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06/11/2007 | FRANCE | N°06/00658

France | France, Cour d'appel d'Agen, 06 novembre 2007, 06/00658


ARRÊT DU
6 NOVEMBRE 2007


TL / SBE


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R.G. 06 / 00658
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Jean-Michel X...





C /


S.A. INFOTOURISM




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ARRÊT no 421






COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale






Prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,


La COUR d'APPEL D'AGEN,

CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Jean-Michel X...


...

46800 ST LAURENT LOLMIE


Rep / assistant : Me Arnaud DELVOLVE(avocat au barreau de MONTAUBAN)






APPELANT d'un jugemen...

ARRÊT DU
6 NOVEMBRE 2007

TL / SBE

-----------------------
R.G. 06 / 00658
-----------------------

Jean-Michel X...

C /

S.A. INFOTOURISM

-----------------------
ARRÊT no 421

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Jean-Michel X...

...

46800 ST LAURENT LOLMIE

Rep / assistant : Me Arnaud DELVOLVE(avocat au barreau de MONTAUBAN)

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 18 avril 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. 05 / 00122

d'une part,

ET :

S.A. INFOTOURISM

...

75009 PARIS

Rep / assistant : Me Eric E.SOSSAH(avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 1er octobre 2007 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Statuant par jugement du 18 avril 2006, le conseil de prud'hommes de Cahors a :

-dit que la réalité d'un contrat de travail entre Jean-Michel X... et la société INFOTOURISM n'était pas établie,

-débouté les parties de toutes leurs demandes.

Jean-Michel X... a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 26 avril 2006 enregistrée à la cour le 27 avril 2006.

* *
*

Jean-Michel X... demande à la cour de :

-condamner la société INFOTOURISM à lui payer la somme de 31. 815,29 € à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 3. 181,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

-dire que son licenciement est abusif,

-en conséquence condamner la société INFOTOURISM à lui payer la somme de 5. 699,94 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 569,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

-condamner la société INFOTOURISM à lui payer la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts,

-condamner la société INFOTOURISM à lui payer la somme de 992,50 € exposés pour des frais de voyage,

-condamner la société INFOTOURISM à lui payer la somme de 3. 000 €, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Jean-Michel X... expose que, selon contrat de travail en date du 18 octobre 2003, la société INFOTOURISM, dont le PDG est Thierry C..., l'a engagé à compter du 1er novembre 2003 en qualité de représentant de la marque " Madagascar Loisirs " pour un travail à effectuer principalement à MADAGASCAR, moyennant un salaire mensuel brut de 1. 900 €.

Il indique n'avoir jamais perçu le moindre salaire et avoir fait l'objet d'un licenciement selon lettre du 4 août 2005.

Il précise que son emploi a été déclaré aux organismes sociaux et que son employeur à déclaré à l'administration fiscale lui avoir versé les salaires.

Il estime que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a cru qu'il s'agissait d'un contrat de travail fictif recouvrant en réalité une association commerciale.

Il fait valoir qu'il a fourni un travail effectif dans le cadre de ce contrat et que ses prestations sont parfaitement distinctes de l'activité de développement de l'hôtel de la société ESPACE OCÉAN dont il était par ailleurs le gérant associé.

Il en déduit que la société INFOTOURISM doit lui payer le montant des salaires pour la période du 1er novembre 2003 au 4 août 2005, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Jean-Michel X... conteste ensuite les motifs de la lettre de licenciement que la société INFOTOURISM lui a notifiée, relevant que les fautes qui y sont relevées ne concernent pas le contrat de travail litigieux mais se rapportent exclusivement à la gestion de l'hôtel La Marina appartenant à la société ESPACE OCÉAN dont il est le gérant et Thierry C..., par ailleurs PDG de la société INFOTOURISM, l'associé.

Il relève à cette occasion que la société INFOTOURISM a cherché à établir une confusion entre les différentes sphères d'activité au moyen d'un avenant au contrat de travail litigieux et d'un contrat de mission entre la société INFOTOURISM et la société ESPACE OCÉAN dont il conteste l'authenticité.

Il estime en conséquence que son licenciement ne repose sur aucune faute en relation avec ses obligations résultant du contrat de travail et en déduit qu'il est abusif.

Il estime en conséquence que la société INFOTOURISM doit l'indemniser de ce licenciement abusif et doit lui payer en outre une indemnité compensatrice de préavis.

Jean-Michel X... estime enfin que la société INFOTOURISM doit le rembourser des frais de déplacement qu'il a exposés pour assister à l'entretien préalable à son licenciement à PARIS.

* *
*

La société INFOTOURISM demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 18 avril 2006 par le conseil de prud'hommes de Cahors et, en conséquence, de débouter Jean-Michel X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3. 000 €, en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société INFOTOURISM expose que Jean-Michel X... et Thierry C... se sont associés pour la reprise de l'hôtel " La Marina " situé à MADAGASCAR et anciennement exploité par la société ESPACE OCÉAN, et ont, pour ce faire, conjointement acquis les actions de cette société.

Elle soutient que le contrat de travail litigieux a été conclu, à la demande de Jean-Michel X... pour lui permettre de cotiser pour sa retraite et de s'établir à MADAGASCAR afin de mettre en oeuvre le développement de l'hôtel pour l'accueil des touristes envoyés par la société INFOTOURISM.

Elle ajoute que c'est pour cette raison que dès le 29 octobre 2003 un avenant au contrat est intervenu pour donner à Jean-Michel X... la mission de se consacrer à la gestion de l'hôtel appartenant à la société ESPACE OCÉAN dont il était par ailleurs l'associé majoritaire et le directeur général.

Elle relève qu'au demeurant Jean-Michel X..., qui était ainsi le véritable patron de l'hôtel, a refusé de rendre le moindre compte à son employeur, se rendant ainsi coupable d'insubordination à son égard, et n'a jamais respecté la moindre obligation résultant du contrat de travail.

Elle considère en conséquence que le conseil de prud'hommes en a déduit à juste titre que ce contrat n'avait pas de réalité.

Elle estime en outre que l'absence de tout travail de la part de Jean-Michel X... justifie son licenciement pour faute grave.

Elle conclut en conséquence au rejet de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif.

La société INFOTOURISM estime encore que faute d'avoir fourni le moindre travail, Jean-Michel X... ne peut prétendre au paiement d'un quelconque salaire et conclut en conséquence au rejet de la demande en rappel de salaire.

La société INFOTOURISM estime enfin que Jean-Michel X... ne peut prétendre au remboursement des frais de voyage qu'il aurait exposés pour se rendre à l'entretien préalable à son licenciement, dès lors que ce voyage avait aussi pour objet de lui permettre d'assister à l'assemblée générale et au conseil d'administration de la société ESPACE OCÉAN.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réalité du contrat de travail

L'article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L. 121-1 du Code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.

En l'espèce, la société INFOTOURISM reconnaît avoir signé le contrat de travail du 18 octobre 2003 dont se prévaut Jean-Michel X..., et ne conteste pas avoir délivré au salarié des bulletins de salaire qui sont versés aux débats et qui correspondent à la période du 1er septembre 2003 au 31 juillet 2005.

Au demeurant, ces salaires ont été déclarés par l'employeur à l'administration fiscale, de sorte que celle-ci a opéré des redressements du revenu imposable du salarié pour les années 2004 et 2005, Jean-Michel X... n'ayant pas lui-même déclaré les salaires en question, faute de les avoir effectivement perçus.

La société INFOTOURISM a ensuite procédé au licenciement du salarié pour faute grave en indiquant notamment dans la lettre de licenciement du 4 août 2005, que les griefs qu'elle retenait à l'encontre de Jean-Michel X... rendaient " inenvisageable la poursuite de son contrat de travail ".

Ainsi Jean-Michel X... démontre formellement l'existence du contrat de travail dont il se prévaut.

De plus la société INFOTOURISM a exercé son pouvoir disciplinaire en procédant au licenciement de l'intéressé pour une série de fautes dont elle soutient encore aujourd'hui la réalité.

Elle s'est ainsi comportée comme un véritable employeur à l'égard de son salarié, mettant en évidence le lien de subordination existant réellement entre les parties

De son côté la société INFOTOURISM se borne à alléguer que le contrat de travail a été signé à la demande de Jean-Michel X... et ne constituait qu'un moyen de lui permettre d'obtenir une retraite à taux plein, les parties entretenant en réalité une relation de nature commerciale.

Or cette seule allégation, n'est pas de nature à établir le caractère fictif du contrat de travail litigieux.

Par ailleurs la société INFOTOURISM ne donne aucune justification de l'existence ou la portée d'une prétendue incompatibilité entre le contrat de travail litigieux et le mandat social de Jean-Michel X... au sein de la société ESPACE OCÉAN, étant rappelé que l'intéressé était le salarié d'une personne morale distincte de celle dont il tenait un mandat social.

C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé, alors même qu'un tel moyen n'était pas soutenu, que la réalité d'un contrat de travail entre Jean-Michel X... et la société INFOTOURISM n'était pas établie.

Sur la demande en rappel de salaire

Le paiement du salaire est une obligation essentielle de l'employeur lié à un salarié par un contrat de travail.

Conformément au contrat de travail la liant à Jean-Michel X..., la société INFOTOURISM a émis des bulletins de salaire correspondant au travail effectivement fourni par le salarié.

Elle ne peut donc à présent invoquer les motifs qui l'ont conduite à procéder au licenciement du salarié le 4 août 2005, pour revenir sur le principe même du paiement des salaires dus antérieurement à la rupture du contrat de travail et qu'elle a régulièrement portés sur les bulletins correspondants.

Il convient, dès lors, de faire droit à la demande en rappel de salaires.

Le jugement sera infirmé de ce chef et la société INFOTOURISM condamnée à payer à Jean-Michel X... la somme de 31. 815,29 €, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2003 au 4 août 2005, date de fin des relations contractuelles, ainsi que la somme de 3. 181,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

Sur le licenciement

L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Par ailleurs, l'article L. 122-14-2 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code.

Il s'ensuit que la lettre de licenciement fixe les limites d'un litige éventuel qui peut s'élever au sujet d'un licenciement, l'employeur ne pouvant justifier ce licenciement pour des motifs autres que ceux qui figurent dans ladite lettre.

En l'espèce, la société INFOTOURISM reconnaît avoir signé le contrat de travail en date du 18 octobre 2003 dont se prévaut Jean-Michel X....

Ce contrat, valablement formé, faisait donc la loi des parties.

Il prévoyait que Jean-Michel X..., engagé en qualité de " représentant de la marque Madagascar Loisirs à MADAGASCAR " était chargé d'étudier " des opportunités de développement ", de gérer " des services en amont " et " plus généralement " de remplir " toute mission relevant de l'objet de la société ".

En revanche, le document intitulé " contrat de travail avenant du 19 octobre 2003 ", et qui a pour objet de confier au salarié une mission de gestion de la société ESPACE OCÉAN. n'est pas revêtu de la signature de Jean-Michel X....

Dans la lettre du 16 août 2005 adressé à la société INFOTOURISM par Jean-Michel X... à la suite de son licenciement, le salarié se borne à renvoyer à la société INFOTOURISM les documents relatifs à la société ESPACE OCÉAN qui lui ont été remis par son employeur contre reçu le 27 juillet 2005 lors de l'entretien préalable à son licenciement.

Il précise seulement que ces documents lui ont été remis " sans autres explications ".

La société INFOTOURISM ne saurait prétendre qu'un tel courrier suffit à établir que Jean-Michel X... aurait accepté l'avenant litigieux, ni même qu'il en aurait eu connaissance.

Dès lors, il convient de considérer qu'aucune modification du contrat de travail initial n'est intervenue de ce chef.

Le licenciement pour " faute grave " de Jean-Michel X... est ainsi motivé dans la lettre de licenciement du 4 août 2005 :

" Nous avons relevé dans votre comportement professionnel de nombreux manquements graves qui nous ont emmenés à envisager à votre encontre une procédure disciplinaire.

Au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé dans nos locaux le 27 juillet dernier, nous avons eu l'occasion de vous faire connaître nos griefs, et tenté, hélas en vain, de recueillir vos explications.

Lorsque vous avez daigné formuler des réponses, c'était principalement pour me dénier toute autorité hiérarchique, préférant vous réfugier derrière votre statut de mandataire social de la société ESPACE OCÉAN, alors que paradoxalement, vous revendiquiez avec véhémence tous vos droits en tant que salarié de la société INFOTOURISM..

Vous manifestez une insubordination systématique envers votre hiérarchie, attitude qui perturbe le bon fonctionnement de l'hôtel LA MARINA, dont vous êtes, sous mon autorité hiérarchique, le Directeur Général et le représentant à MADAGASCAR, selon les termes de votre contrat de travail.

Votre comportement met en péril la survie de la société, car vous faites une obstruction hermétique à toute possibilité de vérification de votre activité, privant ainsi votre hiérarchie de toute visibilité sur l'état de l'entreprise.

En effet, je dois vous rappeler qu'aux termes du contrat de travail qui vous lie à la société INFOTOURISM, vous aviez comme obligation de représenter la marque MADAGASCAR LOISIRS, en votre qualité de Directeur Général de la société ESPACE OCÉAN, et d'assurer entre autres tâches :

-la remise en état de l'immeuble et des équipements constituant les actifs de l'hôtel LA MARINA de Belo Sur Mer-Madagascar,

-assurer la gestion de cet établissement hôtelier et, sous mon autorité hiérarchique, définir et mettre en oeuvre la politique commerciale pour les saisons touristiques successives, les objectifs à atteindre et plus généralement,

-assurer la gestion financière et administrative de la société ESPACE OCÉAN, dont vous étiez le représentant à Madagascar, par la mise en oeuvre de tous moyens nécessaires à l'exploitation rentable de l'hôtel, dans le respect des lois et règlements qui régissant l'activité hôtelière et touristique dans ce pays, et notamment :

* embaucher et former le personnel nécessaire à cette exploitation,

* la modification éventuelle de la durée des baux,

* la promotion de l'hôtel dans toute l'île,

* la passation de marchés et contrats nécessaires à la réalisation des objectifs commerciaux,

* la tenue d'une comptabilité rigoureuse permettant le cas échéant de faire face aux obligations fiscales qui incombent à la société.

Force est de constater que depuis votre prise de fonction :

1. Vous n'avez jamais été en mesure malgré mes demandes réitérées, de me fournir le moindre document comptable susceptible de me renseigner sur le résultat de votre activité, les dettes ou créances éventuelles,

2. Vous êtes censé remettre trimestriellement un rapport de travail et de comptabilité aux PDG d'INFOTOURISM et d'ESPACE OCÉAN or, à ce jour, aucun document ne nous a été remis dans ce sens.

3. Aucun élément de renseignement ne nous est fourni quant au nombre de salariés employés par l'hôtel, la nature de leurs contrats et de façon plus générale la masse salariale supportée par l'hôtel,

4. Vous n'avez jamais su nous préciser la nature et le contenu des éléments meublants de l'hôtel, leur valeur et les factures d'acquisition, afin de nous permettre d'envisager leur amortissement, ni plus généralement l'ensemble des actifs : motos, voitures, camions, bateaux, moteurs, radios, flottes de téléphones...

5. Vous n'avez jamais cru devoir informer votre hiérarchie quant au chiffre d'affaires de l'établissement, et plus particulièrement le taux de fréquentation de l'hôtel et la recette moyenne des nuitées.

6. Alors que votre lieu de travail est établi à Madagascar, vous effectuez sans en référer nullement à votre hiérarchie, des séjours relativement longs en France, pour de supposées missions, dont vous ne communiquez jamais la nature et les résultats,

7. Lors de ces voyages en France, vous refusez systématiquement de me rencontrer, malgré les demandes répétées que j'ai formulées à cet égard.

-à titre d'exemple, vous avez séjourné en France de mars à fin mai 2005, sans avoir jamais trouvé le temps de me rencontrer, malgré mes demandes renouvelées, y compris par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception (que vous refusiez de retirer).
Quand bien même je dois reconnaître que vers la fin de cette période, vous avez eu à déplorer un décès dans votre famille, vous ne pouviez vous dispenser de me rencontrer, sans porter atteinte à la bonne marche de l'activité dont vous aviez la charge.
-début juin, vous décidiez unilatéralement d'un voyage à l'île Maurice, dans l'intérêt supposé de l'hôtel LA MARINA, sans juger utile de m'informer de l'objet de ce voyage ni de son opportunité.
Jusqu'à ce jour, j'ignore totalement dans quel but ce voyage a été effectué.

L'ensemble de ces éléments rend inenvisageable la poursuite de votre contrat de travail dans la mesure où, par votre attitude, vous avez mis en péril la pérennité de l'hôtel LA MARINA, dont l'exploitation constitue l'objet social de la société ESPACE OCÉAN.

Le fait que vous soyez par ailleurs administrateur de la société ESPACE OCÉAN ne vous dispense pas de respecter les obligations contractuelles qui sont les vôtres dans le cadre du contrat de travail qui vous lie à la société INFOTOURISM

Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, privative de toute indemnité de préavis ou de licenciement. "

Ainsi, ces griefs reposent exclusivement sur le non respect par le salarié des obligations contenues dans le prétendu avenant au contrat de travail du 19 octobre 2003, étant observé que la lettre de licenciement reprend intégralement l'énoncé de la mission de gestion de la société ESPACE OCÉAN contenue dans ce document.

Au demeurant, le contrat de travail du 18 octobre 2003, qui fait la loi des parties, ne comporte aucune mention relative à la gestion par Jean-Michel X... de la société ESPACE OCÉAN ou de son hôtel LA MARINA.

Or il n'est pas établi que Jean-Michel X... ait accepté cette modification de son contrat de travail ni même qu'il en ait eu connaissance.

Dès lors, la société INFOTOURISM ne peut lui reprocher de ne pas en avoir respecté les termes.

Il s'ensuit que le licenciement du salarié, qui repose sur la prétendue violation d'obligations étrangères au contrat de travail régulièrement conclu entre les parties, est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, applicable en l'espèce dès lors que la société INFOTOURISM compte habituellement moins de 11 salariés, Jean-Michel X... peut prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

Compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise et du montant de la rémunération qu'il devait percevoir, Jean-Michel X... peut prétendre, en conséquence, au paiement d'une indemnité de 6. 000 €.

La société INFOTOURISM aurait dû en outre observer un délai-congé d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 122-6-2odu Code du travail, Jean-Michel X... justifiant d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans.

En conséquence, Jean-Michel X... peut prétendre, par application de l'article L. 122-8 du même Code, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale au montant brut du salaire d'un mois, soit la somme de 1. 899,98 €, ainsi qu'au paiement de la somme de 189,99 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Le jugement sera donc infirmé en conséquence et la société INFOTOURISM condamnée à payer lesdites sommes à Jean-Michel X....

Jean-Michel X... sera débouté du surplus de ses demandes.

Sur le remboursement de frais de voyage

Il appartient à l'employeur de rembourser au salarié les frais que celui-ci a exposés pour les besoins de son activité professionnelle.

Tel est le cas lorsque le salarié expose des frais de déplacement pour se rendre à l'entretien préalable à son licenciement.

Jean-Michel X... justifie avoir exposé la somme de 785 US dollars pour se rendre en avion à l'entretien préalable à son licenciement.

En conséquence la société INFOTOURISM doit être condamnée à lui payer l'équivalent en euros de ladite somme.

Jean-Michel X... doit être débouté du surplus non justifié de sa demande.

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean-Michel X... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il convient, en conséquence, de condamner la société INFOTOURISM à lui payer la somme de 1. 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 18 avril 2006 par le conseil de prud'hommes de CAHORS, en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Condamne la société INFOTOURISM à payer à Jean-Michel X... :

-la somme de 31. 815,29 €, à titre de rappel de salaire brut pour la période du 1er novembre 2003 au 4 août 2005, ainsi que la somme de 3. 181,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

-la somme de 6. 000 €, à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

-la somme de 1. 899,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 189,99 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

-l'équivalent en euros de la somme de 785 dollars Etats Unis,

-la somme de 1. 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute Jean-Michel X... du surplus de ses demandes,

Condamne la société INFOTOURISM aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/00658
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cahors


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;06.00658 ?
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