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06/11/2007 | FRANCE | N°06/01400

France | France, Cour d'appel d'Agen, 06 novembre 2007, 06/01400


ARRÊT DU
6 NOVEMBRE 2007


CL / SBE


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R. G. 06 / 01400
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Syndicat CGT ENERGIE 46


Jean-Jacques X...





C /


S. A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE


S. A. GAZ DE FRANCE


CENTRE EGD LOT




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ARRÊT no 435






COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale






Prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère faisant

fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,


La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :




Jean-Jacques X...

né le 7 décembre 1957 à CLICHY (92110)

...
...

ARRÊT DU
6 NOVEMBRE 2007

CL / SBE

-----------------------
R. G. 06 / 01400
-----------------------

Syndicat CGT ENERGIE 46

Jean-Jacques X...

C /

S. A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

S. A. GAZ DE FRANCE

CENTRE EGD LOT

-----------------------
ARRÊT no 435

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Jean-Jacques X...

né le 7 décembre 1957 à CLICHY (92110)

...

...

46140 ST VINCENT RIVE D OLT

Rep / assistant : M. Gérard Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir

Syndicat CGT ENERGIE 46
283 avenue Pierre Sémard
46000 CAHORS

Rep / assistant : M. Jean-Jacques X... (Secrétaire Général)

APPELANTS d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de FIGEAC en date du 21 septembre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 00085

d'une part,

ET :

S. A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
22-30 avenue de Wagram
75008 PARIS

S. A. GAZ DE FRANCE
23 rue Philibert Delorme
75017 PARIS 17

CENTRE EGD LOT
283 avenue Pierre Sémard
46000 CAHORS

Rep / assistant : la SCP SIMON JOLLY (avocats au barreau de TOULOUSE)

INTIMES

d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 octobre 2007 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

FAITS ET PROCEDURE

Jean-Jacques X... a été embauché le 17 janvier 1983, par EDF-GDF, en qualité de Technicien Intervention Clientèle, classé actuellement GF4 NR 100 ECH 9.

En novembre 1995, il a été affecté au centre EGD LOT site de LUZECH.

En octobre 2000, Jean-Jacques X... a été élu membre du bureau du syndicat CGT ENERGIE 46, puis secrétaire adjoint en juin 2001 et enfin, secrétaire général du syndicat, en décembre 2001.

En parallèle de ses responsabilités syndicales, il a été désigné comme délégué du personnel à compter du mois de novembre 2000, membre du Comité d'Entreprise, et membre du CHSCT.

Il est conseiller prud'homal depuis décembre 2002.

A partir du 1er février 2001, il a été détaché pour l'exercice d'activités syndicales et sociales de manière prépondérante.

S'estimant lésé dans ses droits et se plaignant, notamment, de ne plus percevoir les indemnités de déplacement qui lui étaient versées lors des déplacements qu'il effectuait pour le service avant qu'il ne soit détaché, Jean-Jacques X... a saisi, le 8 décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de FIGEAC.

Le syndicat CGT ENERGIE 46 est intervenu volontairement à la procédure.

Suivant jugement en date du 21 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de FIGEAC a débouté Jean-Jacques X... de sa demande faite à titre de remboursement d'indemnités de repas, a dit qu'il n'y avait pas eu d'entrave au libre exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux, a reçu le SYNDICAT CGT ENERGIE 46 en sa qualité de partie intervenante, l'a débouté de ses demandes, a débouté EDF-GDF de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a condamné Jean-Jacques X... aux entiers dépens.

Jean-Jacques X... et le SYNDICAT CGT ENERGIE 46 ont relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Jean-Jacques X... et le SYNDICAT CGT ENERGIE 46 invoquent, pour l'essentiel, les articles L. 412-2, L. 424-1, L. 421-20, L. 434-1, L. 236-7, L. 514-1 et L. 412-23 du Code du travail selon lesquels l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions et ils font valoir que les temps de délégation sont considérés de plein droit comme temps de travail et qu'ils doivent être payés à l'échéance normale.

Ils précisent qu'alors que Jean Jacques X... percevait des indemnités de déplacement liées aux fonctions qu'il occupait, celles ci lui ont été supprimées, ce qui a amputé d'autant sa rémunération, spécialement à compter de décembre 2000.

Ils soutiennent que la saisine ne porte pas sur des indemnités de repas mais sur la suppression d'indemnités de déplacement et que ces dernières ne correspondent pas à un remboursement de frais engagés mais qu'elles sont bien un élément de la rémunération.

Ils font état, notamment, du caractère forfaitaire de l'indemnité de déplacement dans la zone habituelle de travail due à un agent pour les sujétions qu'il subit nécessairement du fait des déplacements et non pas en remboursement de frais réellement engagés.

Par ailleurs, Jean-Jacques X... et le SYNDICAT CGT ENERGIE 46 entendent invoquer, en l'espèce, une discrimination syndicale et le non respect du droit syndical ce qui doit entraîner la condamnation de EGD LOT au versement de dommages intérêts pour entrave au libre exercice de chacun des mandats syndicaux et de représentant du personnel.

Enfin, Jean-Jacques X... et le SYNDICAT CGT ENERGIE 46 considèrent que ce dernier remplit bien, au cas présent toutes les conditions pour que son intervention volontaire soit déclarée recevable.

Par conséquent, ils demandent à la Cour de débouter EDF-GDF de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement de départage du 21 septembre 2006 du Conseil de Prud'hommes de FIGEAC, y rajoutant, vu les articles R. 516-18, R. 516-19, L. 236-7, L. 412-23, L. 424-1, L. 434-1 et L. 514-1 du Code du travail, de dire que l'indemnité de déplacement, élément de la rémunération, ne peut être supprimée à un agent pour cause d'activités syndicales, sociales ou représentatives du Personnel, de condamner EGD LOT à verser Jean-Jacques X... les indemnités de déplacements pour chacune de ses journées travaillées, de condamner EDG LOT à lui verser les sommes suivantes au titre des rappels des indemnités de déplacements,183,27 € pour la période du 01 / 10 / 2000 au 31 / 12 / 2000,2. 020,94 € pour la période du 01 / 01 / 2001 au 31 / 12 / 2001,2. 587,72 € pour la période du 01 / 01 / 2002 au 31 / 12 / 2002,2. 505,04 € pour la période du 01 / 01 / 2003 au 31 / 12 / 2003,2. 598,25 € pour la période du 01 / 01 / 2004 au 31 / 12 / 2004,2. 662,78 € pour la période du 01 / 01 / 2005 au 31 / 12 / 2005, à ces sommes s'ajouteront les intérêts légaux, d'ordonner à EDG LOT de verser à Jean-Jacques X... les indemnités de déplacements dues depuis le 1er janvier 2006 en y rajoutant les intérêts légaux, de condamner EDG LOT à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 1. 500 € pour entrave au libre exercice du mandat de délégué du personnel, de 1. 500 € pour entrave au libre exercice du mandat de délégué du personnel, de 1500 € pour entrave au libre exercice du mandat de membre du comité d'entreprise, de 1. 500 € pour entrave au libre exercice du mandat de membre du CHSCT, de 1. 500 € pour entrave au libre exercice du mandat de Conseiller Prud'homal, de 1. 500 € pour entrave au libre exercice du mandat de délégué syndical et de 5. 000 € au titre des articles L. 412-2 du Code du travail et 1382 du Code civil, de condamner EDG LOT à lui verser la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire du tout sous astreinte de 150 € par jour, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte, vu l'article L. 411-11 du Code du travail, de recevoir le Syndicat CGT ENERGIE 46 en sa qualité de partie intervenante volontaire, de condamner EGD LOT, à verser au syndicat CGT ENERGIE 46 à titre de dommages et intérêts concernant la défense collective de la profession sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail et sur le fondement des articles L. 122-45-1 et L. 412-2 du Code du travail, les sommes de 3. 000 € pour entrave au libre exercice du mandat de délégué du personnel, de 3. 000 € pour entrave au libre exercice du mandat de membre du comité d'entreprise, de 3. 000 € pour entrave au libre exercice du mandat de membre du CHSCT, de 3. 000 € pour entrave au libre exercice du mandat de Conseiller Prud'homal, de 15. 000 € pour entrave au libre exercice du mandat de Délégué Syndical, de condamner EGD LOT à verser au Syndicat CGT ENERGIE 46 la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire du tout sous astreinte de 500 €, la formation se réservant la liquidation de l'astreinte et enfin, de condamner EDG LOT aux entiers dépens.

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Les S. A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et GAZ DE FRANCE rappellent, pour leur part, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés, que l'indemnisation peut se faire sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires, et que les relations de travail au sein d'EDF et Gaz de France sont soumises au Statut national issu du décret du 22 juin 1946 modifié, aux circulaires PERS et aux notes NDP ou DPRS.

Elles invoquent la circulaire PERS. 793 du 11 août 1982, définissant les modalités de remboursement des frais exposés à l'occasion des déplacements pour le service et elles soutiennent que cette indemnité forfaitaire constitue bien un remboursement de frais professionnels et non un avantage social ou un complément de salaire.

Elles font valoir, notamment, que l'indemnité de déplacement ne constitue pas un élément de rémunération acquis mais un remboursement de frais qui n'a pas à être pris en compte pour la rémunération des heures de délégation et que les agents ne peuvent, par ailleurs, bénéficier de ces indemnités s'ils ne justifient pas de leur présence effective sur les chantiers pendant leurs journées de délégation.

Elles indiquent que Jean-Jacques X... percevait l'indemnité de déplacement au titre des interventions clientèle lorsqu'il exerçait les fonctions de Technicien d'Intervention Clientèle et elles soutiennent que cette indemnité ne lui était pas servie pour chaque jour travaillé comme il le prétend mais pour chaque déplacement effectué et que pour les périodes de délégation, il a continué à être indemnisé au titre des déplacements ouvrant droit à remboursement forfaitaire dans les conditions prévues par la réglementation interne.

Elles considèrent, dès lors, que l'indemnité forfaitaire de déplacement ne constitue pas un élément du salaire dont l'employeur doit garantir le maintien pour les heures de délégation et qu'aucune discrimination syndicale ne peut être leur être reprochée dans la mesure où les sommes revendiquées n'étaient pas dues.

Sur les demandes du syndicat, elles prétendent que les conditions de recevabilité de son action ne sont pas réunies en l'espèce, que Jean-Jacques X... ne justifie pas d'un mandat régulier et spécial pour agir en justice au nom du syndicat et enfin, que le litige est individuel et qu'il ne porte, dès lors, aucun préjudice à l'intérêt de la profession.

Par conséquent, les S. A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et GAZ DE FRANCE demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris, vu l'article L. 412-2 du Code du travail, de dire que les indemnités de repas réclamées ne constituent pas un élément du salaire dont l'employeur doit garantir le maintien pour les heures de délégation, de débouter Jean-Jacques X... de l'intégralité de ses demandes, vu l'article L. 411-11 du Code du travail, de déclarer l'intervention volontaire du Syndicat CGT ENERGIE 46 irrecevable, en tout état de cause, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, de condamner in solidum Jean-Jacques X... et le Syndicat à leur payer la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et enfin, de les condamner in solidum aux entiers dépens.

SUR CE

Attendu que le SYNDICAT CGT 46 qui produit régulièrement ses statuts ainsi que l'habilitation spéciale de son représentant pour intervenir volontairement en qualité de partie jointe à la présente procédure et qui justifie intervenir dans l'intérêt collectif de la profession dès lors qu'il s'agit d'une action intentée notamment au motif d'une atteinte à la liberté syndicale, doit être déclaré recevable en son intervention sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail.

Attendu, sur le fond, qu'il est effectivement interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.

Que par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

Qu'au cas présent, Jean Jacques X... s'estime, du fait de ses activités syndicales et représentatives du personnel, victime d'une pratique discriminatoire de l'employeur caractérisée par la suppression d'indemnités de déplacement liées aux fonctions qu'il occupait auparavant.

Que les indemnités de déplacement dont il s'agit sont régies par la circulaire PERS. 793 du 11 août 1982 qui sous le chapitre " indemnités de déplacement " pose en préambule que " le remboursement des frais de repas et de chambre exposés à l'occasion de déplacements pour le service hors de la résidence normale ou provisoire d'emploi des agents est effectué suivant un régime de forfaits fixés en fonction des prix réels pratiqués dans les hôtels et restaurants de la région considérée ", le titre I traitant des barèmes de remboursement de frais de déplacement (établissement et révision) et le titre 2 traitant des modalités de remboursement et définissant notamment la nature des déplacements à prendre en considération au nombre de trois catégories (déplacements en dehors de la zone habituelle de travail, déplacements dans la zone habituelle de travail et déplacements des agents mutés en instance de logement ou assimilés), la circulaire précisant à cet égard que pour les déplacements en dehors de la zone habituelle de travail, les agents appelés à se déplacer hors de leur zone habituelle de travail reçoivent à titre de remboursement des frais engagés les indemnités de repas et de chambre figurant aux barèmes et relatives à leur catégorie pour la localité où est effectué le déplacement et que les agents se déplaçant fréquemment dans leur zone habituelle de travail qui connaissent les ressources locales existant en matière d'hôtels et de restaurant et qui engagent, de ce fait, des frais moindres que ceux n'y venant qu'occasionnellement, reçoivent des indemnités de repas égales à 90 % de celles figurant au barème pour leur groupe fonctionnel et la localité où est effectué le déplacement, l'ouverture du droit à l'indemnité de repas supposant que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement.

Que de telles indemnités ont une finalité particulière à savoir le remboursement de frais réellement exposés par l'agent (chambre ou repas) du fait de l'éloignement de ce dernier de son lieu de travail qui ne lui permet pas de regagner son domicile, peu important que ce remboursement soit effectué suivant un régime de forfaits, le fait générateur du déclenchement de ces indemnités étant bien les frais de repas ou de chambre effectivement engagés par l'agent dans le cadre de ses déplacements pour le service et les barèmes retenus tenant compte précisément des prix réels pratiqués dans les hôtels et restaurants de la région considérée.

Qu'une telle finalité est incontestablement distincte de la rétribution de la prestation de travail.

Que les indemnités de déplacement visées par la circulaire PERS. 793 que revendiquent Jean Jacques X... et qui sont servies non pas indistinctement pour chaque jour travaillé mais pour chaque déplacement effectué par l'agent remplissant les conditions d'octroi fixées par ladite circulaire ne constituent, donc, pas un élément de rémunération dont l'employeur doit garantir le maintien pour les heures de délégation.

Qu'en l'état des pièces du dossier, il n'est en rien démontré que Jean Jacques X... alors qu'il se trouvait en situation de pouvoir prétendre bénéficier du versement d'indemnités de déplacement visées par la circulaire PERS. 793 parce qu'il en remplissait les conditions d'octroi, ait été victime, à cet égard, d'une quelconque discrimination directe ou indirecte, du fait de ses activités syndicales et sociales.

Qu'aucun élément de la procédure ne permet de retenir que des indemnités de déplacement demeurent dues à l'intéressé en application de la circulaire PERS précitée.

Qu'il s'ensuit que les appelants qui ne rapportent pas la preuve de faits susceptibles de caractériser, au préjudice de Jean Jacques X..., une atteinte au principe d'égalité de traitement ou une entrave au libre exercice de ses différents mandats, doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S. A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et de la S. A. GAZ DE FRANCE la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu être amenées à exposer pour assurer leur défense.

Attendu que Jean-Jacques X... et le Syndicat CGT ENERGIE 46 qui succombent pour l'essentiel doivent être condamnés, in solidum, aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties,

Condamne in solidum Jean-Jacques X... et le Syndicat CGT ENERGIE 46 aux dépens de l'appel,

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/01400
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Figeac


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;06.01400 ?
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