La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2007 | FRANCE | N°06/611

France | France, Cour d'appel d'Agen, 11 juin 2007, 06/611


F. C / S. B

Raymond Bernard François X...


C /

Georges André X...


Paulette Georgette Y... épouse X...


Robert Martial X...


Simone Geneviève Pierrette X... épouse B...


Pierre Roland Marie Thérèse Jeanne X...




-------------------



Aide juridictionnelle



ARRÊT no 632 / 07



COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile



Prononcé à l'audience publique le onze Juin deux mille sept, par Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre,

LA COU

R D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Raymond Bernard François X...

né le 21 Février 1947 à ASTAFFORT (47220)

...

32700 LECTOURE

(bénéficie d'une aide ju...

F. C / S. B

Raymond Bernard François X...

C /

Georges André X...

Paulette Georgette Y... épouse X...

Robert Martial X...

Simone Geneviève Pierrette X... épouse B...

Pierre Roland Marie Thérèse Jeanne X...

-------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no 632 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le onze Juin deux mille sept, par Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Raymond Bernard François X...

né le 21 Février 1947 à ASTAFFORT (47220)

...

32700 LECTOURE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 002554 du 23 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Gérald BENARROUS, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 09 Mars 2006

D'une part,

ET :

Monsieur Georges André X...

né le 11 Août 1932 à ASTAFFORT (47220)

...

32340 MIRADOUX

Madame Paulette Georgette Y... épouse X...

née le 16 Décembre 1933 à ASTAFFORT (47220)

...

47220 ASTAFFORT

Monsieur Robert Martial X...

né le 30 Juin 1939 à ASTAFFORT (47220)

...

47220 CAUDECOSTE

Madame Simone Geneviève Pierrette X... épouse B...

née le 16 Septembre 1944 à ASTAFFORT (47220)

...

47220 ASTAFFORT

Monsieur Pierre Roland Marie Thérèse Jeanne X...

né le 10 Mai 1935 à ASTAFFORT (47220)
Demeurant...

47220 ASTAFFORT

représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistés de Me DELMOULY de la SELARL AVOCATS- SUD, avocats

INTIMES

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Avril 2007, devant René SALOMON, Premier Président, Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Raymond X... a interjeté appel contre toutes parties du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 09 / 03 / 06 :

- ayant homologué l'état liquidatif établi le 19 / 05 / 05 par Maître G..., notaire à la ...,

- l'ayant condamné à payer la somme de 281, 21 Euros représentant le coût de la sommation à comparaître du 10 / 05 / 05 et du procès- verbal dressé par Maître G...,

- l'ayant condamné à payer à ses adversaires la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelant le 01 / 03 / 07 aux termes desquelles il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de :

* déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée le 11 / 10 / 05, pour violation des dispositions de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile,
* rejeter l'homologation de l'état liquidatif litigieux,

* condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 47. 200 Euros à titre de dommages et intérêts,

* condamner les intimés à lui payer la somme de 1. 500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Il fait essentiellement valoir l'argumentation suivante :

1) l'acte introductif d'instance est nul faute d'une part de viser le moindre texte ou article " précisant l'environnement juridique " de la demande ou la fondant, d'autre part de communication des pièces qui y sont énumérées, notamment l'acte liquidatif en date du 19 / 05 / 05, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire,

2) en raison de cette carence dans la communication des documents utiles, il est impossible de vérifier si les règles de l'article 837 du Code civil ont été respectées,

3) il n'a jamais été répondu par le notaire instrumentaire aux nombreuses demandes d'éclaircissements sur certains des postes retenus dans l'acte liquidatif,

4) l'attribution préférentielle de l'immeuble dit " le chai " lui a été refusée ; ce bâtiment, un puits, des vignes et des arbres fruitiers ont été rasés sans son autorisation ; une convention précaire consentie à un voisin, Monsieur H..., a été signée par un " représentant de la famille " sans son consentement ; ce " preneur " n'a pas entretenu la maison d'habitation et a agi de telle sorte qu'il a diminué la valeur de ce bien ; la résiliation du bail du 11 / 01 / 97 fait état d'un hangar métallique dont l'existence n'est rapportée dans aucun autre acte ; les intimés ont fait obstacle par tous moyens- et y sont parvenus- à la vente de la propriété afin de décourager les acquéreurs potentiels ; le fermage que lui devait son frère pour l'année 1998 et ceux de 1999 dus par Monsieur H..., qui n'ont jamais été payés, n'ont pas été pris en compte par le notaire dans l'acte liquidatif ; tous ces éléments sont constitutifs d'un préjudice qui doit être compensé par les dommages et intérêts sollicités ;

Vu les écritures déposées par Paulette, Georges, Robert, Simone et Pierre X... le 12 / 02 / 07 par lesquelles ils concluent à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de l'appelant à leur payer d'une part la somme de 1. 000 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et d'autre part la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ils font essentiellement valoir l'argumentation suivante :

1) les dispositions de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile n'ont pas été méconnues : ni l'objet de la demande, ni son fondement juridique, clairement exposés dans l'assignation délivrée à l'appelant, ne peuvent faire l'objet du moindre doute : il était demandé l'homologation de l'acte liquidatif sur les derniers errements d'une procédure en partage, en raison de la défaillance d'un des copartageants ; au demeurant, il ne pourrait au pire que s'agir d'une irrégularité de forme seulement susceptible d'entraîner la nullité de l'acte que si elle avait causé grief à l'appelant ; or, ce dernier n'en allègue aucun ; les pièces visées dans cette assignation ne pouvait être communiquées à personne puisque Raymond X... n'avait pas constitué avocat en première instance,

2) les pièces en question, communiquées en cause d'appel, révèlent que l'état liquidatif répond aux exigences légales ; cet état, qui ne doit pas être confondu avec un procès- verbal de difficulté, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 837 du Code civil,

3) les critiques faites à l'état liquidatif par un copartageant qui ne les avait pas préalablement soumises au notaire peuvent ne pas être examinées par la juridiction,

4) la vente de la propriété de GRES a été ordonnée par jugement du 08 / 04 / 04 dont nul ne conteste qu'il est passé en force de chose jugée,

5) les fermages et redevances dont l'appelant fait état ont été réglés en temps et heure.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l'acte introductif d'instance

Il n'est pas reproché à l'assignation délivrée le 11 / 10 / 05 de violer les dispositions de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile, à savoir de ne pas comporter les mentions prescrites pour tout acte d'Huissier, mais de contrevenir aux exigences de l'article 56 du Code précité faute de précision sur " l'environnement juridique "- on doit supposer qu'il s'agit du fondement juridique de la demande- et de visa de quelque texte que ce soit ;

Or, il suffit de se reporter à ce document pour constater :

$gt; qu'il comporte un exposé des moyens de fait et de droit suffisant qui aurait pu permettre aux premiers juges de statuer sans autres conclusions des demandeurs : les contours du litige y sont indiqués ainsi qu'un bref historique des avatars du litige opposant les parties ; il est en particulier rappelé qu'un projet d'acte liquidatif a été établi par Maître G... et que Raymond X... a été régulièrement convoqué pour le régulariser mais qu'il ne s'est pas présenté le jour prévu pour sa régularisation,

$gt; l'objet de la demande y est parfaitement explicité dans le dispositif : il est réclamé l'homologation de l'état liquidatif des successions en cause ainsi que la condamnation de l'appelant au paiement de certains frais énumérés avec précision ;

Le destinataire de cette assignation ne pouvait en aucun cas se méprendre sur l'objet, totalement limpide, des prétentions adverses ;

Le visa de textes particuliers ne constitue pas une exigence légale, le fondement juridique étant suffisamment explicité ;

Quant aux pièces sur lesquelles les demandeurs entendaient s'appuyer, elles sont visées dans cet acte introductif d'instance ;

Au demeurant, l'appelant ne saurait utilement invoquer le défaut de communication de ces documents ; d'une part, elle n'est que la conséquence de son défaut de comparution en première instance alors qu'il avait été assigné à sa personne ; d'autre part, cette exigence de communication échappe à toute sanction, la Loi, qui n'en a pas fait une formalité substantielle ou d'ordre public, n'en prévoyant pas ;

De ce qui précède, il ressort que l'acte introductif d'instance contenait toutes les informations indispensables à Raymond X... pour organiser loyalement sa défense ;

D'où il suit que l'exception de nullité qu'il soulève doit être écartée ;

Sur l'article 837 du Code civil

Invoquant l'irrespect des règles du contradictoire, l'appelant se plaint dans ses écritures de ne pas avoir reçu communication des pièces fondant les demandes adverses et notamment de l'état liquidatif établi par le notaire (page 3 de ses conclusions) ;

Ce faisant, il se contredit puisqu'aussi bien, en page 4 de ses écritures, il fait état d'un certain nombre de mentions figurant dans l'acte du notaire qu'il détaille avec une précision telle qu'il est impossible qu'il n'est pas eu ce document à disposition ;

Au reste, l'état liquidatif du 19 / 05 / 05, qui fait partie des pièces énumérées dans les conclusions des intimés, lui a été communiqué ainsi qu'en atteste un bordereau de communication en date du 23 / 01 / 07 ;

Les dispositions de l'article 837 du Code civil ne sont pas prescrites à peine de
nullité ; l'inobservation des formalités qui y sont énoncées n'entraîne aucune sanction ; de plus, ces dispositions ne peuvent être éludées par des contestations tardives soulevées directement devant la juridiction si ce n'est de l'accord unanime des copartageants, un seul d'entre eux ne pouvant s'y soustraire ; tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'existe aucune unanimité ;

Enfin, faute pour l'appelant d'avoir comparu devant le notaire, ce dernier ne pouvait consigner aucune contestation ;

Sur le fond

L'appelant réclame l'allocation de dommages et intérêts ;

A cette fin, il invoque divers faits qu'il estime fautifs et générateurs de dommage à son égard ;

La plupart ne sont pas démontrés ;

D'autres sont contrebattus, soit par factures, soit par états de frais, soit par convention d'occupation et d'exploitation précaire régulièrement consentie par tous les copartageants, hormis lui, à titre conservatoire en vertu de l'article 815-2 du Code civil ;

Les derniers se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement passé en force de chose jugée du Tribunal de Grande Instance d'AGEN du 08 / 04 / 04 : les questions du salaire différé et de l'attribution préférentielle ont été définitivement tranchées ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens

L'équité commande d'allouer aux intimés le remboursement des sommes exposées par eux pour la défense de leurs intérêts ;

Il convient de leur accorder la somme de 1. 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les dépens d'appel suivent le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déboute Raymond X... de sa demande en nullité de l'acte introductif d'instance,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Condamne Raymond X... à payer à Paulette, Georges, Robert, Simone et Pierre X... la somme de 1. 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Raymond X... aux entiers dépens d'appel, étant précisé qu'il est allocataire de l'aide juridictionnelle,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Monsieur le Premier président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/611
Date de la décision : 11/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-11;06.611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award