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10/10/2007 | FRANCE | N°07/329

France | France, Cour d'appel d'Agen, 10 octobre 2007, 07/329


ARRÊT DU

10 Octobre 2007











D.N/S.B











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RG N : 07/00329

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Yvan Christian X...




C/



S.A. FINANCIERE SUFFREN anciennement dénomée CREDIREC venant aux droits de la société CREDIPAR DIN



S.A. CREDIT LYONNAIS





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ARRÊT no949/2007





COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile





Prononcé à l'audience publique le dix Octobre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,



LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,



ENTRE :



Monsieur Yvan Christian X...

...

ARRÊT DU

10 Octobre 2007

D.N/S.B

----------------------

RG N : 07/00329

--------------------

Yvan Christian X...

C/

S.A. FINANCIERE SUFFREN anciennement dénomée CREDIREC venant aux droits de la société CREDIPAR DIN

S.A. CREDIT LYONNAIS

-------------------

ARRÊT no949/2007

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le dix Octobre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Yvan Christian X...

né le 06 Novembre 1942 à CAZAUBON (32150)

de nationalité française

Demeurant ...

32150 CAZAUBON

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués

assisté de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 09 Février 2007

D'une part,

ET :

S.A. FINANCIERE SUFFREN anciennement dénommée CREDIREC venant aux droits de la société CREDIPAR DIN, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 10 impasse de Presles

75015 PARIS

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués

assistée de Me Laurent CREHANGE, avocat

S.A. CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 18 Rue de la République

69215 LYON CEDEX 02

représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués

assistée de la SCP ABADIE MORANT DOUAT DUBOIS, avocats

INTIMÉES

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Septembre 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 9 février 2007 le juge de l'exécution du tribunal d'instance de CONDOM a notamment débouté Monsieur X... de ses demandes.

Par déclaration du 26 février 2007 dont la régularité n'est pas contestée, Yvan X... relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement et à la constatation que la créance de la société DIN revendiquée par la SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN est prescrite. Subsidiairement, il demande à la cour de constater qu'il est en droit de rembourser au cessionnaire le prix réel de la cession. Il réclame encore la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le Crédit Lyonnais conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 31 août 2007 ;

Vu les dernières conclusions de la SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN en date du 11 Juillet 2007 ;

Vu les dernières conclusions du Crédit Lyonnais en date du 9 mai 2007.

SUR QUOI

Suivant ordonnance du Président du tribunal de commerce d'AUCH du 26 mai 1984, il était enjoint à Monsieur X... de payer à la société DIN :

- 4 120.04 € au titre du solde dû sur un prêt,

- 43.28 € au titre des frais accessoires,

- 18.60 € au titre des dépens.

Cette ordonnance a été signifiée en mairie le 4 juin 1984 et revêtue de la formule exécutoire le 8 octobre 1984.

Elle a été signifiée à la personne de Monsieur X..., après procès-verbal de perquisition du 15 octobre 1984, le 9 novembre 1984. Un commandement de payer était délivré le même jour.

Le 17 décembre 1984 une saisie exécution était diligentée, un procès-verbal de carence dressait le mobilier garnissant l'habitation de Monsieur X... étant sans valeur, mais il proposait à l'huissier de régler sa dette par pactes mensuels de 800 F.

Aucun règlement n'a jamais été effectué.

Le 2 mai 2005 la société DIN a cédé sa créance à la SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN qui a repris l'exécution de cette décision. Elle indique sans en justifier dans ses pièces que Monsieur X... régularisait alors avec elle un échéancier de règlement sur la base de pactes mensuels de 200 €. Aucun n'a été réglé Monsieur X... ayant fait opposition aux chèques présentés à l'encaissement.

Le 4 mai 2006 un itératif commandement de payer était alors délivré à Monsieur X....

Le 10 octobre 2006 une saisie-attribution était pratiquée sur les comptes de Monsieur X... au Crédit Lyonnais qui lui a été dénoncée le 13 octobre 2006.

Le 31 octobre 2006 Monsieur X... assignait la SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN et le Crédit Lyonnais en contestation de la saisie-attribution. La décision déférée l'a débouté de sa demande.

SUR LA PRESCRIPTION

Monsieur X... invoque la prescription décennale de l'article 110-4 du Code de commerce. Il convient en effet de rappeler que l'ordonnance injonction de payer a été rendue par le tribunal de commerce d'AUCh.

Il n'existe aucun acte interruptif de prescription entre le 17 décembre 1984 date de la saisie-exécution et le commandement délivré le 4 mai 2006.

Pour s'opposer à la prescription la SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN soulève deux moyens.

* L'article 2262 du Code civil

Sur ce point il sera relevé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, et la circonstance que celle-ci soit constatée par un titre exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée.

* L'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

La SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN soutient que l'application immédiate d'une règle de prescription issue d'un revirement de jurisprudence aboutit à priver l'une des parties d'un procès équitable.

En l'espèce jusqu'à l'année 2003, il était admis par la Cour de Cassation que la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire était régie par la prescription de droit commun.

Il sera toutefois relevé que la SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN est cessionnaire de la créance de Monsieur X... depuis l'année 2005. A cette date l'une des chambres au moins de la Cour de Cassation (1o chambre civile, 11/02/2003) avait adopté la jurisprudence initiée en 2005 et consacrée en 2007 par l'Assemblée Plénière.

La SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN, professionnelle avertie du droit a donc pris un risque en acquérant en 2005 une créance dont le recouvrement était incertain. Lorsqu'elle a entamé son action en recouvrement en 2006 l'Assemblée Plénière s'était déjà prononcée dans un arrêt du 10 juin 2005. Elle n'a donc pas été privée au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme du droit à un procès équitable.

En conséquence, la créance de la SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN sera déclarée prescrite.

SUR L'ACCORD DE RÈGLEMENT

Monsieur X... a remis en 2005 10 chèques d'un montant de 200 € à l'huissier poursuivant. A cette époque, sa créance était déjà prescrite. Il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de cette remise, la SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN elle-même dans ses conclusions n'en tirant d'ailleurs aucune si ce n'est la constatation de la carence de son débiteur.

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

La SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN sera déboutée de ce chef de demande puisque c'est à juste titre que Monsieur X... a diligenté la présente procédure.

Monsieur X... ne justifie quant à lui pas d'un préjudice qui n'aurait pas été réparé par la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, infirme le jugement rendu le 9 février 2007 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de CONDOM.

Constate que la créance revendiquée par la SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN est prescrite en application de l'article L 110-4 du Code de commerce.

En conséquence déclare nulle et de nul effet la saisie-attribution réalisée le 13 octobre 2006 à la demande de la SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN entre les mains du Crédit Lyonnais.

Déboute les parties de leur demande à titre de dommages et intérêts.

Condamne la SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la SNC FINANCIÈRE DE SUFFREN à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président

Dominique SALEYBernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 07/329
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Condom


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-10;07.329 ?
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