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11/07/2007 | FRANCE | N°05/01969

France | France, Cour d'appel d'Agen, 11 juillet 2007, 05/01969


ARRÊT DU

11 JUILLET 2007



FM/SBuz



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R.G. 05/01969

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André X...






C/



S.A. TRANSPORTS BEADE





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ARRÊT no 296







COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale







Mis à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AGEN le onze Juillet deux mille sept en application de l'article 450 2ème alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
>

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire



ENTRE :



André X...


...


47450 COLAYRAC SAINT CIRQ



Rep/assistant : la SCP DECKER & ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE)







APPELANT d'un jugement du Co...

ARRÊT DU

11 JUILLET 2007

FM/SBuz

-----------------------

R.G. 05/01969

-----------------------

André X...

C/

S.A. TRANSPORTS BEADE

-----------------------

ARRÊT no 296

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Mis à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AGEN le onze Juillet deux mille sept en application de l'article 450 2ème alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

André X...

...

47450 COLAYRAC SAINT CIRQ

Rep/assistant : la SCP DECKER & ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE)

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 05 Décembre 2005 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. F 04/00230

d'une part,

ET :

S.A. TRANSPORTS BEADE

"Jousistes"

BP 4

47450 COLAYRAC SAINT CIRQ

Rep/assistant : Me Danièle NASSE - VOGLIMACCI (avocat au barreau d'AGEN)

INTIMÉE

d'autre part,

ASSEDIC AQUITAINE

Service Juridique de Pau

27 avenue Léon Blum B.P. 9067

64051 PAU CEDEX 9

Non comparante

PARTIE INTERVENANTE

dernière part,

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 29 Mai 2007 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES et Chantal AUBER, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 juillet 20.

* *

*

- FAITS ET PROCÉDURE :

André X... a été engagé le 21 octobre 1970 par la société ROBERT BEADE TRANSPORTS devenue la SA TRANSPORTS BEADE en qualité de chauffeur routier.

Le 5 février 1997, il a été victime d'un accident du travail. Il n'a pas repris son travail et a été déclaré inapte au poste de chauffeur routier qu'il occupait depuis 1970 par le médecin du travail le 16 juillet 1998.

Par courrier en date du 21 juillet 1998, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé le 31 juillet 1998.

Par courrier en date du 4 août 1998, André X... a été licencié en ces

termes : "La Sécurité Sociale vous ayant attribué une pension d'invalidité, vous avez passé une visite médicale de reprise auprès des services de la Médecine du Travail à l'issue de vos arrêts maladie.

Après deux visites, le Médecin du Travail vous a déclaré, le 16 juillet 1998, inapte au poste de chauffeur, que vous occupez depuis le 21 octobre 1970. Nous vous avons informé, par courrier du 21 juillet 1998, que nous serions très probablement amené à devoir envisager votre licenciement.

Le 22 juillet, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement, entretien qui s'est déroulé le 31 juillet dernier.

À la suite de cet entretien où vous avez choisi de ne pas être assisté, nous vous informons que nous avons décidé de rompre votre contrat de travail pour cause d'inaptitude avec impossibilité de reclassement à un autre poste de l'entreprise compatible avec vos nouvelles aptitudes, comme a pu le constater le Médecin du Travail dans son avis du 16 juillet 1998...."

Le 19 août 2004, André X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AGEN afin de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre un complément d'indemnité de licenciement et de préavis.

Par jugement en date du 5 décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes a débouté André X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SA TRANSPORTS BEADE la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

André X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais non discutées.

- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

André X... rappelle qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 février 1997, dont la consolidation a été fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au 24 novembre 1997. Malgré la contestation de l'employeur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a maintenu le caractère professionnel de cet accident.

À compter du 24 novembre 1997, elle lui a accordé le bénéfice de la prolongation de son arrêt de travail en vertu d'arrêts de travail pour maladie et non pour accident du travail.

Il a ensuite été déclaré inapte à son poste de chauffeur routier au terme de deux avis du Médecin du Travail. Il a ensuite été licencié par son employeur.

Il soutient que l'employeur n'a pas pourvu à son obligation de reclassement et s'est contenté de justifier de ses éventuels efforts au vu des prescriptions de la Médecine du Travail.

Or l'employeur, nonobstant les préconisations de la Médecine du Travail, est tenu d'effectuer toutes les recherches nécessaires pour son reclassement. En se référant uniquement à l'avis du Médecin du Travail, il n'a pas répondu à son obligation. Il n'a effectué aucune proposition écrite de reclassement.

Par ailleurs, l'employeur a entendu légitimer la mesure de licenciement en se fondant sur l'attribution par la sécurité sociale d'une pension d'invalidité.

Or, l'octroi d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale ne permet pas de justifier une mesure de licenciement fondée sur l'inaptitude au travail. La confusion opérée par la SA TRANSPORTS BEADE manifeste à l'évidence de ce qu'elle n'a pas cherché le moindre reclassement pour son salarié.

Par ailleurs, il a été victime de très nombreux accidents du travail pendant le cours du contrat de travail sans que l'employeur ne justifie d'un quelconque aménagement de son poste de travail en fonction des prescriptions de la Médecine du Travail.

Il estime donc que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN a refusé l'application de la législation protectrice des accidentés du travail au motif que son inaptitude ne présentait aucun lien avec l'accident du 5 février 1997 mais avec la maladie professionnelle dont il était atteint. Il soutient à l'appui de son appel que l'inaptitude révélée par la Médecine du Travail présente au moins pour partie un lien avec l'accident du travail du 5 février 1997 et qu'en tout état de cause, l'employeur était informé du caractère professionnel de sa maladie même si celle-ci n'a été reconnue par la sécurité sociale que le 27 octobre 1999.

Il estime rapporter la preuve du lien entre l'inaptitude et l'accident du 5 février 1997, en produisant de nouveaux éléments médicaux démontrant que le traumatisme abdominal a déclenché la nécessité d'une intervention chirurgicale et des séquelles en lien direct avec son inaptitude.

Il rappelle en outre qu'il a été victime en près de 30 ans d'une dizaine d'accidents du travail qui ont contribué à le placer dans un état d'incapacité permanente à telle enseigne qu'il a bénéficié d'une invalidité croissante au cours des années. Soutenir qu'il aurait été licencié en raison d'une maladie indépendante de tous les accidents dont il a été victime relève de la pure mauvaise foi.

Par ailleurs, la maladie professionnelle no 98 a été reconnue le 27 octobre 1999 postérieurement à la mesure de licenciement. L'employeur, qui a lui-même produit un récapitulatif visant les arrêts de travail consécutifs aux accidents ne peut ignorer que la pathologie dont il souffre est liée aux accidents du travail dont il a fait l'objet. Le Docteur B... mentionne sans réserves dans son certificat médical du 6 février 1998 que les accidents du travail sont à l'origine des lésions rachidiennes caractérisant la pathologie lombaire. L'entreprise BEADE était parfaitement informée qu'il souffrait d'une maladie imputable aux multiples accidents du travail.

Même si la maladie n'a été reconnue comme professionnelle qu'en 1999 soit postérieurement au licenciement, l'employeur était informé de ce qu'elle était imputable aux accidents du travail survenus dans l'établissement.

Qu'il s'agisse d'établir un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du 5 février 1997, ou d'imputer l'inaptitude à la maladie professionnelle, on ne peut pas considérer que le salarié ne devait pas bénéficier de la législation protectrice des accidentés du travail dès lors que l'accident et la maladie sont inévitablement liés à son parcours chaotique et accidenté au sein de l'entreprise BEADE. La décision dont appel ne peut être que réformée en ce qu'elle a considéré que la législation professionnelle ne devait pas s'appliquer à son cas.

Nonobstant la maladie professionnelle et son accident du travail, il n'a été indemnisé que sur la base d'une simple maladie.

Il ne lui a pas été octroyé l'indemnité spéciale de licenciement de l'article

L 122-32-6 du Code du Travail ni l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis.

Par ailleurs, il n'a pas satisfait aux obligations découlant de l'article L 122-32-5 du Code du Travail relative à la consultation des délégués du personnel et il est donc en droit d'obtenir une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme de

19.218 euros.

Il demande donc à la Cour :

- de réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;

- de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- de dire qu'il doit bénéficier de la législation protectrice des accidentés du travail ;

- de constater que son licenciement n'a pas été précédé de la consultation des délégués du personne l;

- en conséquence de condamner l'employeur à lui verser les sommes de :

* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

* 19.218 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel ;

* 8.968,27 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

* 3.202,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 320,29 euros à titre de congés payés sur préavis ;

* 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA TRANSPORTS BEADE rappelle que André X... est resté près de 30 ans à son service et qu'elle a dû faire preuve d'indulgence pour qu'il ne soit pas blâmé dans certains de ses comportements.

Prenant des risques inconsidérés, il a été victime de deux accidents du travail avant 1990 et de trois accidents après 1990.

En ce qui concerne l'accident du 5 février 1997, il a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et par son médecin traitant au 24 novembre 1997.

C'est à ce moment-là qu'il a cherché par tous moyens à ne pas reprendre son activité professionnelle, contestant la date de consolidation de ses blessures.

Il sera en arrêt maladie jusqu'au 30 juin 1998. Il a été déclaré inapte temporairement aux fonctions de chauffeur poids-lourds par le Médecin du Travail le 1er juillet 1998 , inaptitude confirmée le 16 juillet 1998 lors de la seconde visite obligatoire.

L'employeur a dû le licencier faute de possibilité de reclassement.

Elle souligne que le salarié ne pouvait bénéficier de la législation protectrice des accidentés du travail puisque l'employeur n'a eu connaissance du caractère professionnel de la maladie que postérieurement au licenciement. Or, c'est à la date du licenciement que cette connaissance doit s'apprécier.

Elle rappelle que l'accident du travail du 5 février 1997 est définitivement consolidé au 24 novembre 1997, et qu'André X... a prolongé son arrêt de travail en raison d'une maladie, sans lien de causalité avec l'accident du 5 février. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a admis le caractère professionnel de cette maladie qu'en décembre 1999. Or, l'inaptitude s'apprécie à la date à laquelle elle a été constatée par le Médecin du Travail, une évolution ultérieure étant sans influence.

En l'absence de tout lien entre l'inaptitude physique d'André X... et l'accident du travail, il ne peut bénéficier de la législation protectrice sur les accidents du travail.

En ce qui concerne le licenciement, elle soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement. Une étude active de poste a été entreprise au sein de la société conjointement menée avec le Médecin du Travail, la Direction, les chefs de service et le salarié lui-même. Le Médecin de Travail s'est déplacé à deux reprises afin d'étudier les possibilités de reclassement et il n'a formulé aucune proposition qui n'aurait pas été suivie d'effet par l'employeur.

Elle rappelle qu'elle est une société de transports routier de marchandises dont la quasi totalité des postes de travail sont des postes de chauffeurs ou de manutentionnaires qu'André X... ne pouvait plus remplir. Aucun autre porte correspondant à ses compétences n'était disponible dans la société.

Elle n'a pas légitimé le licenciement par l'attribution par la sécurité sociale d'une pension d'invalidité, mais bien sur l'impossibilité de reclasser le salarié et son inaptitude médicalement établie par le Médecin du Travail.

Elle précise enfin qu'elle ne possédait pas de représentation du personnel et produit les procès-verbaux de carence en attestant.

Elle demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- de condamner André X... à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par lettre adressée au greffe le 6 décembre 2006, l'Assedic Aquitaine demande à la Cour de dire que l'employeur sera condamné à lui rembourser le montant des indemnités versées à André X... dans la limite de six mois et ce, selon les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail.

L'Assedic Aquitaine régulièrement convoquée n'a pas comparu.

- MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'application de la législation protectrice des accidents du travail et maladie professionnelle

Attendu qu'André X... a été victime le 5 février 1997 d'un accident du travail s'agissant d'un "traumatisme appuyé de l'abdomen avec hématome cutané et musculaire" ; qu'il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et a été déclaré consolidé à la date du 24 novembre 1997 ;

Qu'il a continué à bénéficier d'arrêts de travail et a été prise en charge pour "maladie" ;

Qu'il a fait l'objet d'une première visite de "reprise après maladie" le 1er juillet 1998 et que le Médecin du Travail l'a alors déclaré inapte temporairement à son poste de chauffeur poids lourds manutentionnaire "du fait d'une intolérance majeure aux vibrations et trépidations, au port de charges même légères, aux travaux sollicitant le tronc en flexion";

Qu'il a fait l'objet de la seconde visite médicale le 16 juillet 1998 et que le Médecin du Travail l'a alors déclaré inapte à son poste "du fait d'une intolérance aux contraintes posturales induites par la conduite d'un véhicule sur longue distance, aux ports de charges mêmes légères";

Que par courrier du 21 juillet 1998, l'employeur informait André X... qu'en accord avec le Médecin du Travail, il avait conclu à l'absence de poste vacant dans l'établissement compatible avec ses nouvelles aptitudes et de son intention de le licencier ;

Qu'il procédait ensuite au licenciement du salarié pour inaptitude par courrier du 4 août 1998 ;

Attendu qu'André X... entend bénéficier des dispositions des articles

L 122-32-1 et suivants du Code du Travail et soutient qu'il existe un lien au moins partiel entre l'accident du travail dont il a été victime le 5 février 1997 et son inaptitude physique et qu'en tout état de cause, l'employeur était informé du caractère professionnel de sa maladie même si cette dernière n'a été reconnue que le 27 octobre 1999 ;

Attendu sur l'accident du travail qu'il est constant qu'André X... a été déclaré consolidé des séquelles de cet accident à la date du 24 novembre 1997 ; que les arrêts de travail ont été ensuite prorogés pour cause de maladie ;

Que son médecin traitant a établi un certificat médical le 6 février 1998 indiquant "Monsieur X... André a eu un accident du travail le 5 février 1997"traumatisme abdominal responsable d'un hématome de l'aine D à résolution

spontanée". À l'occasion de cet accident du travail, demande par le blessé de la prise en charge d'une pathologie lombaire relevant d'un état antérieur (traumatisme crânien et lombaire en 92, pathologie dégénérative visualisée sur un examen d'imagerie).

Monsieur X... conteste la consolidation proposée au 24 novembre 1997. En fait, il est certain que le traumatisme de l'aine est difficilement en cause dans les lésions rachidiennes, par contre les accidents du travail antérieurs ont certainement une part de responsabilité" ;

Qu'il s'en déduit que si le salarié a demandé la prise en charge de sa maladie à compter du 5 février 1997, ce n'est qu'à l'occasion de la survenance de l'accident lequel n'apparaît pas lié à la maladie elle-même ;

Que les documents médicaux produits par le salarié et notamment une expertise médicale datée du 20 mars 2004 montrent l'existence d'antécédents multiples de lombo-sciatiques et lombo-cruralgies avec chirurgie répétées installées dès l'année 1990 date à laquelle André X... a été victime d'un accident du travail s'agissant d'une lombo-sciatique droite ;

Qu'il en résulte qu'aucun des éléments médicaux produits ne permet d'établir un lien entre l'accident du 5 février 1997 consistant en un traumatisme abdominal et l'inaptitude constatée par le Médecin du Travail ;

Qu'André X... ne peut donc bénéficier de la législation sur les accidents du travail au titre de cet accident du travail ;

Attendu qu'il soutient qu'il existe au moins un lien entre son inaptitude et la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau no 98 du tableau des maladies professionnelles ;

Attendu sur ce point qu'il est exact qu'André X... a été pris en charge au titre du risque "maladie" jusqu'à son licenciement pour inaptitude ; que cette inaptitude est liée à sa maladie puisque cette maladie a donné lieu aux deux visites de reprises des 1er et 16 juillet 1998 ;

Que toutefois, l'employeur ne peut être tenu de respecter la législation propre aux accidentés du travail et maladies professionnelles que s'il a eu connaissance de l'existence de la maladie ou de l'accident, et du lien existant entre ces événements et l'inaptitude constatée par le Médecin du Travail ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la maladie professionnelle d'André X... n'a été reconnue que le 27 octobre 1999 alors que le licenciement est intervenu le 4 août 1998 ; qu'André X... a été pris en charge au titre du risque "maladie" sans aucune réserve au moment de son licenciement ; que l'employeur n'avait pas la possibilité de déduire lui-même comme le soutient le salarié, de la survenance de plusieurs accidents du travail dans le passé médical de l'intéressé et des causes de sa maladie ou de son inaptitude, le caractère professionnel de celle-ci alors que la maladie professionnelle n'a été reconnue que plus d'un an plus tard ;

Que dès lors André X... ne pouvait bénéficier à la date de son licenciement de la législation des accidents du travail et maladie professionnelle tant au niveau de la procédure de licenciement que du montant des indemnités qui lui ont été allouées ; que la décision déférée doit donc être confirmée ;

Sur le licenciement

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail que lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi par le Médecin

du Travail, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du Médecin du Travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise;

Attendu qu'André X... soutient d'abord, pour contester son licenciement, que l'employeur a failli à son obligation de reclassement ;

Qu'il résulte du certificat médical de reprise du 16 juillet 1997 que le salarié est inapte au poste de chauffeur poids lourds manutentionnaire qu'il occupait dans l'entreprise ;

Que l'employeur justifie qu'il ne s'est pas contenté des prescriptions du Médecin du Travail mais a réellement recherché le reclassement de son salarié dans l'entreprise; qu'il produit pour en justifier les attestations circonstanciées de deux salariés de l'entreprise, Madame C... et Monsieur D... qui en attestent ;

Que par ailleurs il produit l'organigramme de l'entreprise et le registre du personnel qui permettent d'établir qu'aucun poste ne pouvait correspondre aux capacités du salarié et à ses aptitudes physiques ;

Qu'il est donc établi que d'une part, l'employeur a recherché le reclassement du salarié, et que d'autre part, aucun poste de l'entreprise ne correspondait à ses capacités ; que le licenciement est donc justifié ;

Attendu que le salarié soutient en outre que l'employeur justifie de son licenciement par l'octroi d'une pension d'invalidité par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que sur ce point, s'il est exact que l'employeur mentionne dans la lettre de licenciement l'octroi de cette pension, le licenciement est clairement motivé par l'inaptitude constatée médicalement par le Médecin du Travail et l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il est donc justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée ;

Attendu que le licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 122 14 4 du Code du Travail s'agissant des indemnités versées au salarié par l'Assedic.

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris et de rejeter la demande formulée en appel par la SA TRANSPORTS BEADE.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté André X... de ses demandes ;

L'infirme en ce qu'elle l'a condamné à payer à la SA TRANSPORTS BEADE la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile ;

Statuant de nouveau, rejette les demandes formulées par la SA TRANSPORTS BEADE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne André X... aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 05/01969
Date de la décision : 11/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-11;05.01969 ?
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