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06/11/2007 | FRANCE | N°06/01509

France | France, Cour d'appel d'Agen, 06 novembre 2007, 06/01509


ARRÊT DU
06 Novembre 2007



C. S / S. B

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RG N : 06 / 01509
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MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD- MMA IARD-

C /

Georges Robert X...


Annie Y... épouse X...


S. A. CREDIT IMMOBILIER SUD MASSIF CENTRAL



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ARRÊT no1044 / 07



COUR D' APPEL D' AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l' audience publique le six Novembre deux mille sept, par Jean- Marie IMBERT, Président de Chamb

re, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire,

ENTRE :

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD- MMA IARD-, prise en la personne de son re...

ARRÊT DU
06 Novembre 2007

C. S / S. B

----------------------
RG N : 06 / 01509
--------------------

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD- MMA IARD-

C /

Georges Robert X...

Annie Y... épouse X...

S. A. CREDIT IMMOBILIER SUD MASSIF CENTRAL

-------------------

ARRÊT no1044 / 07

COUR D' APPEL D' AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l' audience publique le six Novembre deux mille sept, par Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire,

ENTRE :

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD- MMA IARD-, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 10 Boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SCP CAMBRIEL- GOURINCHAS- DE MALAFOSSE- STREMOOUHOFF, avocats

APPELANTE d' un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 29 Septembre 2006

D' une part,

ET :

Monsieur Georges Robert X...

né le 04 Mars 1940 à CASABLANCA (MAROC)

Madame Annie Y... épouse X...

née le 08 Mars 1938 à MERCUES (46090)
Demeurant ensemble ...- 46090 PRADINES

représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistés de Me Nadine SAINT- PRIX de la SCPA CAMBON & SAINT- PRIX, avocats

S. A. CREDIT IMMOBILIER SUD MASSIF CENTRAL, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 27 rue du Maréchal Foch
46000 CAHORS

représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCPA LAGARDE ALARY GAYOT TABART, avocats

INTIMÉS

D' autre part,

a rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Octobre 2007, devant René SALOMON, Premier Président, Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu' il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l' arrêt serait rendu.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d' un contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan signé le 15 septembre 1992, Robert et Annie X... ont confié à la société CREDIT IMMOBILIER DU LOT MAISONS D' EN FRANCE la réalisation d' une maison d' habitation sis lotissement les Places à PRADINES pour un montant de 422. 000, 00 francs.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 11 septembre 1993.

Des désordres sont apparus à compter de mai 1995 puis se sont aggravés.

Par actes d' huissier en date des 26 et 27 mai 2003 Monsieur et Madame X... ont fait assigner en référé et au fond le CREDIT IMMOBILIER DU LOT MAISONS D' EN FRANCE et les Mutuelles du Mans en leur qualité d' assureur décennal.

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 8 octobre 2003 et confiée à Monsieur B....

L' expert a déposé son rapport le 3 février 2005.

Par décision du 29 septembre 2006 assortie de l' exécution provisoire à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a :

1o)- condamné solidairement la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE SUD MASSIF CENTRAL et les Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 23. 368, 65 euros au titre des travaux de reprise de nature décennale concernant les murs extérieurs, l' affaissement du dallage devant la porte d' entrée et les fissurations du carrelage de la salle de séjour,

2o)- condamné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD MASSIF CENTRAL à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 7. 217, 08 euros sur le fondement de l' article 1147 du Code civil au titre des malfaçons affectant le drainage,

3o)- condamné in solidum le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD MASSIF CENTRAL et les Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1. 000, 00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi qu' une somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans des conditions de délai et de forme non contestées, les Mutuelles du Mans Assurances IARD ont interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2006.

Aux termes de leurs ultimes conclusions visées le 28 août 2007 auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés, elles demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu' il a retenu que les fissures sur les murs de l' escalier intérieur de l' habitation et les défauts affectant le système de drainage du sous sol n' étaient pas des désordres de nature décennale,

- réformer le jugement pour le surplus et de retenir qu' aucun des autres désordres relevés par l' expert judiciaire ne compromettent la solidité de l' immeuble ou ne le rendent impropre à sa destination.

Elles sollicitent en outre une somme de 2. 000, 00 euros à titre de frais irrépétibles.

En réplique les époux X... concluent à la confirmation de la décision déférée sauf à voir préciser que les sommes représentant le coût des réparations seront indexées sur l' indice du coût de la construction et à voir fixer à la somme de 3. 000, 00 euros le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Ils réclament en outre une somme de 4. 000, 00 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA CREDIT IMMOBILIER SUD MASSIF CENTRAL conclut pour sa part au débouté en soutenant qu' aucun des désordres ne relève de la garantie décennale et que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l' article 1147 du Code civil.

A titre subsidiaire, et dans l' hypothèse où la Cour retiendrait que certains désordres ou leur totalité rentrent dans le champs d' application de l' article 1792 du Code civil, elle demande que les Mutuelles du Mans Assurances IARD soient tenues de la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge.

Elle sollicite par ailleurs l' allocation d' une somme de 2. 000, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L' ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;

Vu le rapport d' expertise de Monsieur B... à l' encontre duquel aucune critique sérieuse n' est émise ;

Vu les pièces versées au dossier ;

Attendu que les époux X... ont entendu fonder leur action sur les dispositions des article 1792 et suivants du Code civil, et à défaut sur le régime de responsabilité de l' article 1147 du Code civil ;

Attendu qu' en l' espèce il n' est pas contestable que les travaux entrepris par la société CREDIT IMMOBILIER DU LOT MAISONS D' EN FRANCE constituent des ouvrages au sens de la loi no 78- 12 du 4 janvier 1978 ;

Qu' il est tout aussi constant que la convention liant les parties est un contrat de louage d' ouvrage ;

Qu' un procès- verbal de réception des travaux sans réserves a été signé le 11 septembre 1993 ;

Qu' au regard de ce qui précède, la responsabilité de la SA CREDIT IMMOBILIER. SUD MASSIF CENTRAL venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DU LOT MAISONS D' EN FRANCE peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;

Attendu que l' article 1792 alinéa 1 de ce Code dispose que tout constructeur d' un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l' acquéreur, des dommages, même résultant d' un vice du sol, qui compromettent la solidité de l' ouvrage ou qui l' affectent dans l' un de ses éléments constitutifs ou l' un de ses éléments d' équipement et le rendent impropre à sa destination ;

Attendu qu' en l' espèce l' expert Monsieur B... retient cinq types de désordres consistant en :

1o)- des fissurations du carrelage de la salle de séjour,

2o)- un affaissement du dallage devant la porte d' entrée,

3o)- des fissurations des murs extérieurs,

4o)- des fissurations affectant les murs de l' escalier intérieur du pavillon,

5o)- des problèmes sur le drainage périphérique du sous- sol ;

Qu' il relève que les premiers désordres sont la conséquence d' un mouvement structurel des fondations et des maçonneries ; qu' ils trouvent leur origine soit dans le mauvais compactage du terre- plein sous dallage soit dans une mauvaise qualité des matériaux
utilisés ;

Que si de tels désordres ne compromettent pas à ce jour la solidité de l' ouvrage, il convient de relever qu' en raison d' un différentiel de niveaux ils ne permettent pas d' assurer un support parfaitement plan susceptible de recevoir un revêtement durable ;

Que seuls la dépose du carrelage existant et un ragréage du sol permettront de mettre un terme à ce phénomène ;

Attendu que c' est dès lors en faisant une juste application des dispositions légales aux éléments de l' espèce que le premier juge a considéré que ces désordres relevaient de la garantie décennale ;

Que la décision sera de ce chef confirmée ;

Attendu que l' affaissement du dallage devant la porte d' entrée résulte d' un défaut de compactage des remblais réalisés le long des murs de soubassement par le constructeur ;

Que si un tel désordre ne compromet pas la solidité de l' ouvrage il convient de relever, comme précédemment qu' il ne permet pas à l' ouvrage d' assurer la destination pour laquelle il a été édifié, et notamment celle de garantir une surface plane et stable insensible aux contraintes extérieures ;

Attendu que c' est dès lors en faisant une juste application des dispositions légales aux éléments de l' espèce que le premier juge a considéré que ce désordre relevait de la garantie décennale ;

Que la décision sera de ce chef confirmée ;

Attendu que de nombreuses fissures affectent les murs extérieurs ; que si leurs origines sont multiples l' expert relève néanmoins qu' elles sont la conséquence de mouvements affectant la maçonnerie ;

Que si de telles fissures ne sont pas à ce jour infiltrantes, l' expert retient néanmoins une forte probabilité qu' elles le deviennent ;

Qu' il est par ailleurs par ailleurs constant que la plupart de ces fissures traversent la maçonnerie et constituent ainsi des ouvertures empêchant aux murs d' assurer leur destination, et notamment celle de garantir le clos de l' habitation ;

Que contrairement aux moyens soulevés en cause d' appel c' est dès lors en faisant une juste application des dispositions légales aux éléments de l' espèce que le premier juge a considéré que ces désordres relevaient de la garantie décennale ;

Que la décision sera de ce chef confirmée ;

Attendu que pour le surplus, il ressort des constatations expertales que les désordres affectant les murs de l' escalier intérieur du pavillon et le drainage périphérique du sous- sol ne compromettent pas la solidité de l' ouvrage et ne le rendent pas à impropre à sa destination ;

Que c' est dès lors en faisant une juste application des dispositions légales que le Tribunal a jugé qu' ils ne relevaient pas de la garantie décennale ;

Qu' il ressort néanmoins des éléments du dossier que les désordres affectant les murs de l' escalier résultent d' un défaut de conception tenant à une inadéquation entre l' implantation de la partie basse de l' escalier et sa partie supérieure ; que les problèmes affectant le drainage périphérique du sous- sol résultent de l' absence de pose d' un drain le long du mur de refend sous la maison ;

Que c' est dès lors en faisant une juste application des dispositions légales que le premier juge a considéré que la responsabilité du constructeur devait être retenue sur le fondement de l' article 1147 du Code civil ;

Qu' il convient de confirmer de ce chef la décision déférée par adoption de motifs ;

Attendu que pour le surplus le montant des travaux de reprise n' étant pas contesté, c' est en faisant une juste application des dispositions légales aux éléments de l' espèce que le premier juge a condamné solidairement les sociétés précitées au paiement de la somme de 23. 368, 65 euros au titre des travaux de reprise de nature décennale concernant les murs extérieurs, l' affaissement du dallage devant la porte d' entrée et les fissurations du carrelage de la salle de séjour, et qu' il a condamné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD MASSIF CENTRAL au paiement de la somme de 7. 217, 08 euros au titre des autres
désordres ;

Que la décision sera également confirmée de ces chefs ;

Attendu par ailleurs que les époux X... ont subi les désordres précités et devront supporter les désagréments occasionnés par les travaux de reprise ;

Qu' ils ont incontestablement souffert d' un préjudice de jouissance que le premier juge a justement évalué à la somme de 1. 000, 00 euros ;

Que sa décision sera également confirmée de ce chef ;

Attendu qu' il serait inéquitable en outre de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu' en cause d' appel ;

Qu' il convient dès lors de confirmer de ce chef la décision déférée et de condamner in solidum le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD MASSIF CENTRAL et les Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à Monsieur et Madame X... une somme complémentaire de 2. 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d' appel ;

Attendu que succombant dans leurs prétentions, les sociétés précitées seront par ailleurs tenues aux entiers dépens de première instance et d' appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

En la forme, reçoit les appels jugés réguliers,

Au fond, les déclare mal fondés et confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

Et y ajoutant,

Condamne in solidum le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD MASSIF CENTRAL et les Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à Monsieur et Madame X... une somme complémentaire de 2. 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d' appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

Fait masse des dépens de première instance et d' appel qui seront supportés par moitié par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD MASSIF CENTRAL et les Mutuelles du Mans Assurances IARD et recouvrés selon les dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués.

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Vu l' article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Jean- Marie IMBERT, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l' absence du Premier Président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/01509
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;06.01509 ?
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