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15/05/2007 | FRANCE | N°06/01652

France | France, Cour d'appel d'Agen, 15 mai 2007, 06/01652


ARRÊT DU
15 Mai 2007




A.C./C.C.


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RG N : 06/01652
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S.C.P. OCTOPUS


C/


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE CACB


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ARRÊT no558/07




COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé à l'audience publique le quinze Mai deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :

r>S.C.P. OCTOPUS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
20 boulevard de Suisse
98000 MONACO


représentée par la SCP Guy NARRAN...

ARRÊT DU
15 Mai 2007

A.C./C.C.

----------------------
RG N : 06/01652
--------------------

S.C.P. OCTOPUS

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE CACB

-------------------

ARRÊT no558/07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le quinze Mai deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.C.P. OCTOPUS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
20 boulevard de Suisse
98000 MONACO

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de Me KLEIN, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 13 Novembre 2006

D'une part,

ET :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE CACB prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
269 rue du Faubourg Croncels
10000 TROYES

représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Jean-Louis BIGOT, avocat

INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Avril 2007, devant Jean Marie IMBERT, Président de Chambre, Dominique MARGUERY, Conseiller et Christian COMBES, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite de la procédure de saisie-attribution de créances à exécution successive engagée à la requête de la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE et ayant donné lieu aux deux procès-verbaux des 3 mars 2006, la SCP OCTOPUS a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Cahors, lequel, selon jugement du 13 novembre 2006, l'a déboutée de sa demande de mainlevée et condamnée à payer à son adversaire la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCP OCTOPUS a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Elle soutient être elle-même créancière de Claude X... pour avoir acquis de la BNP le 23 novembre 2005, une créance détenue par cette banque sur celui-ci qui lui a consenti une délégation de créance sur ses locataires, Véronique Y... et Mehdi-Jean Z... formalisée par l'établissement de baux à son nom. Cette délégation qui ne requiert aucune formalité pour être opposable aux tiers interdit la saisie de ces créances.

Poursuivant en conséquence l'infirmation de la décision déférée, elle sollicite la mainlevée de chacune des saisies-attribution pratiquées le 3 mars 2006 et la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 2 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles.
* * *

La Caisse de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE rappelle qu'elle est créancière de Claude X... de la somme de 332 745.43 ¿ en vertu d'un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence rendu le 18 mai 1998 et passé en force de chose jugée.

Elle soutient que ce n'est qu'au résultat d'un véritable subterfuge que son débiteur a créé une société écran pour échapper à la saisie des loyers dus à raison de la location de locaux d'habitation dépendant d'un immeuble dont il est le propriétaire, avant d'imaginer en cause d'appel lui opposer une délégation de créance réalisée antérieurement à la saisie en vertu de documents dont elle conteste l'authenticité et l'efficacité.

Concluant à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la SCP OCTOPUS à lui payer une indemnité de 10 000 ¿ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, elle sollicite sur son appel incident une condamnation à lui payer une somme identique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

MOTIFS

Attendu, tout d'abord, que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail, faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur ; que cette saisie peut porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers et sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive ;

Et que nul ne conteste en l'occurrence l'existence du titre dont se prévaut le CRÉDIT AGRICOLE à l'encontre de Claude X... ;

Attendu, ensuite, qu'afin d'obtenir la mainlevée de chacune des saisies-attribution pratiquées le 3 mars 2006, la SCP OCTOPUS, après avoir invoqué devant le premier juge sa qualité de bailleresse des locaux donnés à bail, oppose en cause d'appel les droits qu'elle détient sur les loyers litigieux en conséquence de la délégation de chacune de ces créances de loyer que lui en a faite Claude X... en sorte que créancière du délégant, la banque ne pourrait davantage saisir cette créance ;

Qu'elle produit ainsi au résultat de cette double démonstration les deux contrats de location en date des 10 et 13 février 2006 qui l'uniraient respectivement à Véronique Y... et Mehdi-Jean Z..., et les deux actes correspondants datés l'un du 10 février 2006, l'autre du 13 février 2006 par lesquels Claude X... afin d'assurer le paiement de la créance que possède désormais la SCP OCTOPUS à son encontre aux lieu et place de la BNP, lui consent la créance qu'il détient sur ses locataires ;

Or, attendu en premier lieu, qu'il découle des renseignements recueillis auprès du Cadastre et de la Conservation des hypothèques, que Claude X... est le seul propriétaire de l'immeuble dans lequel sont situés les locaux donnés à bail ; qu'à la date de la saisie le 3 mars 2006, chacun des locataires a reconnu verser un loyer sans contester à cet instant la qualité de bailleur de Claude X... ni dans le délai d'un mois prévu à cet effet ;

Et qu'en affirmant en cause d'appel qu'elle serait bénéficiaire d'une délégation de créance portant sur les loyers litigieux que lui aurait consentie Claude X..., la SCP OCTOPUS reconnaît implicitement, mais nécessairement que ce dernier possède la qualité de bailleur que le premier juge avait déjà à bon droit consacrée en décidant exactement que les contrats produits étaient inopposables aux tiers ;

Qu'il s'ensuit du tout que la saisie opérée est régulière et bien fondée au regard des conditions rappelées ci-dessus ;

Attendu en second lieu, que pour produire l'effet recherché d'un droit exclusif sur la créance litigieuse, la SCP OCTOPUS se doit de faire la preuve de la délégation qu'elle invoque et de l'acceptation de la délégation par le délégataire antérieurement à la saisie pratiquée entre les mains du délégué ;

Or, attendu que ne suffit pas à cette nécessaire démonstration la production de la simple copie des actes des 10 et 13 février 2006, dépourvus de date certaine, conclus entre Claude X... et la SCP OCTOPUS, société monégasque ayant son siège au domicile du précédent qui en est le gérant, possédant les mêmes lignes téléphoniques et adresse électronique, mais dont le représentant à chacun de ces actes n'est aucunement identifié et ne justifie pas en conséquence, de sa qualité, ni davantage du pouvoir et de la capacité qui seraient les siens de représenter et de consentir ;

Ce d'autant que cette même société se contente de fournir une simple copie non signée de l'acte de cession du 23 décembre 2005 par lequel elle aurait acquis la créance que la BNP détiendrait sur Claude X..., également dépourvu de date certaine, et que le moyen découlant des articles 1275 et suivants du Code civil, opposé pour la première fois en cause d'appel, ne figurait pas au nombre de ceux invoqués dans l'assignation du 28 mars 2006, délivrée pourtant postérieurement, à en croire l'appelante, à la date de chacun de ces actes ;

Qu'il s'ensuit, au résultat de l'ensemble la confirmation de la décision déférée ;

Attendu, enfin, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que l'intimé ne caractérise rien de tel en l'espèce alors qu'il stigmatise en réalité, non le comportement de la société adverse, mais celui de Claude X... dans une autre instance ; qu'il s'ensuit le rejet de la demande correspondante ;

Qu'il convient en revanche, la SCP OCTOPUS qui succombe étant tenue des dépens de condamner cette dernière à verser à la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, ainsi contrainte d'exposer des frais irrépétibles du fait de l'allongement de la procédure, une indemnité que l'ensemble de ces circonstances conduit à fixer à la somme de 1 500 ¿.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare les appel tant principal qu'incident recevables en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la SCP OCTOPUS à payer à la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la même aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY Greffier, présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/01652
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cahors


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-15;06.01652 ?
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