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02/05/2007 | FRANCE | N°06/820

France | France, Cour d'appel d'Agen, 02 mai 2007, 06/820


ARRÊT DU
02 Mai 2007






B.B / S.B






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RG N : 06 / 00820
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Paul X...



C /


DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS




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ARRÊT no469 / 07


COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé à l'au

dience publique le deux Mai deux mille sept, par René SALOMON, Premier Président,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


Monsieur Paul X...

né le 22 Juillet 1930 à SAINT SANTIN (12)
Demeurant ...

33850 LEOGNAN


représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Jean-Pierre GABA...

ARRÊT DU
02 Mai 2007

B.B / S.B

----------------------
RG N : 06 / 00820
--------------------

Paul X...

C /

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

-------------------

ARRÊT no469 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le deux Mai deux mille sept, par René SALOMON, Premier Président,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Paul X...

né le 22 Juillet 1930 à SAINT SANTIN (12)
Demeurant ...

33850 LEOGNAN

représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Jean-Pierre GABARRA, avocat

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 31 Janvier 2006, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 10 Mars 2003, et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN pour statuer plus avant du jugement rendu par la Cour de Cassation de PARIS le 11 Septembre 2001

D'une part,

ET :

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Impôts
Dont le siège social est 72 rue de l'Abbé de l'Epée
33062 BORDEAUX CEDEX

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué

DEFENDERESSE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Avril 2007, devant René SALOMON, Premier Président, Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel, désigné par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable) et Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

La société anonyme Compagnie Générale de Location (dite CGL) a pour directeur général Paul X.... Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de la part de l'administration fiscale pour les années 1992,1993 et 1994. Elle a estimé que les déductions opérées au titre des salaires et charges versées à Paul X... n'étaient pas justifiés, celui-ci n'exerçant aucune fonction dans l'entreprise. Parallèlement, Paul X... faisait l'objet d'un examen de sa situation et il était procédé à un redressement pour le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune déclaré. La pénalité de 40 % supplémentaire pour mauvaise foi lui était appliquée. Paul X... contestait cette décision.
Par jugement du 11 septembre 2001, le tribunal de grande instance de BORDEAUX rejetait l'argumentation du contribuable. Sur appel de Paul X... et par arrêt rendu le 10 mars 2003, la cour d'appel de BORDEAUX confirmait cette décision.
Statuant sur le pourvoi formé par Paul X..., la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 31 janvier 2006, cassait et annulait, mais seulement dans ses dispositions relatives aux pénalités, l'arrêt ci-dessus.
Au visa de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la haute juridiction fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté la bonne foi de Paul X... sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant état de la renonciation par l'administration fiscale de son renoncement aux redressements fondés sur l'absence d'exercice effectif de fonctions au sein de la CGL.
La cause et la parties étaient renvoyées devant la présente cour qui était régulièrement saisie par Paul X... le 30 mai 2006.
Dans ses dernières conclusions déposées le 05 mars 2007 il soutient que sa mauvaise foi n'est pas démontrée par l'administration et que, par réformation du jugement, il doit être déchargé de la somme de la majoration de 40 % de 266. 307 F comprise dans l'avis de mise en recouvrement du 13 février 1977. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens et réclame la somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Direction Générale des Impôts, dans ses dernières écritures déposées le 22 janvier 2007, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris.

SUR QUOI,
Attendu que l'article 1729-1 du Code général des Impôts stipule qu'en cas de déclaration inexacte, erronée ou incomplète, le contribuable doit payer le montant des droits éludés avec intérêts de retard ainsi qu'avec une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ; que l'article L. 195 A du Livre des Procédures Fiscales précise que la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration ; qu'elle doit donc démontrer l'insuffisance de la déclaration ainsi que le caractère délibéré de cette dissimulation ;
Attendu en l'espèce que, malgré l'indépendance des procédures d'imposition, il doit être relevé que la commission départementale des impôts directes et de taxe sur la chiffre d'affaires a considéré, dans son avis du 27 septembre 1996 que les éléments apportés par Paul X... et la société CGL étaient suffisants pour établir la réalité du travail de l'intéressé ;
Qu'en outre, lors d'une vérification de la comptabilité effectuée en 1984, l'administration avait déjà réintégré la totalité des salaires versés par la société à Paul X..., directeur général, aux motifs que celui-ci ne disposait pas de bureau au siège de la société, qu'il percevait un autre salaire par ailleurs et qu'il n'effectuait pas un travail effectif ; qu'à la suite des observations de la société, la notification de redressement de ce chef était abandonnée ;
Qu'enfin, l'administration notifiait d'autres redressements pour le même objet et la même cause pour les années 1995 à 1997 (lettre du 16 avril 1998) puis pour les années 1998 à 2001 (lettre du 12 novembre 2001) ; que par suite de discussions avec le contribuable, elle abandonnait les redressements effectués en matière d'impôt de solidarité sur la fortune pour ces années là au termes des notifications du 14 décembre 2001 ;
Attendu en l'état de ces éléments que l'administration, qui avait admis la réalité de l'activité de Paul X... au sein de la société pour les années antérieures et postérieures à la vérification en cause, ne démontre pas la mauvaise foi du contribuable justifiant l'application de la pénalité de 40 % infligée ; que le jugement sera donc réformé sur ce point, la décharge de la majoration de 40 % étant prononcée ;
Attendu que la Direction Générale des Impôts, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Que, tenu aux dépens, elle devra payer à Paul X... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, infirme le jugement rendu le 11 septembre 2001 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX,
Statuant à nouveau,
Prononce la décharge de la majoration de 40 % de 40598,24 € comprise dans l'avis de mise en recouvrement du 13 février 1997,
Condamne la Direction Générale des Impôts à payer à Paul X... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Direction Générale des Impôts aux dépens, qui comprendront ceux exposés devant la cour d'appel de BORDEAUX et autorise la SCP d'avoués PATUEAU & RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/820
Date de la décision : 02/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : cour de cassation de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-02;06.820 ?
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