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02/05/2007 | FRANCE | N°06/01203

France | France, Cour d'appel d'Agen, 02 mai 2007, 06/01203


ARRÊT DU
02 Mai 2007






R.S / S.B






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RG N : 06 / 01203
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Jean-Pierre X...
Y...



C /


Catherine Louise Marie Geneviève Z...



Anne-Marie Z...



Jean François Marie Henri Z...



Véronique Z...



Xavier Marie Jean Albert Z...



Patrice Marie Jean Baptiste Z...



COMMUNE D'AUCH


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Aide ju

ridictionnelle








ARRÊT no474 / 07


COUR D'APPEL D'AGEN


Chambre Civile




Prononcé à l'audience publique le deux Mai deux mille sept, par René SALOMON, Premier Président,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


Monsieu...

ARRÊT DU
02 Mai 2007

R.S / S.B

----------------------
RG N : 06 / 01203
--------------------

Jean-Pierre X...
Y...

C /

Catherine Louise Marie Geneviève Z...

Anne-Marie Z...

Jean François Marie Henri Z...

Véronique Z...

Xavier Marie Jean Albert Z...

Patrice Marie Jean Baptiste Z...

COMMUNE D'AUCH

-------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no474 / 07

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé à l'audience publique le deux Mai deux mille sept, par René SALOMON, Premier Président,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Jean-Pierre X...
Y...

Demeurant...

32000 AUCH

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 003853 du 29 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de la SCP ABADIE-MORANT-DOUAT, avocats

APPELANT d'une ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 20 Juillet 2006

D'une part,

ET :

Madame Catherine Louise Marie Geneviève Z... agissant en vertu de pouvoirs spéciaux pour le compte de l'indivision de la succession de Monsieur Henri Z..., décédé le 4 mars 2001
née le 05 Octobre 1947 à AUCH (32000)
Demeurant...

32000 AUCH

Madame Anne-Marie Z...

née le 07 Mars 1923 à AUCH (32000)
Demeurant...

32000 AUCH

Monsieur Jean François Marie Henri Z...

né le 22 Décembre 1948 à AUCH (32000)
Demeurant...

65140 ESCONDEAUX

Madame Véronique Z...

née le 01 Décembre 1957 à AUCH (32000)
Demeurant...

...

40150 HOSSEGOR

Monsieur Xavier Marie Jean Albert Z...

né le 10 Février 1950 à AUCH (32000)
Demeurant...

...

12100 MILLAU

Monsieur Patrice Marie Jean Baptiste Z..., nu propriétaire
né le 24 Juin 1951 à AUCH (32000)
Demeurant...

...

84100 ORANGE

représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistés de Me Michel BLAISE, avocat

COMMUNE D'AUCH, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Hôtel de Ville
Place de la Libération
32000 AUCH

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SCP HANDBURGER PLENIER, avocats

INTIMES

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Avril 2007, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

EXPOSE

Par acte en date du 7 mai 1999, Henri Z... a donné à bail à Jean-Pierre X...
Y... un terrain nu à usage commercial pour la somme de 4000 F ;

Jean-Pierre X...
Y... y a implanté un chalet pour l'exercice de son activité professionnelle ;

Henri Z... est décédé le 4 mars 2001 en laissant pour lui succéder sa veuve Marguerite AUDOIN et ses cinq enfants ;

Les consorts Z... ont saisi le tribunal de grande instance d'AUCH en résiliation du bail aux torts de Jean-Pierre X...
Y... ainsi que son expulsion. Ils lui reprochent d'avoir cessé de payer le loyer convenu et d'avoir, sans l'accord des bailleurs, sous loué le terrain ainsi que d'avoir dé-spécialisé le bien objet de la location. Postérieurement à l'assignation, la commune d'AUCH a acquis des consorts Z... le terrain litigieux afin de réaliser un aménagement routier. Elle est intervenue volontairement à l'instance et a repris les demandes et l'argumentation des consorts Z... ;

Jean-Pierre X...
Y... a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit du tribunal d'instance au motif que le bail litigieux n'était pas un bail commercial dans la mesure où il avait été radié du registre du commerce depuis très longtemps et où le bail concernait la location d'un terrain nu sur lequel a été ultérieurement apposé un chalet, sans fondations, alors en outre que le demandeur n'avait pas notifié aux créanciers inscrits la demande en résiliation judiciaire comme il aurait dû le faire au titre de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 s'il avait lui-même estimé qu'il s'agissait d'un bail commercial ;

La Commune d'AUCH concluait pour sa part au rejet de l'exception d'incompétence en estimant qu'Henri Z... avait consenti à Jean-Pierre X...
Y... la location d'un terrain nu sur lequel le preneur avait implanté un chalet d'exposition pour l'exercice de son activité commerciale de telle sorte que le bail était soumis à l'article 145-1 du Code de commerce ;

Par ordonnance en date du 20 juillet 2006, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence en relevant que le contrat de bail mentionnait qu'il était convenu entre les parties un bail commercial d'une durée de 3,6,9 ans, ce bail mentionnant que le terrain était « loué afin que le preneur puisse placer sur ce terrain un chalet mobile qui servira d'exposition. De plus le preneur aura la faculté d'embellir le site avec tout agencement lié aux besoins dans le cadre de sa profession avec l'accord du propriétaire », l'extrait du registre du commerce et des sociétés révélant que Jean-Pierre X...
Y... avait été immatriculé en activité « en vente de chalets et maisons bois » le 20 mars 2000, soit moins d'un an après la signature du bail. Ce magistrat a estimé que les parties avaient entendu affecter le terrain litigieux à l'exploitation d'un fonds de sorte qu'il y avait lieu à application de l'article L. 145-2 par 1 du code de commerce alors en outre que s'il devait être considéré que le bail de 1999 était relatif à un terrain nu, il y aurait lieu à application du statut des baux commerciaux au titre
du 2o du 1 du même article, la circonstance que Jean-Pierre X...
Y... ne soit plus actuellement immatriculé au registre du commerce étant inopérant, alors que le non-respect de l'article L. 143-2 du Code de commerce relatif à la notification aux créanciers inscrits de l'assignation par les demandeurs est également sans conséquence sur la compétence ;

Jean-Pierre X...
Y... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 août 2006 ;

Il fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article L. 321-2-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 € et à charge d'appel... des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ;

Il fait observer qu'il ne peut se prévaloir de la qualité de commerçant puisqu'il est radié du registre du commerce et des sociétés depuis de nombreux mois, bien avant l'action engagée par les consorts Z..., alors que l'article 145-1 du Code de commerce subordonne l'application des règles du statut des baux commerciaux à l'immatriculation au registre du commerce. En outre, le contrat de bail concerne la location d'un terrain nu, opération qui exclut l'application du statut des baux commerciaux. Quant au chalet d'exposition il n'est que posé sur le sol de ce terrain et il n'y a aucune fondation pouvant correspondre à une construction élevée sur un terrain nu qui a été loué. Il n'a jamais obtenu le consentement exprès de Monsieur Z... pour que ce chalet d'exposition soit entreposé sur le terrain loué. En outre enfin, la notification aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n'a pas été effectuée ;

Il entend en conséquence voir déclarer le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal d'instance en ce qui concerne la demande de résiliation et d'expulsion sollicitée mais par contre le tribunal de grande instance devra se déclarer compétent en ce qui concerne ses demandes reconventionnelles ;

La Commune d'AUCH agissant par son maire en exercice soutient que le bail en cause est de nature commerciale compte tenu de la destination du bien loué et de la commune intention des parties ;

Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Jean-Pierre X...
Y... au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les consorts Z... font plaider qu'ils ont été appelés devant la cour par Jean-Pierre X...
Y... alors qu'il n'y a plus aucun intérêt pour eux compte tenu de la vente de l'immeuble litigieux, objet du bail, au profit de la commune. Ils déclarent s'associer aux conclusions développées pour le compte de cette dernière et demandent la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

MOTIFS

Le juge de la mise en état a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en considérant que la nature du bail était d'abord déterminée par la volonté des parties lesquelles avaient décidé de la destination commerciale de la location dans la convention qu'elles ont signée, Henri Z... ayant consenti à Jean-Pierre X...
Y... la location d'un terrain nu sur lequel ce dernier avait implanté un chalet d'exposition pour l'exercice de son activité commerciale de vente de chalets et maisons bois pour laquelle il s'était immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'Auch le 20 mars 2000 ;

Il en résulte que le bail a une nature commerciale compte tenu de la destination du bien loué et qu'il est soumis aux règles fixées par le décret du 30 septembre 1953 codifié sous les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce ;

La circonstance que Jean-Pierre X...
Y... n'a plus aujourd'hui la qualité de commerçant est indifférente comme est indifférente l'absence de notification de la demande en résiliation du bail aux créanciers qui auraient été inscrits sur le fonds de commerce disparu par l'effet de la cessation d'activité publiée le 28 novembre 2002 ;

Le tribunal de grande instance est donc seul compétent pour connaître de toutes les contestations relatives au statut du bail en cause et en particulier de l'action en résiliation engagée par les bailleurs pour violation des obligations légales et conventionnelles ;

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise et d'allouer à la commune d'Auch la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les consorts Z... qui ont été attraits à cette procédure d'appel alors qu'ils n'ont plus aucun intérêt dans le présent litige compte tenu de la vente de l'immeuble litigieux, sont en droit de demander le remboursement de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision déférée ;

Condamne Jean-Pierre X...
Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à payer à la Commune d'AUCH la somme de 1 000 € et aux consorts Z..., la somme de 600 € outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET et de la SCP VIMONT, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/01203
Date de la décision : 02/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-02;06.01203 ?
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