La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2007 | FRANCE | N°06/01308

France | France, Cour d'appel d'Agen, 26 septembre 2007, 06/01308


ARRÊT DU
26 Septembre 2007








D.M / S.B








----------------------
RG N : 06 / 01308
--------------------










Marie X...épouse Y...



C /


Jean-Pierre Z...



Monique A...





-------------------














Aide juridictionnelle














ARRÊT no886 / 07




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé à l'audience publique le vingt six Septembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


Madame Marie X...épouse Y...

née le 16 Mai 1936 à GAZAUPOUY (32100)
de nationalité français...

ARRÊT DU
26 Septembre 2007

D.M / S.B

----------------------
RG N : 06 / 01308
--------------------

Marie X...épouse Y...

C /

Jean-Pierre Z...

Monique A...

-------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no886 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le vingt six Septembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Marie X...épouse Y...

née le 16 Mai 1936 à GAZAUPOUY (32100)
de nationalité française

...

...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 004348 du 13 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me Dominique CELIER de la SELARL J. FAGGIANELLI-D. CELIER, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 25 Août 2006

D'une part,

ET :

Monsieur Jean-Pierre Z...

né le 14 Septembre 1961 à MARGUESTAU (32150)
de nationalité française, profession artisan commerçant

...

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués

Madame Monique A...

née le 16 Mai 1957 à HASPARREN (64240)
de nationalité française, profession infirmière libérale

...

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués

INTIMES

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Juin 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Un jugement du tribunal d'instance de CONDOM du 20 mai 2005 a enjoint à Jean-Pierre Z...et Monique A...de :

-réduire les plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative à une hauteur maximale de deux mètres,
-arracher les plantations à moins de 50 cm de la limite séparative,
-élaguer les branches dépassant sur le fonds voisin.
-renvoyé à l'audience du 28 octobre 2005 l'examen de la demande de dommages et intérêts.

Un jugement du 13 janvier 2006 devenu définitif a imposé les mêmes travaux aux consorts Z...
A...sous astreinte de 15 € par jour de retard et les a condamnés à payer 450 € de dommages et intérêts à Madame Y....

Cette dernière a saisi, le 4 juillet 2006, le Juge de l'Exécution en liquidation de l'astreinte à hauteur de 1. 245 € sollicitant en outre 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le prononcé d'une nouvelle astreinte.

Par jugement du 25 août 2006, le Juge de l'exécution du tribunal d'instance de CONDOM a débouté Madame Marie Y...de ses demandes.

Par déclaration du 8 septembre 2006, Marie Y...a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions dont les dernières ont été déposées le 11 mai 2007, elle demande à la Cour d'infirmer la décision déférée après avoir constaté que le Juge de l'Exécution a excédé ses pouvoirs et de :

-fixer l'astreinte provisoire de 15 € par jour de retard en astreinte définitive,
-liquider cette astreinte pour la période du 31 mars et 25 août 2006 à la somme de 2. 205 €,
-ordonner une nouvelle astreinte définitive à compter de la date de l'arrêt à intervenir et jusqu'à exécution totale de la décision du 13 janvier 2006,
-condamner les intimés à lui payer 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient l'argumentation suivante :

F Le Juge de l'Exécution a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par le Décret du 31 juillet 1992 en prenant en compte une attestation et un procès-verbal de constat établis postérieurement au jugement portant titre exécutoire.

F Elle produit le constat de Maître C...le 27 octobre 2006 qui, se basant sur le procès-verbal de bornage, accepté par les parties, a constaté que le jugement du 13 janvier 2006 n'était toujours pas appliqué.

Par conclusions du 18 avril 2007, les consorts Z...
A...sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Marie Y...à leur payer 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de leurs demandes ils exposent que :

-Les prescriptions du jugement du 13 janvier 2006 ont été respectées ainsi qu'en atteste le constat de Monsieur D...géomètre expert et de Maître E...huissier.
-Le Juge de l'Exécution n'a pas modifié la décision qu'il devait faire appliquer.
-Le constat de Maître C...produit par l'appelante a été établi sur ses indications, ne démontre pas que les intimés aient enfreint le jugement du 13 janvier 2006.

Vu l'ordonnance de clôture du 13 juin 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel n'est pas mise en cause et aucun élément n'amène la Cour à le faire d'office.

* Sur l'excès de pouvoir commis par le Juge de l'exécution

En application de l'article 8 du Décret du 31 juillet 1992, le Juge de l'Exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Selon la Cour de Cassation, il ne peut davantage connaître des demandes mettant en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.

La décision critiquée précise : « il résulte clairement de l'attestation établie par Monsieur Christian D..., géomètre expert et Maître E..., huissier de justice que les arbres litigieux se situent à plus de deux mètres de la limite séparative …. Dès lors, il n'est pas établi.... que les consorts Z...
A...se soient abstenus de réduire ou arracher les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative ».

Une lecture attentive de ces motifs permet de constater que le premier Juge n'a pas modifié le dispositif du jugement dont l'exécution lui était demandée mais s'est borné, au vu des éléments fournis par les parties, à constater que les décisions des 20 mai 2005 et 13 janvier 2006 avaient été exécutées.

* Sur le fond

A l'appui de son recours, Marie Y...produit un constat établi à sa demande le 27 octobre 2006 par Maître C..., huissier de justice qui indique qu'« elle (Marie Y...) me requiert …. de mesurer la distance à laquelle la haie est plantée ainsi que la hauteur des arbres, me précisant que la limite des deux fonds est constituée par le centre d'un marronnier situé en bordure de la route passant devant la maison et un poteau de béton planté dans l'angle au fond du jardin … Etant situé sur la propriété de la requérante et prenant en compte les points indiqués par celle-ci, je tends une ficelle … constituant la limite séparative des deux fonds … Je mesure approximativement la hauteur de la haie … Pour toutes les mesures prises jusqu'au point no7, la hauteur de la haie est supérieure à 2 m …. pour tous les points 8 à 16 la hauteur de la haie est supérieure à 4 m ». Elle verse également aux débats des attestations de voisins et relations qui précisent que la haie n'aurait pas été complètement élaguée et qu'elle serait implantée à moins de deux mètres des limites de propriétés.

Devant le premier Juge, les intimés avaient fourni une attestation de Monsieur D...géomètre expert précisant : « la limite séparative des deux propriétés a été fixée par bornage exécuté par nos soins … Limite BC, la haie est plantée à 2,20 m du point B et 2,35 m du point C, limite CD, la haie est plantée à 2,47 m du point C et à 2,45 m du point D. Cette haie étant plantée à plus de deux mètres de la limite, les arbres peuvent dépasser deux mètres de hauteur ». Dans le constat établi le 13 juillet 2006, Maître E..., huissier de justice notait : « Je constate que la haie a été plantée en alignement …. Monsieur Z...a fait réduire la hauteur de la haie à 2 m depuis le point D sur toute la longueur de la parcelle no325 de Madame Y...… Je constate au niveau de la haie de sapinettes en limite des points BC que l'élagage a été réalisé sur toute la partie basse jusqu'à une hauteur de
3 m ».

Se fondant sur les constatations du géomètre qui précise que la limite séparative résultant du bornage se situe à 30 cm à l'intérieur du terrain des intimés, le premier Juge a, à bon droit, considéré que les arbres litigieux n'étaient pas soumis à la diminution à deux mètres de hauteur. Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en allouant aux consorts Z...
A...une indemnité de 1. 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Condamne Marie Y...aux dépens d'appel,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Condamne Marie Y...à verser à Jean-Pierre Z...et à Monique A...la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/01308
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Condom


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-26;06.01308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award