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04/09/2007 | FRANCE | N°04/144

France | France, Cour d'appel d'Agen, 04 septembre 2007, 04/144


ARRÊT DU
04 Septembre 2007



R.S / S.B





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RG N : 04 / 00144
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Franck X...


C /

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE



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ARRÊT no 842 / 07



COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile



Prononcé en chambre du conseil le quatre Septembre deux mille sept, par Jean-Marie IMB

ERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Franck X...

né le 13 Avril 1963 à TOULOUSE (31000) ...

ARRÊT DU
04 Septembre 2007

R.S / S.B

----------------------
RG N : 04 / 00144
--------------------

Franck X...

C /

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

-------------------

ARRÊT no 842 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé en chambre du conseil le quatre Septembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Franck X...

né le 13 Avril 1963 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française

...

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Caroline JAUFFRET du Cabinet Caroline JAUFFRET, avocats

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 11 Décembre 2003, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 15 Janvier 2002, sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE Commission d'Indemnisation des victimes d'infractions en date du 18 Octobre 2002, et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN pour y être fait droit à nouveau

D'une part,

ET :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de Me Patrick CHARRIER de la SCP CHARRIER-De LAFORCADE, avocats

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Boulevard Léopold Escande
31000 TOULOUSE

ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué

DEFENDEURS

D'autre part,

a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en chambre du conseil, le 19 Juin 2007, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

Franck X... a été victime d'une agression à main armée le 9 novembre 1995. Alors qu'il poursuivait les malfaiteurs qui venaient d'arracher la Caisse enregistreuse de son restaurant, il s'accrochait sur le capot de leur véhicule lequel, à la suite d'une manoeuvre du conducteur pour se débarrasser de lui, le blessait grièvement aux jambes.

Les auteurs de cette agression ont été condamnés par la cour d'appel des mineurs de TOULOUSE le 15 octobre 1997, une expertise médicale et une expertise économique ayant été ordonnées afin de déterminer les préjudices subis par la victime.

Franck X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de TOULOUSE, qui par décision en date du 18 octobre 2000, a écarté toute faute de la victime et a fixé ses divers postes de préjudice.

Franck X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de TOULOUSE, qui par décision en date du 18 octobre 2000, a écarté toute faute de la victime et a fixé ses divers postes de préjudice dont le préjudice économique, évalué à la somme de 455 000 FF.

La cour d'appel de Toulouse, par arrêt en date du 15 janvier 2002, a confirmé cette décision laquelle a été cassée par un arrêt de la Cour de Cassation qui lui reprochait d'avoir statué sur un rapport d'expertise non opposable au Fonds.

La cour d'appel d'AGEN, par arrêt en date du 2 février 2005 a confirmé le jugement de la CIVI du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 18 octobre 2000 (et non PERIGUEUX comme indiqué par erreur) en ce qu'il a alloué à Monsieur X... différentes sommes au titre de son ITT et de son IPP en constatant que la somme ainsi attribuée était absorbée par la créance définitive de la CPAM de Haute-Garonne ainsi qu'au titre du préjudice personnel, le Fonds étant condamné à payer la somme de
7. 317,23 € à ce titre.

La Cour a cependant réformé le jugement en ce qui concerne le préjudice économique et a désigné un expert afin de l'évaluer.

Le rapport d'expertise a été déposé le 19 octobre 2007.

Les parties ont conclu sur ce rapport d'expertise de la manière suivante :

Franck X... sollicite la somme de 93. 603,37 € dont à déduire les provisions versées soit un restant du de 15. 092,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1996 outre la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code procédure civile.

Le Fonds estime que Franck X... ne peut prétendre pour son préjudice économique qu'à une perte de chance d'avoir pu négocier ses parts au prix de 319 000 FF (48. 631,24 €) et demande à la cour de ne retenir que 50 % de cette somme soit
24. 315,62 €, l'intéressé ne pouvant réclamer que 50 % de cette somme au titre de ses droits communautaires. Compte tenu des provisions déjà versées (78. 511,24 €) il y aura lieu à restitution.

MOTIFS

Cette affaire revient devant la Cour pour l'évaluation du préjudice économique subi par Franck X... du fait de cette agression. Une expertise a été confiée à Laurence B... qui a procédé au contradictoire de toutes les parties, celles-ci sollicitant l'homologation du rapport ;

Franck X... explique que lors de cette agression du 9 novembre 1995 il était président de la société anonyme LEPLAISANT dont il détenait 1675 actions sur 2500, son épouse, directrice générale détenant 818 actions soit pour le couple un total de 2493
actions ;

Cette société a été constituée le 10 décembre 1993 et a débuté son activité commerciale le 1er avril 1994. Elle exploitait un restaurant à l'enseigne RESTAUMARCHÉ à PLAISANCE DU TOUCH ;

Cette enseigne RESTAUMARCHE repose sur un concept de restauration traditionnelle servie à table et dont la localisation géographique se situe près des magasins INTERMARCHÉ de la même enseigne. Les murs de l'immeuble appartiennent du reste à une société de ce groupe INTERMARCHÉ, un bail commercial de 9 ans ayant été signé entre les parties et qui devait se terminer le 29 mars 2003 ;

Un contrat de franchise liait la société LE PLAISANT et la société ITM du groupe INTERMARCHÉ ;

Ce restaurant se situe dans la zone pavillonnaire de TOURNEFEUILLE que l'expert a signalé comme étant en pleine expansion économique puisque selon les indications fournies cette zone couvre un potentiel de 15 000 habitants avec un rayon de chalandise avoisinant les 50 000 habitants, la clientèle étant principalement une clientèle de loisirs à laquelle s'ajoute à midi celle des ouvriers sur les chantiers, le prix moyen des repas étant de l'ordre de 10 €, cette activité étant linéaire sur l'année et ne présentant pas un caractère saisonnier, la surface du restaurant couvrant 400 m ² avec une grande salle d'une capacité de 140 couverts ;

Franck X... qui a un CAP de boucher traiteur a exercé cette activité pendant deux ans. Il a intégré à sa sortie un magasin INTERMARCHÉ en qualité de boucher pendant deux ans puis il est devenu chef boucher après avoir réussi un stage diplômant de six mois puis responsable du rayon de fruits et légumes avant de diriger un supermarché de la même enseigne. Après six mois de stage en restauration il a dirigé un restaurant du groupe INTERMARCHÉ en 1993. Son épouse, dont il est divorcé aujourd'hui, a travaillé elle-même comme comptable pendant plusieurs années dans le groupe INTERMARCHÉ, puis six mois en restauration ;

Avant l'incident, Franck X... avait une activité au sein de la société qui est décrite par l'expert en fonctions des éléments qui ont été fournis par l'intéressé :

-Ouverture de restaurant,

-Mise en place des fabrications à préparer,

-Vérification de la propreté de la salle et mise en place de l'office,

-Prise du repas à onze heures,

-Accueil et installation des clients,

-Service en salle avec les employés,

-Après la fin du repas, Franck X... repasse en cuisine pour vérifier le repas du soir,

-Dito pour le repas du soir,

Il est indiqué que Monsieur X... effectuait ces taches sept jours sur sept, et que son épouse était en salle. Il avait en outre deux cuisiniers ainsi que six serveuses ;

À compter de son accident, Franck X... a été en arrêt total d'activité pendant une période que l'expert évalue à deux années alors qu'il a été en réalité en incapacité temporaire totale selon le rapport d'expertise médicale du 9 novembre 1995 au 19 septembre 1996 puis en incapacité temporaire partielle de 50 % du 20 septembre 1996 au 30 mars 1997 ;

Il a indiqué à l'expert que son épouse a alors travaillé de façon plus soutenue, qu'il n'y a pas eu d'embauche durable de personnel supplémentaire pour le remplacer et qu'il n'a pas été fait appel à du personnel intérimaire ;

Il y a eu selon lui une baisse immédiate du chiffre d'affaires à la suite de cet accident à l'exception du mois de décembre 1995 comprenant le réveillon ;

Le Fonds de garantie estime qu'il n'y a eu en réalité de baisse de chiffre d'affaires qu'à la reprise du restaurant par un autre dirigeant, le repreneur n'ayant pas selon lui les qualités commerciales et de restaurateurs requises ce qui n'est pas contesté ;

Monsieur X... a en effet signé une promesse de cession d'actions le 24 juin 1996, les acquéreurs ayant levé l'option le 8 juillet 1996, les actions de Monsieur X... ayant été vendues pour un prix de 268. 000 FF, le prix de l'ensemble des actions étant de 400. 000 FF ;

L'expert a établi un tableau mensuel des chiffres d'affaires hors taxes déclarées par la S.A. LEPLAISANT au titre de ses déclarations de TVA afin d'évaluer et d'analyser l'évolution de l'activité du RESTAU MARCHE ;

Il résulte de l'examen du tableau établi par l'expert qu'à la suite de l'arrêt de Monsieur X..., l'activité du restaurant s'en est ressentie et s'est traduite par une baisse du chiffre d'affaires. Ce restaurant, ouvert le 1er avril 1994, a connu une augmentation de son chiffre d'affaires pour la période du 1er avril 1995 jusqu'au 31 octobre 1995 de 9,98 % par rapport au chiffre d'affaires réalisé du 1er avril 1994 au 31 octobre 1994.L'expert estime que cette augmentation n'est pas surprenante au regard des études préalables faites par le franchiseur ainsi que de la renommée de l'enseigne. Elle s'interroge sur la question de savoir sur quelle durée cette augmentation était envisageable considérant que les réponses dépendent de tout un ensemble d'éléments subjectifs propres à chaque affaire. Il est certain que l'évolution de l'activité du 1er novembre 1995 au 30 juin 1996, date de cession des actions, par rapport à la période précédente (1er novembre 1994 au 30 juin 1995) se traduit par une baisse de 3,07 % (près de 70. 000 FF), l'activité chutant réellement à compter du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 avec une variation de moins de 17,92 % par rapport à la période précédente ;

L'experte estime que l'origine de ce changement provient vraisemblablement de l'absence soudaine de Monsieur X... dans son restaurant à la suite de son arrêt de travail alors incontestablement ce dernier était présent auprès de la clientèle et du personnel avant l'accident. Il observe toutefois que la S.A. LEPLAISANT est une société structurée au niveau de la direction et du fonctionnement, l'ex-épouse de Monsieur X..., qui avait la qualité de directrice générale et qui était présente en salle ainsi qu'au niveau de la gestion administrative et du personnel, s'étant davantage investie dans le fonctionnement du restaurant lorsque son mari s'était trouvé dans l'incapacité de travailler. Or, aucun nouveau salarié n'a été employé de façon durable pour remplacer Monsieur X... alors qu'à cette période, la santé financière de la société était saine. À compter du 20 septembre 1996 du reste, Monsieur X... pouvait être présent à nouveau au restaurant pour accueillir la clientèle et au besoin diriger le personnel ;

En effet, la vente n'était pas la seule solution envisageable ;

Mais les époux X... ont décidé de vendre leurs actions de la S.A. LEPLAISANT ce qui était leur choix même s'ils avaient, selon le FONDS, tout le temps nécessaire pour trouver un acquéreur à un prix acceptable devant une situation qui, à dire expert était saine sur le plan financier de la société à céder, puisque le chiffre d'affaires n'avait baissé que de 3 % et que la suite de l'activité a eu lieu sur les six derniers mois de l'exercice 1996 ;

L'expert estime toutefois que la décision de vendre les actions résulte d'une mesure de gestion raisonnable et qu'il existe un lien de causalité entre l'accident et la vente précitée. Il estime néanmoins regrettable qu'un seul acquéreur ait été sollicité et qu'aucune méthode d'évaluation circonstanciée n'ait été présentée, ce que Monsieur X... a reconnu, le prix de 400. 000 FF arrêté avec le repreneur couvrant le rachat de l'intégralité des actions soit ses 1675 actions sur les 2500 composant le capital social de la S.A. représentant 67 % du capital ainsi que les 825 restantes dont 818 actions de son ex-épouse. Monsieur X... a indiqué qu'il se trouvait dans un contexte pressant alors en effet qu'ils étaient déjà propriétaires d'un RESTAUMARCHE à Albi depuis quelques années et que faisant partie du groupe les démarches avaient été accélérées. Il prétendait ne pas se souvenir avoir pris contact avec INTERMARCHE en vue de rechercher un autre acquéreur potentiel ;

La Cour estime en conséquence dans ce contexte que Monsieur C... a pris une responsabilité certaine en vendant rapidement et dans ces conditions son fonds et que seule la perte d'une chance de mieux vendre les actions de la société peut être envisagée au regard des principes du droit indemnitaire.C'est cette perte de chance qu'il convient à présent d'évaluer en prenant en compte la valeur du fonds de commerce tel que l'expert l'a estimée ;

L'expert a indiqué que la diversité des méthodes d'évaluations existantes et la variabilité des hypothèses de travail le conduisait à estimer qu'il n'existait pas de solution unique pour déterminer la valeur d'une entreprise mais plutôt un ensemble de valeurs possibles permettant de recouper une valeur moyenne à un moment donné. Au regard du caractère récent de l'entreprise, de l'inexistence apparente de toute méthode d'évaluation retenue entre les parties lors de la mise en place de leur accord, l'expert s'est appuyé sur une méthode patrimoniale corrigée fondée sur les états financiers de la société arrêtées au 31 décembre 1995 et complétée par une valorisation du fonds de commerce du restaurant ;

Il a estimé que la valeur du fonds de commerce pouvait être de l'ordre de
1 847 000 FF après avoir analysé la situation comptable de l'entreprise (pages 14 et suivants du rapport). Il a indiqué que cette valeur est supérieure de 369 000 FF par rapport à celle préconisée par le groupe INTERMARCHÉ et qui s'élève à 1 478 000 FF, somme qui doit être corrigée par la prise en compte du montant des investissements nécessaires au bon fonctionnement de l'activité ce qui donne une évaluation globale de 1 245 000 FF.L'expert estime en conséquence qu'un prix de transactions entre les parties de cet ordre aurait été justifié dans des conditions normales de négociations. Il en conclut que Monsieur X... a vendu ses actions à un prix inférieur à celui fixé par l'expert. Cette différence entre le prix théorique et le prix de cession de ses actions pouvant s'évaluer à la somme de 566 000 FF ;

Le fonds estime à bon droit que l'estimation faite par l'expert de 319 000 FF qui est la différence entre le prix théorique et le prix de cession des 1675 actions doit être validée, aucune critique n'étant apportée par Monsieur X... sur le mode de calcul. La somme de 566 000 FF ne représente en effet que le maximum du prix théorique et ne tient pas compte des réserves et abattements que l'expert a du reste évoqué dans son rapport.C'est donc la perte d'une chance de vendre éventuellement les actions 319 000 FF supplémentaires qui devra servir de base à son indemnisation. Le Fonds a rappelé à juste titre que le principe de l'indemnisation de la perte de chance n'est pas l'indemnisation de la totalité du préjudice calculé par l'expert mais une partie seulement de ce préjudice que la Cour estime pouvoir évaluer approximativement à la somme de 200 000 Frs,30. 492,45 € ;

Se pose à présent la question de la situation matrimoniale de Monsieur X... qui était marié sous le régime de la communauté. Le divorce des époux X... a été prononcé par jugement en date de 12 avril 2001, c'est-à-dire plusieurs années après l'accident et à la date à laquelle le préjudice économique a été subi. Cette question n'a pas été évoquée devant la CIVI du tribunal de grande instance de TOULOUSE non plus d'ailleurs que devant la cour d'appel de TOULOUSE. Outre les moyens invoqués par Monsieur X... dans ses conclusions pour soutenir le défaut d'implication de ce divorce sur ses droits à réparation qui doit s'apprécier au jour de la réalisation de l'accident, il convient d'observer que l'ex-épouse de Monsieur X... n'étant pas dans la procédure, la Cour ne dispose d'aucun élément, en particulier ceux tirés de la liquidation du régime matrimonial des époux X... permettant de considérer, comme l'affirme le Fonds que, compte tenu du régime communautaire des époux X..., le mari ne peut réclamer que 50 % de son éventuelle indemnisation et non le prorata de ses parts sociales ;

Il convient en conséquence de lui allouer la totalité de la somme de 30. 492,45 € au titre du préjudice économique, somme à laquelle il conviendra d'ajouter la somme de 7. 317,23 € au titre du préjudice corporel non soumis à recours soit au total la somme de 37. 809,68 € ;

Il convient de déduire le montant des provisions déjà reçues pour une somme de
78. 511,24 € soit un excédent de 40. 701,56 € ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort après renvoi de cassation ;

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 11 décembre 2003, l'ensemble de l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN en date du 2 février 2005 ;

Infirme le jugement de la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 18 octobre 2000 en ce qu'il a fixé le préjudice économique de Franck X... à la somme de 455. 000 FF (69. 370,33 €) et fixe ce préjudice à la somme de 30. 492,45 € ;

Fixé au total le montant du préjudice personnel de Franck X... comprenant le préjudice corporel non soumis à recours évalué à la somme de 7. 317,23 €, à la somme totale de 37. 809,68 € dont à déduire les deux provisions déjà reçues pour un total de
78. 511,24 € ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP NARRAN, avoués, application de l'article 699 du nouveau Code procédure civile.

Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence de Monsieur le Premier Président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 04/144
Date de la décision : 04/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-04;04.144 ?
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