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15/05/2007 | FRANCE | N°06/01640

France | France, Cour d'appel d'Agen, 15 mai 2007, 06/01640


ARRÊT DU
15 Mai 2007








C.C / S.B








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RG N : 06 / 01640
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Claude X...



C /


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (CACB) venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE MARNE




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ARRÊT no557 / 07



COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé à l'audience publique le quinze Mai deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


Monsieur Claude X...

né le 03 Mai 1941 à ...

ARRÊT DU
15 Mai 2007

C.C / S.B

----------------------
RG N : 06 / 01640
--------------------

Claude X...

C /

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (CACB) venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE MARNE

-------------------

ARRÊT no557 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le quinze Mai deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Claude X...

né le 03 Mai 1941 à ANTHE (47370)
Demeurant...

...-98000 MONACO

représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués
assisté de Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 13 Novembre 2006

D'une part,

ET :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (CACB) venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE ET DE LA HAUTE MARNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 269 rue du Faubourg Croncels
10000 TROYES

représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Jean-Louis BIGOT, avocat

INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Avril 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Dominique MARGUERY, Conseiller et Christian COMBES, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte du 17 août 1990, la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE DE L'AUBE a consenti à Claude X... le prêt de la somme de 22 millions de francs garanti notamment par une caution de l'UAP.

A la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a obtenu la condamnation de ce dernier et de la caution à honorer leurs engagements respectifs et poursuit actuellement l'exécution de l'arrêt rendu à l'encontre de Claude X... le 18 mai 1998 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.

Saisi à la requête de ce dernier d'une demande tendant à voir prononcer la nullité des actes découlant de cinq procédures de saisie-attribution de créances à exécution successive, le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Cahors, selon jugement du 13 novembre 2006, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à son adversaire la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Claude X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Rappelant l'ancienneté du contentieux qui l'oppose à la banque à la suite du prêt que celle-ci lui a consenti le 17 août 1990, il sollicite la nullité de la totalité des actes de procédure qui ne précisent ni la forme ni l'organe représentant légalement la société adverse, en sorte que dans l'ignorance de la capacité à agir du représentant de la banque ils sont affectés d'une irrégularité de fond.

Il soutient que le prêt est soldé hormis des intérêts pour 1 459. 127 francs au vu d'un document du 5 juillet 2000 émanant du CRÉDIT AGRICOLE et que la créance est éteinte depuis le 6 juillet 1994 en raison du règlement effectué par l'UAP en sa qualité de caution. Il conteste également la position débitrice du compte et plus généralement l'existence d'une créance certaine de la banque à son encontre.

Poursuivant en conséquence l'infirmation de la décision déférée et la nullité des actes de poursuite, il sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *

La Caisse de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE expose avoir absorbé la Caisse de l'Aube et de la Haute Marne laquelle a fusionné avec celle de Champagne Bourgogne pour constituer l'entité actuelle, laquelle a intérêt et qualité à agir.

Elle rappelle la défaillance du débiteur à la date du 31 décembre 1992, puis la déchéance du terme acquise le 27 mai 2003 et les procédures qu'elle a engagées à l'encontre de l'UAP et de Claude X..., cette dernière aboutissant à l'arrêt rendu par de la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 18 mai 1998, justifiant une créance s'élevant actuellement à la somme de 332 745. 43 € selon le détail et les calculs fournis.

Concluant à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Claude X... à lui payer une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, elle sollicite sur son appel incident l'attribution d'une somme de
50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

MOTIFS

Attendu en premier lieu que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, lorsque le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

Qu'au cas précis chacun des actes de saisie et de dénonce mentionne que les poursuites sont exercées à la demande de " la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute Marne dont le siège est 269 Faubourg Croncels - BP 502 10080 Troyes Cedex, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice " ; que sont produites les diverses annonces légales constatant les opérations de fusion, d'absorption et de nouvelle dénomination sociale en sorte qu'il ne peut subsister aucun doute quant à la détermination de la personne morale requérante ;

Que si la formule " poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice " ne remplit pas la condition de désignation avec une précision suffisante de l'organe qui la représente, cette irrégularité ne constitue toutefois qu'un simple vice de forme qui ne saurait entraîner la nullité de l'acte, à défaut par son destinataire de prouver le grief que lui causerait cette irrégularité ;

Or attendu que si Claude X... invoque à ce titre l'impossibilité dans laquelle il se situe de " procéder aux vérifications qui s'imposent ", il ne démontre pas s'être trouvé empêché ni d'identifier clairement son adversaire et la réclamation de ce dernier, ni dans l'incapacité de défendre correctement ses droits ;

Attendu en second lieu que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail, faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur ; que cette saisie peut porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers et sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive ;

Qu'au cas précis et en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 18 mai 1998, la banque a fait délivrer à Claude X... le 7 décembre 2005 un commandement qui distingue les sommes dues au titre du prêt et celles qui le sont en vertu du solde débiteur du compte à vue ouvert sur ses livres ;

Que si le débiteur conteste cette seconde créance dont " il n'a aucune idée de l'origine ou de la nature ", il suffit de se reporter à la page 11 de la décision rendue, explicitant la condamnation figurant au dispositif pour relever l'existence de ce compte à vue qui selon calcul incontesté présentait un solde débiteur de 62 872. 79 francs et dont la condamnation au paiement est assortie des intérêts conventionnels ; que la somme actuellement réclamée à ce titre reprend un principal de 9 584. 90 € et 4 325. 42 € d'intérêts-qui mieux est au taux légal-arrêtés au 5 octobre 2005 ;

Que l'arrêt qui confirme de même la condamnation au paiement de la somme de
26 152 580. 90 francs prononcée au titre du prêt par le premier juge précise, s'agissant de l'obligation de l'UAP en qualité de caution, que le paiement partiel fait par celle-ci n'éteint pas le cours des intérêts sur le principal restant du et qu'en conséquence le débiteur n'est pas fondé à soutenir que la réclamation de la banque devait prendre fin à la date de ce
paiement ; que Claude X... ne peut de nouveau tenir un même raisonnement pour n'opposer à la réclamation actuelle que cette affirmation, définitivement écartée, selon laquelle l'UAP aurait par son versement du 6 juillet 1994 de 24 302 767 francs (ou 3 704 933. 74 €) éteint la dette ;

Que le décompte produit en exécution de l'arrêt du 18 mai 1998 est suffisant à rendre compte, sans qu'il soit utile de satisfaire à la demande de communication de relevés bancaires formée par l'appelante dés lors qu'il s'agit de l'application au capital restant du après déchéance du terme des intérêts contractuellement convenus, de l'existence d'une créance s'établissant à 4 036 334. 77 € que le versement de l'UAP ne suffisait pas à éteindre en capital et intérêts : et que le document produit par l'appelant, qui ne comporte que la seconde page d'un envoi par télécopie dont l'expéditeur n'est pas identifié, est insuffisant à faire la preuve d'une extinction de cette dette comme le soutient Claude X... dés lors que celle-ci s'élèverait encore, aux termes de cet état établi dans des conditions non davantage précisées à la somme de 1 605 040. 31 francs au 30 juin 2000 ;

Et que le débiteur ne peut enfin se plaindre de l'option retenue par la banque qui en déduisant l'intégralité des sommes encaissées de l'UAP du solde restant du le 6 juillet 1994 au titre du capital et des intérêts fait une interprétation qui lui est favorable de la mise en oeuvre du titre qu'elle détient à son encontre ;

Que chacune de ces créances réunit les conditions rappelées ci-dessus ;

Et qu'il s'ensuit au résultat de l'ensemble la confirmation de la décision déférée ;

Attendu enfin que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que l'intimée ne caractérise rien de tel en l'espèce si bien qu'il s'ensuit le rejet de la demande correspondante ;

Qu'il convient en revanche, Claude X... qui succombe étant tenu des dépens, de condamner ce dernier à verser à la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, ainsi contrainte d'exposer des frais irrépétibles du fait de l'allongement de la procédure, une indemnité que l'ensemble de ces circonstances conduit à fixer à la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare les appel tant principal qu'incident recevables en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Claude X... à payer à la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne le même aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/01640
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cahors


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-15;06.01640 ?
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