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05/09/2007 | FRANCE | N°06/226

France | France, Cour d'appel d'Agen, 05 septembre 2007, 06/226


ARRÊT DU

05 Septembre 2007









D.M/S.B









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RG N : 06/00226

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CERAMICHE MARCA CORONA SPA



C/



Max X...




S.A.S. BATI-SEUL





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ARRÊT no855/2007





COUR D'

APPEL D'AGEN



Chambre Civile





Prononcé à l'audience publique du cinq Septembre deux mille sept, Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,



LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,



ENTRE :



CERAMICHE MARCA CORONA SPA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié ...

ARRÊT DU

05 Septembre 2007

D.M/S.B

---------------------

RG N : 06/00226

---------------------

CERAMICHE MARCA CORONA SPA

C/

Max X...

S.A.S. BATI-SEUL

---------------------

ARRÊT no855/2007

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique du cinq Septembre deux mille sept, Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

CERAMICHE MARCA CORONA SPA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège sociale st 7 via Emilia Romagna

41049 SASSUOLO - MODENA (ITALIE)

représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués

assistée de Me Paul BONSIRVEN, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 29 Juillet 2005

D'une part,

ET :

Monsieur Max X...

né le 15 Décembre 1945 à MONTAYRAL (47500)

de nationalité française, profession kinésithérapeute

Demeurant ...

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués

assisté de Me Jean-Baptiste BASTOUL de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats

S.A.S. BATI-SEUL prise en la personne de son représentant légal Monsieur Joël A... actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est Lieudit des Trois Mulets - 47300 PUJOLS

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué

assistée de Me Jean-Luc MARCHI, avocat

INTIMES

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Juin 2007 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Max X... a acheté, le 9 décembre 1996 auprès des établissements BATI-SEUL, un lot de 46 m2 de carrelage de marque CERAMICHE MARCA CORONA type El Paso 30x30 AFB 3 garanti contre le gel qu'il a fait poser, en mai 1997, sur la terrasse extérieure de son domicile.

Après l'hiver 2001/2002, des éclats et des boursouflures sont apparues et se sont étendues à la majeure partie de la terrasse. Son assureur a organisé une expertise à laquelle les sociétés BATI-SEUL et CERAMICHE MARCA CORONA (CMC) ont été conviées. L'expert a conclu que les désordres avaient pour origine la qualité du carrelage qui n'avait pas résisté aux effets conjugués de la pluie et du gel.

Max X... a engagé une action devant le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT pour défaut de délivrance d'un produit conforme fondée sur l'article 1604 du Code civil contre la SA BATI-SEUL. Cette dernière a appelé en garantie la société CMC.

Par jugement du 29 juillet 2005, le tribunal a pour l'essentiel :

- condamné la SA BATI-SEUL à payer à Max X... la somme de

4.684,20 €uros, représentant le coût des travaux de réfection du carrelage non conforme,

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SPA CERAMICHE MARCA CORONA,

- condamné la SPA CERAMICHE MARCA CORONA à garantir la SA BATI- SEUL de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Max X...,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- condamné la SA BATI-SEUL aux dépens de l'instance et à payer à Max X... 500 €uros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné la SPA CERAMICHE MARCA CORONA à garantir la SA BATI- SEUL des condamnations aux dépens et frais irrépetibles,

- condamné la SPA CERAMICHE MARCA CORONA à payer à la SA BATI- SEUL 1.000 €uros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 13 février 2006, la SPA CMC a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions déposées les 14 juin 2006 et 21 mars 2007, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- se déclarer incompétente en application de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la SA BATI-SEUL se trouve déchue de tout droit de se prévaloir de toute non conformité,

- condamner la SA BATI-SEUL à lui payer la somme de 2.000 €uros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient l'argumentation suivante :

Ú En ce qui concerne l'incompétence des Juridictions Françaises les moyens développés sont rigoureusement identiques à ceux soulevés devant le premier Juge.

Ú D'autres moyens ont également été soulevés dans les mêmes conditions :

- L'acheteur a pour obligation d'examiner la marchandise dans un délai aussi bref que possible en application de la convention des Nations Unies signée à Vienne le 11 avril 1980.

- Les mêmes textes lui imposent de dénoncer les prétendues non conformités dans un délai raisonnable. Il est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité au bout de deux ans.

Ú L'expert n'a fait aucune analyse alors que le caractère gélif est établi par des normes précises.

Par conclusions des 6 décembre 2006, 18 mai et 4 juin 2007, la SA BATI-SEUL sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SPA CMC à lui payer 1500 €uros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes elle expose que :

- Son appel en garantie est justifié car seul le fabricant est à l'origine des désordres constatés. Les documents fournis attestent que le carrelage acheté était non gélif et de premier choix.

- La clause attributive de compétence doit être écartée.

- L'application de la convention de Vienne (Article 39 et suivants) permet de retenir la responsabilité de CMC. Dès la constatation des désordres elle a été avisée et a refusé de participer à l'expertise.

- Le délai de deux ans après la livraison est inapplicable (Article 32.2), les marchandises ne sont conformes au contrat que si… elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises de même type.

Par conclusions du 1er février 2007, Max X... demande la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la partie qui succombe à lui payer

1.000 €uros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il expose qu'il s'en remet à justice, la discussion concernant essentiellement l'appel en garantie de CMC.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel n'est pas mise en cause et aucun élément n'amène la Cour à le faire d'office.

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier Juge a condamné la SA BATI-SEUL a réparer le préjudice subi par Max X..., rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante et considéré qu'elle devait garantir les condamnations prononcées contre la SA BATI-SEUL.

Il sera simplement précisé, en ce qui concerne la prétendue non-conformité du carrelage, que la SA BATI-SEUL justifie par les documents versés aux débats avoir vendu à Max X... du carrelage de première catégorie. Par ailleurs, la contestation du travail de l'expert aurait certainement été plus pertinente si la SPA CERAMICHE MARCA CORONA conviée aux opérations d'expertise n'avait pas décliné cette invitation et présenté ses observations lors de l'intervention de l'expert.

Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en condamnant la SPA CERAMICHE MARCA CORONA à payer à Max X... la somme de 1.000 euros et celle de 1.500 €uros à la SA BATI- SEUL.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Condamne la SPA CERAMICHE MARCA CORONA aux dépens d'appel,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la SPA CERAMICHE MARCA CORONA à payer 1.000 €uros à Max X... et 1.500 €uros à la SA BATI-SEUL en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/226
Date de la décision : 05/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-05;06.226 ?
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