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05/09/2007 | FRANCE | N°06/156

France | France, Cour d'appel d'Agen, 05 septembre 2007, 06/156


ARRÊT DU
05 Septembre 2007



B.B/S.B



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RG N : 06/00156
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OGEC NOTRE DAME

C/

Francine X...


Association DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE A P G M E

S.A. FEDERATION CONTINENTALE



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ARRÊT no 854 / 07



COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile



Prononcé à l'audience publique du cinq Septembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Gref

fier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

OGEC NOTRE DAME prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité...

ARRÊT DU
05 Septembre 2007

B.B/S.B

---------------------
RG N : 06/00156
---------------------

OGEC NOTRE DAME

C/

Francine X...

Association DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE A P G M E

S.A. FEDERATION CONTINENTALE

---------------------

ARRÊT no 854 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique du cinq Septembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

OGEC NOTRE DAME prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 49 rue des Soubirous
46000 CAHORS

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de la SCP LAGARDE ALARY GAYOT TABART, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 16 Décembre 2005

D'une part,

ET :

Madame Francine X...

née le 15 Septembre 1952 à AGEN (47000)
de nationalité française, profession professeur
...

représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
assistée de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats

Association DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE A P G M E, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Tour Mornay
5 à 9 Rue Van Gogh
75591 PARIS

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée du Cabinet CAPSTAN, avocats

S.A. FEDERATION CONTINENTALE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 7 à 11 Boulevard Haussmann
75008 PARIS

représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Marie-Laurence MARIE, avocat

INTIMEES

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Juin 2007 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre rapporteur (lequel a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller, rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

Par jugement du 16 décembre 2005 le tribunal de grande instance de CAHORS, après avoir ordonné la jonction de deux procédures, déclarait recevable l'action engagée par la société FEDERATION CONTINENTALE contre Francine X..., rejetait en conséquence les demandes formées par Francine X... et par l'Office de Gestion de l'Ecole Catholique Notre Dame (dite l'OGEC NOTRE DAME) à l'encontre de la société FEDERATION CONTINENTALE, déclarait l'OGEC NOTRE DAME responsable du préjudice subi par Francine X... en raison de la déclaration tardive du sinistre et, avant dire droit sur le préjudice, ordonnait la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de l'article 4 de l'accord paritaire national de prévoyance conformément au paragraphe 23-2o du contrat d'assurance applicable en l'espèce et sur le montant des prestations versées.

Par déclaration du 30 janvier 2006 l'OGEC NOTRE DAME relevait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2007, elle soutient que l'action de Francine X... à l'encontre de la société FEDERATION CONTINENTALE n'est pas prescrite. Elle conclut à la réformation du jugement et demande la condamnation de la société FEDERATION CONTINENTALE à lui rembourser la somme de 10.000 € avancée avec intérêts outre 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle conclut à la responsabilité de la ME et lui demande les mêmes sommes. Plus subsidiairement encore, elle conclut au débouté des demandes de Francine X... et lui réclame la somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société FEDERATION CONTINENTALE, dans ses dernières écritures déposées le 18 avril 2007, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Francine X..., dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2007, relève appel incident et demande que son action ne soit pas déclarée prescrite et que la société FEDERATION CONTINENTALE soit condamnée à lui verser le rente mensuelle contractuelle ainsi que la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement.

Le APGME Groupe MORNAY le 08 mars 2007, conclut à sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande le débouté des demandes de Francine X... ainsi que l'allocation de la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Francine X... était employée par l'OGEC NOTRE DAME en qualité de professeur d'anglais de novembre 1979 à novembre 1997 ; que le 03 novembre 1997, ce professeur était mis en arrêt maladie puis bénéficiait d'un congé longue maladie avec plein traitement du 04 décembre 1997 au 03 décembre 1998 puis longue durée avec plein traitement du 04 décembre 1998 au 03 décembre 2000, avec demi traitement jusqu'au 03 décembre 2002 ; que son contrat était résilié pour inaptitude à compter du 04 décembre 2002 ; que Francine X... bénéficie maintenant d'une pension d'invalidité ;

Que Francine X... assignait l'OGEC NOTRE DAME et le APGME Groupe MORNAY afin que, conformément au contrat d'assurance groupe souscrit par l'établissement auprès de la société FEDERATION CONTINENTALE par l'intermédiaire du APGME Groupe MORNAY, il lui soit versé une rente mensuelle jusqu'à l'âge de 60 ans ; qu'elle assignait la société FEDERATION CONTINENTALE aux même fins ; que le jugement déféré était alors rendu ;

Attendu que pour débouter Francine X... et l'OGEC NOTRE DAME des demandes faites contre la société FEDERATION CONTINENTALE, le tribunal relevait que l'action était prescrite en application de l'article L. 114-1 du Code des Assurances ;

Que l'OGEC NOTRE DAME fait grief d'en avoir ainsi décidé alors que le délai prévu par l'article susvisé n'expirait que le 03 décembre 2004, qu'il n'a d'ailleurs pas commencé à courir et que le courrier envoyé par l'OGEC NOTRE DAME le 04 juillet 2002 a interrompu cette prescription ; que la prescription, qui ne figure pas dans la police, ne lui est pas opposable ;

Que Francine X... insiste aussi sur le fait que cette prescription, qui n'est pas rappelée dans la police souscrite, ne lui est pas opposable ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.112-4 du Code des assurances que les clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables qui si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; que l'article R.112-1 du même Code édicte que les assureurs doivent mentionner dans leurs polices les règles relatives à la prescription biennale ;

Qu'en l'espèce, la police d'assurance en date du 14 août 1985 (conditions particulières et conditions générales) ne font pas mention de ces règles ;

Que l'inobservation par l'assureur de cette règle d'ordre public doit être sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L.114-1 du code des assurances ; que la société FEDERATION CONTINENTALE est donc déchue de son droit d'invoquer la prescription ;

Attendu au fond qu'il est établi que l'OGEC NOTRE DAME adressait au APGME Groupe MORNAY le 04 juillet 2002 un dossier complet demandant la prise en charge des prestations incapacité invalidité ; qu'au mois de janvier 2003, l'OGEC NOTRE DAME adressait la notification de la pension d'invalidité de Francine X... ; que les prescriptions de l'article 25 du contrat ont été remplies et que la société FEDERATION CONTINENTALE sera donc tenue de servir à Francine X... la rente mensuelle due à compter du 04 décembre 2002 jusqu'à ce que l'assurée ait atteint l'âge de 65 ans ; que le jugement sera donc infirmé ;

Attendu qu'il sera fait droit à la demande de l'OGEC NOTRE DAME en remboursement de la somme de 10.000 € versée par cet organisme à Francine X... ; que le APGME Groupe MORNAY, qui n'est qu'un mandataire de gestion, sera mis hors de cause, faute d'établir une faute contractuelle ou quasi délictuelle à son encontre ;

Attendu que la société FEDERATION CONTINENTALE, qui succombe dans ses prétentions et qui est condamnée au paiement, supportera les dépens ;

Que, tenue aux dépens, elle devra payer à Francine X... et à l'OGEC NOTRE DAME la somme de 1500 € chacune en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, infirme le jugement rendu le 16 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de CAHORS,

Statuant à nouveau,

Dit et juge inopposable à Francine X... la prescription biennale du Code des assurances,

Condamne en conséquence la société FEDERATION CONTINENTALE à payer à Francine X... la rente mensuelle prévue par l'article 25 de la convention no 1592 à compter du 04 décembre 2002 et ce jusqu'à ce que cette assurée ait atteint son soixante cinquième anniversaire,

Met hors de cause le APGME Groupe MORNAY,

Condamne la société FEDERATION CONTINENTALE à rembourser à l'OGEC NOTRE DAME la somme de 10.000 € payée par cet organisme à Francine X...,

Condamne la société FEDERATION CONTINENTALE à payer à l'OGEC NOTRE DAME et à Francine X... la somme de 1500 € chacune en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société FEDERATION CONTINENTALE aux dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués de la cause à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/156
Date de la décision : 05/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-05;06.156 ?
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