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06/11/2007 | FRANCE | N°06/01349

France | France, Cour d'appel d'Agen, 06 novembre 2007, 06/01349


ARRÊT DU

06 Novembre 2007











R.S/S.B











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RG N : 06/01349

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Alain X...




Marie-Christine Y... épouse X...




C/



S.A. BARCLAYS BANK





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ARRÊT no1042/07





COUR

D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile



Prononcé à l'audience publique le six Novembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,



LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,





ENTRE :



Monsieur Alain X...


né le 01 Novembre 1947 à DAKAR (SENEGAL)

Demeurant ...


64100 BAYONNE



re...

ARRÊT DU

06 Novembre 2007

R.S/S.B

----------------------

RG N : 06/01349

--------------------

Alain X...

Marie-Christine Y... épouse X...

C/

S.A. BARCLAYS BANK

-------------------

ARRÊT no1042/07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le six Novembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Alain X...

né le 01 Novembre 1947 à DAKAR (SENEGAL)

Demeurant ...

64100 BAYONNE

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués

Madame Marie-Christine Y... épouse X...

née le 18 Mai 1952 à ORLEANS (45000)

Demeurant ...

64100 BAYONNE

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués

APPELANTS suite à un arrêt de renvoi rendu par la Cour d'Appel de PAU en date du 19 Septembre 2006, pour renvoi devant la Cour d'Appel d'AGEN aux fins de compétence

D'une part,

ET :

S.A. BARCLAYS BANK, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 21 rue Jacques Lafitte

75009 PARIS

représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués

assistée de Me Philippe MORICEAU de la SCP MORICEAU & ASSOCIES, avocats

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Octobre 2007, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

La SA BARCLAYS BANK a assigné le 2 octobre 1998 Alain X... et son épouse Marie-Christine Y..., exerçant la profession d'avocat au barreau de BAYONNE au sein de la SCP A..., en paiement de diverses sommes dues au titre du solde débiteur d'un compte courant et au titre d'un prêt, la femme étant poursuivie en qualité de caution solidaire et personnelle de son mari ;

En application de l'article 47 du nouveau Code procédure civile l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de DAX, lequel, par jugement en date du 1er décembre 2004, a écarté l'exception d'incompétence invoquée par les époux A... au profit de la juridiction d'instance, et a condamné celle-ci solidairement au paiement de diverses sommes au titre du solde débiteur du compte courant, à celui du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1996 et en application de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;

Les époux A... ont relevé appel de cette décision ;

Par arrêt en date du 19 septembre 2006, la cour d'appel de PAU, au visa de l'article 47 du nouveau Code procédure civile, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AGEN ;

Au soutien de leur appel, les époux A... font valoir que selon la banque, Alain X... a ouvert un compte dans ses livres puis a contracté un prêt de

90.000 FF remboursable en quatre ans ;

S'agissant du compte ouvert dans les livres de la banque, il ne pouvait s'agir d'un compte professionnel puisqu'Alain X... exerçait sa profession d'avocat dans le cadre d'une SCP ce qui impliquait que ses comptes professionnels devaient être ouverts au nom de celle-ci, la banque ayant reconnu lui avoir accordé une ouverture de crédit tacite de sorte que l'on se trouvait dans le cadre juridique du code de la consommation, seul le tribunal d'instance étant compétent, la banque ne pouvant plus du reste l'actionner comme étant forclose ;

S'agissant de l'opération de crédit il ne pouvait s'agir non plus d'un prêt professionnel pour la raison évoquée ci-dessus mais d'un prêt à la consommation dont le contentieux relève de la compétence du tribunal d'instance ;

Quant à l'engagement de caution de Marie-Christine Y... il n'a été consenti que pour le prêt du 22 novembre 1992 et elle ne peut être regardée comme caution solidaire de son mari pour le découvert sur le compte en banque ;

En réponse, la SA BARCLAYS BANK fait valoir :

Le caractère professionnel du compte courant dont Alain X... était titulaire auprès de cette banque est incontestable dans la mesure où il est alimenté exclusivement par des versements provenant de la SCP et de l'un de ses associés, Alain X... ayant lui-même indiqué dans une correspondance que ce compte avait été ouvert pour des frais de route et représentation, la plupart des paiements effectués au moyen de ce compte étant liés aux besoins de son activité professionnelle notamment en matière de déplacement. Il en résulte que la convention de compte courant avait été conclue pour les besoins de son activité professionnelle, les époux X... ne contestant pas être débiteurs en compte courant à hauteur de 12.417,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1996 ;

S'agissant de la convention de prêt conclue le 22 novembre 1992, il est établi que les échéances de ce prêt étaient prélevées sur un compte qualifié de professionnel, ce prêt ayant incontestablement un caractère professionnel ;

Par acte de cautionnement du 26 novembre 1992 Marie-Christine X... s'est portée caution solidaire de son mari pour l'ensemble de ses obligations à l'égard de la société BARCLAYS BANK ;

Il convient en conséquence, selon cette banque, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de lui allouer en outre la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code procédure civile.

MOTIFS

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en rappelant une jurisprudence constante aux termes de laquelle un compte alimenté par des rentrées liées à une activité professionnelle s'analyse comme un contrat conclu pour les besoins de l'activité professionnelle étant précisé qui n'est pas nécessaire que les paiements effectués à travers le compte soient exclusivement liés à l'activité professionnelle ;

En l'espèce, il n'est pas contesté que le compte litigieux a été alimenté dans le cadre des rapports entre la société civile professionnelle d'avocats et l'un de ses associés par des fonds liés de façon exclusive à l'activité professionnelle, sur un poste spécifique intitulé «frais de déplacement» qui dépendait de cette activité, la circonstance que les échéances du prêt consenties à Alain X... soient prélevées sur un compte qualifié de professionnel suffisant à conférer à cette opération de crédit ce caractère ;

Du reste, Alain X..., dans une correspondance en date du 30 octobre 1995 indiquait lui-même à la banque que «ce compte ouvert en vos livres a toujours fonctionné de cette manière. Depuis le début il s'agit de mon compte frais de route et c'est dans ce but qu'il a été ouvert. Et vous constaterez que l'ensemble des versements qui sont effectués correspondent à ce poste de frais de déplacements et représentation sur ma déclaration 2035» ;

Alain X... ne peut dès lors se prévaloir des dispositions protectrices de la loi SCRIVENER, la correspondance en date du 16 janvier 1997 émanant de la banque et l'informant de ce "qu'à défaut de régularisation de la situation (elle) sera dans l'obligation de déclarer l'incident à la banque de France» n'établissant nullement que la convention de compte courant n'aurait pas été établie pour des besoins liés à son activité professionnelle ;

Il en résulte en conséquence que l'ouverture et le fonctionnement de ce compte étaient bien liés à l'activité professionnelle d'Alain X..., les époux X... ne contestant pas être débiteurs sur ce compte courant à hauteur de 12.417,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1996 ;

S'agissant de la convention de prêt conclue le 22 novembre 1992 qui a été régularisée sur ce même compte courant, les différents relevés bancaires qui sont versés aux débats établissent que les échéances de ce prêt consenti à Alain X... ont été prélevés sur un compte qualifié de professionnel, ce prêt ayant indiscutablement ce caractère professionnel, la convention de prêt traduisant d'une manière qui ne peut être sérieusement contestée qu'elle a été conclue pour les besoins de l'activité professionnelle de ce dernier de sorte que celui-ci ne peut invoquer le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation ;

C'est donc avec pertinence que les premiers juges ont estimé, au regard du caractère professionnel de cette convention, qu' Alain X... était redevable du capital restant dû de ce prêt à hauteur de la somme de 3.827,75 € avec intérêts au taux contractuel de

13,58 € l'an à compter du 4 janvier 1996 ;

S'agissant de l'acte de cautionnement du 26 novembre 1992, il porte caution solidaire de Marie-Christine X... au profit d' Alain X... pour l'ensemble de ses obligations à l'égard de la société BARCLAYS BANK ;

Ce cautionnement a une portée générale et s'applique tant au débit du compte courant qu'au solde du prêt exigible puisqu'en effet «la caution déclare se porter caution solidaire et indivisible et s'engage à ce titre à rembourser à la banque, en cas de défaillance du cautionné, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à la banque. Elle entend ainsi cautionner toutes les obligations dont le cautionné peu ou pourra être tenu vis-à-vis de la banque à quelque titre que ce soit», ces termes étant clairs qui établissent le caractère général de ce cautionnement de sorte que Marie-Christine X... est tenue de garantir la défaillance d'Alain X... à l'égard de la BARCLAYS BANK tant au titre du débit du compte courant au titre de l'emprunt, alors que cette partie n'établit nullement qu'elle aurait limité son engagement au seul emprunt ;

Il en résulte là encore que les premiers juges ont parfaitement apprécié les faits de la cause en condamnant solidairement Marie-Christine X... au paiement des sommes dues par Alain X... à la société BARCLAYS BANK ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de PAU en date du 19 septembre 2006, qui, en application de l'article 47 du nouveau Code procédure civile, a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'AGEN ;

Confirme le jugement en date du 1er décembre 2004 du tribunal de grande instance de DAX en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Alain et Marie-Christine X... à payer conjointement et solidairement à la société BARCLAYS BANK la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit des avoués en la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/01349
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dax


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;06.01349 ?
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