BAYONNE



Rep/assistant : M. Cyrille JULLIEN (Délégué syndical ouvrier)





DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé p...

ARRÊT DU

6 NOVEMBRE 2007

CL/NC

-----------------------

R.G. 07/00498

-----------------------

Robert X...

C/

S.N.C. TND SUD-OUEST

-----------------------

ARRÊT no 427

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Robert X...

...

64100 BAYONNE

Rep/assistant : M. Cyrille JULLIEN (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 13 février 2007 cassant et annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 14 avril 2005 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G.

d'une part,

ET :

S.N.C. TND SUD-OUEST

en la personne de son représentant légal

Zone Industrielle

40220 TARNOS

Rep/assistant : la SCP BARTHES GARNIER-BARTHES (avocats au barreau de PARIS)

DÉFENDERESSE AU RENVOI

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 1er octobre 2007 sur rapport de Catherine LATRABE, devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *

*

Robert X... a été engagé en qualité de chauffeur routier le 11 novembre 1979 par la Société Transports JB GOYA actuellement dénommée TND TRANSPORTS Norbert DENTRESSANGLE SUD-OUEST.(TND SUD-OUEST).

Il est délégué du personnel depuis 1992.

Le 28 août 2000, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de paiement à l'encontre de l'employeur.

Suivant jugement en date du 7 février 2002, le Conseil de Prud'hommes de DAX a condamné la SNC TND SUD-OUEST à payer à Robert X... diverses sommes et en particulier les sommes de 1.340,10 € à titre de rappel des heures supplémentaires, de 2.286,74 € à titre de dommages-intérêts pour non paiement des heures supplémentaires, de 7.652,47 € au titre des repos compensateurs pour les années 1996,1997,1998,1999 et 2000, de 2.286,74 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits à repos compensateur et de 762,25 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les condamnations prononcées portant intérêt au taux légal à compter du 16/10/2001 pour les salaires et accessoires de salaire et à compter du prononcé du jugement, pour les dommages-intérêts

Par arrêt du 2 juin 2003, la Cour d'Appel de PAU a confirmé ce jugement, mais seulement en ce qu'il avait condamné la SNC TND SUD-OUEST à payer à Robert X... des sommes au titre des frais de route et au titre du montant de la prime de qualité.

Avant dire droit sur le paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs et la récupération des heures pour les jours fériés chômés depuis un temps non prescrit, la Cour de PAU a ordonné une expertise.

Après le dépôt du rapport d'expertise, le 12 mars 2004, la Cour de PAU a, par arrêt en date du 14 avril 2005, déclaré recevable mais non fondée la demande du salarié en paiement d'heures d'équivalence, a condamné la Société TND SUD-OUEST à payer à Robert X... les sommes de 377,89 € au titre des heures supplémentaires, de 37,79 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires, de 1.698,35 € au titre des repos compensateurs et récupérateurs, outre un jour de repos récupérateur, a ordonné à l'expert de compléter son étude sur les paiement des jours fériés et des heures récupérées du fait du chômage des jours fériés et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

En lecture du rapport complémentaire demandé à l'expert, la Cour de PAU a, par arrêt du 23 octobre 2006, débouté Robert X... de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité conventionnelle des jours fériés et au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel.

Robert X... ayant formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour de PAU du 14 avril 2005, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a, suivant arrêt du 13 février

2007, cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Robert X... relatives au paiement d'heures d'équivalence et sur la condamnation de la Société TND SUD-OUEST à lui payer une somme de 6.665,57 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 12.879,93 € à titre de rappel de repos compensateurs, l'arrêt susvisé, renvoyant les parties devant la Cour d'AGEN, d'une part en faisant grief à l'arrêt cassé, au visa des articles L.212-4-1 alinéas 1,2 et 4 du Code du Travail et 5-1o et 3o du décret du 21 janvier 1983 dans sa rédaction applicable, de ne pas avoir recherché si l'employeur avait intégré dans le calcul du temps de travail effectif du salarié pour la période considérée "les temps à disposition" et éventuellement les temps de coupures ou de restauration, dès lors que ces derniers réunissent les critères caractérisant le temps de travail effectif et rappelant d'autre part que, même si le principe en est posé par un accord collectif, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié.

En cet état, Robert X... demande à la Cour de renvoi de :

- dire que l'entreprise a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, qu'elle n'a pas payé l'entièreté des temps de travail réalisés et qu'elle n'a pas donné les repos compensateurs légaux, auxquels il pouvait prétendre,

- dire que l'entreprise lui a appliqué le décret Gayssot concernant en particulier les heures d'équivalences (payant des temps d'inaction) venant en substitution du paiement de l'entièreté des temps de travail effectifs et de ce fait minorant ses droits en matière de décompte des heures supplémentaires, repos compensateurs, sans son consentement, ce qui est illicite,

- condamner la Société TND SUD-OUEST à lui payer les sommes de 21.154,56 € au titre des heures d'équivalence, de 6.664,30 € au titre du paiement des heures supplémentaires, de 12.879,94 € au titre des repos compensateurs non perçus, pour les années 1996, 1997,1998, 1999, 2000,

- condamner la SNC TND SUD-OUEST à lui payer la somme de 10.000 € concernant les dommages et intérêts pour modification des conditions de travail sans l'accord du salarié (élu), pour les dommages et intérêts spécifiques concernant le travail dissimulé, sur le fondement du Code Civil «tout préjudice appelle réparation », au titre des dommages et intérêts pour non-exécution du contrat de travail de bonne foi, au titre des dommages et intérêts spécifiques pour le non-paiement de la totalité des heures supplémentaires, au titre des dommages et intérêts spécifiques relatifs à la non information des droits au repos compensateurs,

- condamner la SNC TND SUD-OUEST à lui payer une indemnité de 750 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Robert X... soutient, pour l'essentiel, que les heures d'équivalence doivent refléter des temps d'inactivité ou d'inaction tels que définis par l'article L.212-4 du Code du Travail, que les temps de travail effectif des salariés ne donnent pas lieu à des temps d'inactivité et qu'en l'espèce, l'employeur ne peut en apporter la démonstration par le non comptage hebdomadaire et mensuel.

Il souligne que l'employeur fait valoir lui-même que seuls sont pris en compte les temps de travail effectifs pour établir la rémunération des salariés et qu'il ne peut y avoir de substitution.

Il ajoute que le forfait d'heures d'équivalence ne peut s'appliquer qu'à la condition que l'employeur ait, au préalable, rémunéré le travail effectif réalisé.

Il prétend qu'en l'espèce ses bulletins de salaire démontrent qu'il lui est appliqué un forfait mensuel de temps d'inaction en substitution du paiement de la totalité de ses temps de travail effectif et que l'employeur ne peut lui fournir des documents justificatifs.

Il fait ainsi grief à son employeur de contrevenir aux dispositions légales et de manquer volontairement à ses obligations.

Il fait valoir que dès lors que les temps rapportés sur les bulletins de salaire ne recouvrent pas des temps d'inaction, l'entièreté des temps de travail effectif doit être payée avec en sus le paiement forfaitaire des heures d'équivalence.

Il invoque les dispositions conventionnelles selon lesquelles les temps figurants comme temps d'activité sont les temps de conduite, de travail, et de disposition, eux-mêmes considérés comme temps de travail effectif et les temps d'inaction sont les temps de coupure, de douche, de repas et de pause.

En outre, il fait valoir qu'en tant qu'élu au comité d'entreprise, il a pris des heures de délégation et a assisté à des réunions et qu'il s'agit de temps de travail effectif.

Il ajoute que le paiement de ces temps sous d'autre forme conduit à une entrave aux fonctions et à une discrimination et il prétend que l'entreprise a rémunéré ces heures en temps d'inaction.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, Robert X... précise préalablement que la SNC TND SUD-OUEST ne peut se prévaloir ni des dispositions réglementaires, ni des dispositions conventionnelles, ni des accords d'entreprise, ni de son accord verbal ou écrit pour s'exonérer de ses obligations en matière de paiement et de calcul des heures supplémentaires.

Il fait valoir que l'expertise judiciaire et ses calculs qu'il estime pourtant défavorables à son égard, démontrent qu'il n'a pas été rempli de ses droits à ce titre.

Il rappelle que la renonciation au paiement des heures supplémentaires ne se présume pas et il indique qu'il a réclamé le paiement des heures supplémentaires dans un courrier recommandé du 22 mars 1996 puis qu'il a réitéré sa demande le 17 avril 1999.

Il ajoute que le forfait doit avoir fait l'objet, soit d'une convention entre employeur et salarié, soit d'une convention collective ou d'un usage, qu'une convention de forfait ne se présume pas et qu'elle ne peut être déduite de l'absence de protestation du salarié pendant l'exécution du contrat de travail.

Robert X... rappelle qu'un texte conventionnel, pour pouvoir être applicable, doit être compatible avec le Code du Travail et doit être plus favorable au salarié.

Il considère que le "contrat de progrès de 1994" ne peut être invoqué, pas plus que le SMPG, dans la mesure où aucun accord d'entreprise, respectant les dispositions légales en vigueur n'est intervenu.

Il fait valoir, dès lors, que ces textes ne peuvent se substituer aux dispositions légales puisqu'ils dérogent au calcul imposé par l'article L.212-5 du Code du Travail.

Il fait état, en outre, de ce qu'il revient à l'employeur de contrôler les temps de travail et il ajoute que les relevés qu'il fournit sont basés sur les comptes rendus hebdomadaires, les photocopies des disques d'enregistrement remis à l'entreprise et les heures effectivement relevées par l'expert.

Il considère que l'employeur, n'ayant jamais fait de remarques ou observations à ce sujet, ne peut se prévaloir ni d'une erreur, ni d'une manipulation.

En ce qui concerne les accords d'entreprise de 1998, 2000, et 2001, Robert X... rappelle que toute modification du contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant individuel au contrat de travail.

Il soutient que la SNC TND SUD-OUEST ne lui a pas présenté d'avenant, qu'elle ne peut donc se prévaloir d'une quelconque acceptation concernant la modification de son contrat ou de ses conditions de travail.

Robert X... ajoute en ce qui concerne l'application de l'article 4 du décret 8340 relatif à la dérogation au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires et des repos compensateurs, que l'accord d'entreprise à ce titre, pour être valablement appliqué, doit se voir accorder une dérogation par l'inspection du travail des transports, qu'en l'espèce aucun élément ne justifie le respect de cette disposition et qu'il n'y a donc pas de dérogation au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

Il considère, dès lors, qu'il a effectué un total d'heures de travail non rémunérées pour les années 1996 à 2000 de 882 h 92.

A propos des repos compensateurs, il fait valoir que leur mode de calcul se décompose à la semaine et non mensuellement et qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un forfait sans que l'employeur n'établisse un comparatif des deux modes de calcul et qu'il ne lèse le salarié.

Il précise qu'il a établi les tableaux comportant le mode de calcul légal en vigueur, les heures de travail effectuées, les repos compensateurs perçus d'où se déduit le solde qui doit lui être crédité.

Par ailleurs, Robert X... estime pouvoir demander outre le paiement des heures supplémentaires effectuées, des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, cette réparation étant liée, selon lui, à la seule carence de l'employeur et au fait qu'il a été injustement et illégalement privé d'une source de revenu tirée de son travail.

Il considère également que la SNC TND SUD-OUEST, de par le non paiement de la totalité des heures effectuées, contrevient à des dispositions d'ordre public concernant le travail dissimulé et que le fait que l'employeur l'ait tenu dans l'ignorance de ses droits à repos compensateurs légaux en ne lui donnant pas l'information à laquelle il avait droit en temps utile, doit être sanctionné par l'attribution de dommages-intérêts.

En ce qui concerne le rapport d'expertise judiciaire, il précise qu'il est en accord avec le nombre d'heures trouvé par l'expert mais en désaccord sur le mode de calcul et les résultats mathématiques, l'année 1996 telle que retenue par l'expert étant incomplète, l'expert ayant, notamment à partir d'octobre 2000, où il a vu son salaire contractuel passer sans son accord de 199 h 33 à 190 h, maintenu la base hebdomadaire payée à 46 h alors qu'elle aurait dû être de 43 h et ayant procédé à un lissage quinquennal des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

La SNC TND SUD-OUEST demande quant à elle à la Cour de dire Robert X... tant irrecevable que mal fondé en ses demandes en paiement d'heures d'équivalence, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de dommages-intérêts et article 700, de dire, s'agissant des heures supplémentaires, que dans l'hypothèse où la Cour déclarerait inopposable à Robert X... le mode de rémunération instituée dans l'entreprise par accord collectif et décidait de revenir en conséquence à une application stricte du droit commun avec un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires le solde déterminé à ce titre par l'expertise judiciaire, soit 4.914,10 €, devrait être diminué des sommes indûment perçues par Robert X... au titre de la garantie de rémunération lorsque sa durée hebdomadaire de travail est inférieure à 46 heures, et enfin, de le condamner aux entiers dépens.

Elle considère que, s'agissant des heures d'équivalence pour la période litigieuse (avril 2000 décembre 2005) les droits de l'intéressé ont bien été respectés dans la mesure où les temps à disposition ont été intégrés dans le calcul des temps de travail, les temps de service étant distinctement composés des temps de travail, des temps de conduite et des temps de disposition.

Elle rappelle que le "repère temps" applicable aux conducteurs routiers des entreprises de transport de marchandises est le temps de service, que ce repère figure dans le décret no83-40 du 26 janvier 1983 dans sa version initiale, qu'il a été repris dans l'accord du 23 novembre 1994 et est resté la référence applicable, y compris après la transposition en droit national des directives communautaires du 14 mars 2002 et du 4 novembre 2003.

La SNC TND SUD-OUEST ajoute que le décret du 27 janvier 2000 a repris la définition du temps légal de travail effectif et a défini la durée quotidienne de travail comme étant égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte.

Elle rappelle que ce décret fixait le temps de service à 39heures par semaine ou 169 heures par mois, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ces seuils s'imputant sur le contingent.

Elle soutient que c'est dans le contexte du décret GAYSSOT II du 25 avril 2002 instituant la durée du temps de service à 43heures par semaine et instaurant les heures équivalentes à 8heures par semaine, qu'un accord collectif a été négocié et signé le 14 juin 2002 entre la direction, la délégation FNCR et le délégué syndical CGT.

Elle ajoute que l'examen des bulletins de paie de Robert X... révèle que ce système de rémunération a été appliqué à compter du mois de juin 2002.

Elle considère que ce dernier ne peut solliciter un rappel mensuel de 34heures sur la période d'avril 2000 à 2005 alors que le décret GAYSSOT n'a été appliqué qu'à compter du mois de juin 2002.

La SNC TND SUD-OUEST fait valoir que le raisonnement de Robert X... contribuerait, s'il était suivi, à lui régler deux fois 34 heures par mois, ce que ni le législateur, ni les représentants du personnel n'ont recherché.

Elle ajoute que rien ne peut démontrer qu'elle aurait converti des heures de travail effectif en heures d'équivalence.

Elle conforte son argumentaire en citant le point de vue de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France, interrogée sur cette problématique.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, la SNC TND SUD-OUEST prétend que malgré les termes de «forfait» ou de «rémunération forfaitaire», employés à mauvais escient juridique, c'est la notion d'une "garantie de rémunération"comportant des heures supplémentaires qui a été appliquée au salarié, l'intéressé ayant bénéficié d'une garantie mensuelle de rémunération de 199,33 heures (incluant les heures supplémentaires à hauteur de30 h 20) jusqu'en octobre 2000, date à laquelle celle-ci a été ramenée à 190 heures pour tenir compte de la législation sur les 35 heures.

Elle fait valoir que ce mode de rémunération n'était pas, pour autant, déconnecté de la comptabilisation du temps de travail effectif, dans la mesure où Robert X... bénéficiait d'heures de récupération à chaque fois que l'enregistrement de ses temps faisait apparaître un dépassement d'heures supplémentaires par rapport au seuil garanti.

La SNC TND SUD-OUEST fait grief à Robert X... de chercher à bénéficier des dispositions des accords collectifs qui lui seraient favorables et à exclure celles qui ne le seraient pas.

Elle rappelle que l'expert avait procédé, dans son rapport, à deux calculs : le premier sur la base des accords d'entreprise, déterminant ainsi un léger rappel de 2.114,03 €, et le second sur la base d'un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, déterminant un solde de 4.914,10 €.

Elle explique que si la Cour décidait de revenir à une application stricte du droit commun avec un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, le solde devrait être diminué des sommes indûment perçues par Robert X... au titre de la garantie de rémunération lorsque sa durée hebdomadaire de travail est inférieure à 46 heures, ce dernier étant alors redevable d'environ 4.000 € à ce titre.

La SNC TND SUD-OUEST ajoute que, si un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, rien ne démontre que la rémunération garantie à Robert X... sur la période 1996-2000 ait été désavantageuse pour lui.

En ce qui concerne les repos compensateurs, elle précise qu'elle s'en rapporte à justice sur le décompte opéré par l'expert en application des accords collectifs en vigueur dans l'entreprise, et que dans l'hypothèse d'un retour à un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, les explications sur ces heures valent pour les repos compensateurs.

Sur la demande de dommages et intérêts de Robert X..., la SNC TND SUD-OUEST rappelle que la Cour d'Appel de PAU l'a déjà débouté, définitivement, de cette demande formulée dans les mêmes termes et pour les mêmes causes.

- SUR QUOI :

Attendu que l'article L.212 4 alinéa 4 du Code du Travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu'une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction, soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.

Que le décret du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers prévoit en ses articles 6-1 et 5-1o alinéa 2, une amplitude journalière de travail comprenant d'un côté, la durée du travail effectif et de l'autre, les temps de coupure, de repas, d'habillage et de casse croûte, dans le respect des dispositions de l'article L.212-4 du Code du Travail selon lesquelles les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L.212 4 de ce Code sont réunis et caractérisent un temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Que deux décrets dits GAYSSOT 2000- 69 du 27 janvier 2000 et 2002- 622 du 25 avril 2002 ont apporté au décret précité du 26 janvier 1983 des modifications relatives à la durée de travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, le premier cité fixant un temps de service à 39 heures par semaine ou 169 heures par mois pour les conducteurs grands routiers et le second instituant une durée de temps de service de référence fixée à 43 heures par semaine ou 186 heures par mois et visant l'instauration d'heures d'équivalence à raison de 8 heures par semaine ou 34 heures par mois.

Attendu qu'à l'appui de sa demande de paiement de la somme de 21.154,56 € représentant "le paiement du forfait des 34 heures d'équivalence en sus du paiement des temps de travail effectif" s'étendant sur la période d'avril 2000 à mai 2005, Robert X... produit aux débats un tableau de calculs effectués par ses soins, établi indistinctement sur la base d'un nombre de 34 heures d'équivalence quel que soit le mois considéré, y compris pour le mois de novembre et décembre 2000 où le salarié s'est trouvé en situation d'arrêt de travail ou pour le mois d'août correspondant à sa période de congés payés et pour la période antérieure à l'intervention du décret GAYSSOT II du 25 avril 2002 ayant institué les 34 heures d'équivalence.

Qu'il fait grief à l'employeur d'avoir masqué en heures d'équivalence des heures de travail effectif dont il n'assurait pas le règlement.

Que cependant, Robert X... ne produit strictement aucun élément objectif susceptible d'étayer sa demande au titre des heures d'équivalence.

Qu'il ressort au contraire des pièces produites aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire reproduisant les décomptes conducteur intéressant ce salarié et établis à partir des disques controlographes que les temps de disposition entraient systématiquement dans le calcul du temps de travail effectif au même titre que

les temps de conduite et que les temps de travail (période pendant laquelle le conducteur effectue réellement du travail à savoir chargement ou déchargement du véhicule, entretien du véhicule, réparation du véhicule), le temps de disposition ainsi pris en compte étant "le temps de mise à disposition' ou "le temps d'attente" c'est à dire la période pendant laquelle le conducteur attend son emploi du temps ou surveille le chargement ou déchargement de son véhicule, attend pour être chargé ou déchargé et attend pendant la réparation de son véhicule.

Qu'il apparaît, par ailleurs, au vu des bulletins de salaire correspondant que les différentes composantes du temps de service du salarié (conduite, travail, disposition) ainsi constitutives de son temps de travail effectif lui ont bien été rémunérées.

Qu'il n'est ni établi ni même allégué que des temps de coupures ou de restauration réunissant les critères caractérisant le temps de travail effectif n'ont pas été intégrés par l'employeur dans le calcul du temps de travail effectif du salarié.

Qu'enfin, aucun élément de la procédure ne permet de conforter les dires du salarié selon lesquels l'entreprise n'aurait pas rémunéré comme du temps de travail effectif ses heures de délégation.

Qu'il s'ensuit que Robert X... qui n'établit pas la vraisemblance globale de ce qu'il affirme alors que les pièces du dossier font apparaître un règlement des heures d'équivalence conforme à la réglementation en vigueur doit être débouté de sa demande au titre des heures d'équivalence.

Attendu que même si le principe en est posé par une convention ou un accord collectif, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié.

Qu'une convention de forfait ne se présume pas.

Qu'au cas présent, force est de constater que l'employeur ne peut, s'agissant de Robert X..., se prévaloir de l'existence d'une convention individuelle de forfait.

Que dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité d'une telle convention, la SNC TND SUD-OUEST n'est donc pas recevable à opposer au salarié un forfait d'heures supplémentaires de 30 heures 20 prévu par accord collectif.

Que Robert X... est, dès lors, bien fondé à solliciter, en ce qui le concerne, une application stricte du droit commun avec un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires.

Que l'expert judiciaire qui a procédé à un tel décompte a déterminé, aux termes de ses investigations, que pour la période considérée soit du 1er mars 1996 au 31 octobre 2000, une somme de 4.914,10 € demeurait due à Robert X... au titre des heures supplémentaires réalisées et demeurées impayées outre une somme de 491,41 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires.

Que ce décompte a été effectué dans le cadre de chaque semaine civile, la réglementation en vigueur avec incidence de l'instauration du décret GAYSSOT I à partir de février 2000 ayant été scrupuleusement appliquée par l'expert.

Que Robert X... qui déclare être d'accord avec le nombre d'heures supplémentaires impayées trouvées par l'expert apparaît mal fondé à critiquer les résultats obtenus par l'expert judiciaire, en lui reprochant un lissage quinquennal des heures supplémentaires dont il ne justifie pas du moindre caractère défavorable à son égard.

Que le tableau récapitulatif des heures supplémentaires sur la base hebdomadaire fait apparaître que l'expert judiciaire a, contrairement aux dires de Robert X..., pris en compte, pour l'année 1996, la totalité des semaines civiles à compter du 1er mars 1996 ainsi que cela lui était demandé.

Que les critiques de Robert X... relatives aux calculs de l'expert pour le mois d'octobre 2000, dernier mois de référence apparaissent injustifiées et en tout état de cause, impropres à permettre de remettre en cause le sérieux des travaux de l'expert afférents aux quatre années antérieures.

Qu'il en va de même du tableau des heures supplémentaires établi et versé aux débats par Robert X....

Que les prétentions de la SNC TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE SUD-OUEST tendant à voir diminuer les sommes obtenues par l'expert dès lors que la durée hebdomadaire de travail du salarié est inférieure à 46 heures doivent être écartées dans la mesure où les calculs de l'expert ont été effectués sur la base de la durée légale du travail, conformément à la réglementation en vigueur applicable aux heures supplémentaires.

Que c'est donc une somme totale de 5.405,51 € qui doit être allouée à Robert X... au titre du paiement des heures supplémentaires, cette somme représentant celle de 4.914,10 € à titre de rappel de salaire et celle de 491,96 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires.

Que tout comme pour les heures supplémentaires, les calculs de l'expert tels qu'effectués sur la base hebdomadaire standard doivent être retenus s'agissant des repos compensateurs non perçus par le salarié pour les années 1996 à 2000.

Que c'est, donc une somme de 3.602,96 € qui doit être allouée à Robert X... à ce titre.

Que cette somme ainsi que celle qui vient d'être fixée au titre des heures supplémentaires doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2001, date de la demande initiale devant la juridiction prud'homale.

Attendu que suivant arrêt définitif, à cet égard, de la Cour d'Appel de PAU en date du 14 avril 2005, Robert X... a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts supplémentaires pour non paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

Que ces demandes à nouveau formulées par l'intéressé dans les mêmes termes et pour les mêmes causes dans le cadre de la présente procédure ne peuvent donc pas prospérer devant la Cour de renvoi.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Robert X..., la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu être amené à exposer pour assurer la défense de ses intérêts et en compensation desquels il lui sera alloué la somme de 500 €.

Attendu, enfin, que la SNC TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE SUD-OUEST qui succombe, pour partie, supportera tous les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à l'arrêt cassé de la Cour d'Appel de PAU

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Sociale du 13 février 2007,

Condamne la SNC TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE SUD-OUEST à payer à Robert X... les sommes de :

- 5.405,51 € au titre du paiement des heures supplémentaires,

- 3.602,96 € au titre des repos compensateurs non perçus pour les années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000,

- 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que les sommes allouées à Robert X... au titre du paiement des heures supplémentaires et au titre des repos compensateurs seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2001,

Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties,

Condamne la SNC TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE SUD-OUEST en tous les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris ceux afférents à l'arrêt cassé de la Cour d'Appel de PAU.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/00498
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;07.00498 ?
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