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24/04/2007 | FRANCE | N°06/00233

France | France, Cour d'appel d'Agen, 24 avril 2007, 06/00233


ARRÊT DU

24 AVRIL 2007









C.C/S.B









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RG N : 06/00233

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S.A.R.L. TOUS TRAVAUX SPECIAUX "TTS"



C/



S.N.C. SAINT MARTIN LABOUVAL





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ARRÊT no



COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre C

ivile



Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt quatre Avril deux mille sept,



LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,



ENTRE :



S.A.R.L. TOUS TRAVAUX SPECIAUX "TTS" prise en la personne de son représentant légal actuellem...

ARRÊT DU

24 AVRIL 2007

C.C/S.B

---------------------

RG N : 06/00233

---------------------

S.A.R.L. TOUS TRAVAUX SPECIAUX "TTS"

C/

S.N.C. SAINT MARTIN LABOUVAL

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt quatre Avril deux mille sept,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. TOUS TRAVAUX SPECIAUX "TTS" prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est Z.I. Avenue des Gravasses

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués

assistée de Me Christian CALONNE de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 16 Décembre 2005

D'une part,

ET :

S.N.C. SAINT MARTIN LABOUVAL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est Mélines

46330 SAINT MARTIN LABOUVAL

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué

assistée de Me Fernand BOUYSSOU substitué par Me LARROUY - CASTERA, avocat

INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Mars 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Christian COMBES, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

FAITS ET PROCÉDURE

La SNC SAINT MARTIN LABOUVAL exploite une micro centrale sur le territoire de la commune de Grégols grâce à un canal d'amenée d'eau depuis le Lot longeant la RD 8 qui a subi de nombreuses dégradations pour des raisons qui n'étaient pas connues avec précision lorsque la commune a pris le 13 octobre 2000 un arrêté de péril et interdit le fonctionnement de la centrale.

Elle a donc sollicité du juge des référés administratif la désignation d'un expert en la personne de Monsieur A... dont les premières investigations l'ont conduit à appeler en cause la SARL TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX (TTS) qui avait réalisé des travaux d'étanchement en 1997.

Ensuite saisi à sa requête d'une demande dirigée contre cette société et son assureur, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS selon jugement rendu le 16 décembre 2005 a déclaré l'action recevable, condamné la SARL TTS à lui verser la somme de 128 853,66 € HT avec intérêt au taux légal à compter de la décision sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie et condamné la SARL TTS à payer à la SNC SAINT MARTIN LABOUVAL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et celle de 750 € sur ce même fondement à la SARL TRACQ et à la SMABTP.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Elle soutient comme elle l'avait fait devant le premier juge que son adversaire s'est vu retirer la concession et n'a donc plus qualité ni intérêt à agir en sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable.

Au fond elle indique avoir proposé une solution qui tient compte du budget limité de son co-contractant consistant en la pose de palplanches et l'injection de béton dans les cavités au moyen de forages réalisés sur la berge et qui devait comporter une deuxième phase qui n'a pas été réalisée.

Admettant qu'une sortie d'eau persistait à l'issue de ces travaux, elle soutient que la cause des désordres n'est pas l'installation du réseau de palplanches mais le rebouchage par la SARL TRACQ, précédemment chargée de travaux d'étanchement en 1991, de la canalisation destinée à l'évacuation des eaux de résurgence de la falaise vers le lit de la rivière et que l'affaissement des palplanches est la conséquence de l'enfermement des eaux d'infiltration en provenance du massif calcaire. Elle ajoute que le résultat qui consistait à réduire considérablement les exfiltrations est atteint mais qu'elle ne s'est jamais engagé à stopper celles ne provenant pas du canal et qui étaient inconnues en 1996.

Elle soutient encore que la SNC en lui cachant l'existence de cette première intervention et la présence d'un chenal fossile a manqué à son obligation de loyauté et d'information, ce qui l'exonère de toute responsabilité.

Elle indique enfin que le préjudice souffert par la SNC est inexistant dés lors qu'elle a été indemnisée dans le cadre de la reprise de la concession par le département sans qu'elle démontre que celle-ci ait été amoindrie du fait de l'ouvrage réalisé. Ce préjudice ne pouvait correspondre qu'à la remise en état, soit 600 € HT montant du recépage et non au remboursement des travaux effectués.

Concluant en conséquence au rejet des demandes adverses, elle sollicite la condamnation de la SNC au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* * *

La SNC SAINT MARTIN LABOUVAL fait valoir son intérêt et sa qualité à agir dés lors qu'elle était titulaire de la concession lors de l'introduction de l'instance.

Au fond elle se base sur les conclusions de l'expert qui retient la responsabilité de son adversaire dans la conception de l'ouvrage au motif que la solution des palplanches était inadaptée, comme dans la réalisation gravement défectueuse des travaux.

Soulignant que l'étanchéité du canal n'a pas été obtenue et que l'ouvrage s'est révélé inutile dans sa globalité, elle poursuit la responsabilité de son adversaire sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et n'admet aucune cause étrangère susceptible d'exonérer la société TTS.

Elle nie avoir manqué à son devoir d'information en soutenant lui avoir fait part de la nature des travaux qu'elle avait précédemment demandé à la société TRACQ de réaliser, lesquels sont en tout état de cause sans incidence avec ceux actuellement en cause dés lors qu'ils consistaient simplement à assécher le canal pour refaire des joints et le crépir. Le fait que le canal fossile ait été ou non rebouché est d'ailleurs sans incidence et il appartenait à son co-contractant de s'assurer préalablement de la nature du sous-sol avant de s'engager sur le résultat les travaux.

Estimant avoir subi un préjudice correspondant au paiement d'une prestation totalement inutile et dont l'estimation faite par l'expert d'ailleurs basée sur le devis établi par la société TTS n'est pas critiquable, elle poursuit la confirmation de la décision dont appel et la condamnation de l'appelant au paiement des frais d'expertise et de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS

- sur la qualité et l'intérêt à agir

Attendu qu'aux termes de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Et que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;

Qu'il s'ensuit suffisamment de l'exposé de sa demande que la SNC SAINT MARTIN LABOUVAL qui a engagé des frais importants afin de faire réaliser les travaux litigieux qui ont ensuite durablement affecté la bonne marche de son entreprise trouve un tel intérêt à l'engagement et à la poursuite d'une action en responsabilité dirigée contre l'auteur de ces travaux, peu important qu'elle n'exploiterait plus à ce jour la micro-centrale ;

Et qu'elle a de même qualité à soumettre au juge cette prétention dés lors à la fois qu'elle prétend qu'une atteinte a été portée à un droit dont elle est titulaire et qu'elle tirera personnellement profit de la réparation qu'elle réclame ;

Que le premier juge a donc écarté à bon droit le moyen :

- sur la responsabilité

Attendu que saisie à la demande de la SNC SAINT MARTIN LABOUVAL à la suite de l'apparition d'importantes fuites du canal d'amenée d'eau, la société TTS, après avoir produit un devis d'intervention le 2 septembre 2006, à établi le 18 septembre suivant un compte rendu de visite destiné à localiser les zones de fuite et à proposer des solutions tendant à assurer la pérennité de l'ouvrage avant de préconiser par courrier 15 novembre 1996 à l'examen des résultats de cette intervention, de réaliser les travaux de confortement et d'étanchéité du canal en retenant, parmi ces deux solutions possibles de réparation que sont la vidange du canal et la mise en place de palplanches, la seconde de ces techniques dont le coût final est selon elle beaucoup plus faible et sur le résultat de laquelle elle s'est engagée ainsi que sur le prix ; que les prestations en question sont en conséquence le confortement du barrage entre les cotes 18 et 88 par rideau de palplanches et remblai, le bétonnage de la cavité aval gauche et la stabilisation des rives droite et gauche par forages et injections pour un montant TTC de 1 132 600,96 francs ;

Attendu qu'après avoir rappelé que la route s'est affaissée des l'année 1997 avec l'apparition l'année suivante d'une large fissure longitudinale sur 25 mètres environ dans la chaussée aux abords de la centrale et un déversement appréciable à l'oeil nu du mur de soutènement retenant la route et parallèle au canal, l'expert A..., procédant à l'examen des désordres affectant le canal d'amenée, indique d'abord que celui-ci présente de nombreuses fissures longitudinales ou localisées dont certaines sont béantes ; qu'il qualifie ces désordres de graves dés lors que le canal ne répond plus à sa fonction d'étanchéité ce qui induit un déficit de quantité d'eau alimentant la micro- centrale ;

Que rappelant ensuite que les travaux ont consisté à battre en pied de digue coté Lot un rideau de palplanches depuis la tête du canal sur une longueur approximative de 80 mètres et à injecter du béton, il constate que l'instabilité de ce rideau est manifeste qui s'est déversé dans sa partie aval en précisant que ce déversement est la conséquence d'une insuffisance manifeste de fiche ; qu'il prévoit que ce déversement sera à court terme complet, au moins dans son extrémité aval, et craint qu'il n'emporte une partie de la digue dans sa ruine ; qu'il note de même un décollement du rideau par rapport à la couverture béton qu'il est censé retenir et une très mauvaise exécution manifestée en particulier par l'absence de

couronnement ;

Que s'agissant d'apprécier le respect par la société TTS de ses obligations, il indique que la conception même de la réparation est difficilement acceptable pour présenter un caractère trop aléatoire au regard de la solution de la vidange du canal plus sure car permettant d'intervenir directement sur l'ouvrage et de visualiser les dégâts ; qu'il retient une erreur de conception qualifiée de manifeste dés lors que ces travaux n'étaient pas de nature à répondre aux objectifs que fixait la SNC SAINT MARTIN LABOUVAL ;

Et qu'il relève des difficultés d'exécution des travaux dont le délai prévu a été largement dépassé en soulignant que la fiche théorique n'a pas été atteinte en de nombreux endroits en raison de la rencontre au battage d'éléments durs qui ont provoqué des faux

refus ;

Attendu qu'au résultat de son expertise, il forme cette conclusion que le rideau de palplanches est affecté d'une malfaçon qu'il qualifie de globale en sorte que c'est la totalité qui serait à refaire si ces travaux n'étaient finalement inadéquats à résoudre le manque d'étanchéité du canal, si bien qu'ils n'ont servi à rien et que le maître de l'ouvrage se retrouve placé dans la situation d'origine ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Qu'il ne fait pas de doute que l'édification des palplanches constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil dés lors qu'il s'agit d'un aménagement modifiant le terrain naturel par l'édification d'une protection artificielle contre la venue des eaux ;

Et qu'il s'ensuit suffisamment de la rencontre des difficultés invoquées par le maître de l'ouvrage et des conclusions expertales la démonstration d'un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination puisque ne permettant pas d'assurer l'étanchéité du canal ;

Or attendu que la présomption qui pèse sur le constructeur n'est susceptible d'être écartée que si celui-ci prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;

Que la société TTS invoque vainement à cet égard le rebouchage par la SARL TRACQ en 1991 de la canalisation destinée à l'évacuation des eaux de résurgence de la falaise vers le lit de la rivière dont elle soutient que leur enfermement aurait créé une poussée conduisant à l'affaissement des palplanches ;

Que si en effet l'expert admet l'existence d'une résurgence qui passe sans doute sous les ouvrages pour se déverser dans le Lot, rien n'établit en revanche que ce chenal ait été bouché ou obstrué, ni davantage qu'il ait pu l'être en conséquence des travaux réalisés six ans auparavant par cette première société qui lorsqu'elle a été appelée en cause en première instance, a indiqué n'avoir effectué que le colmatage d'une cavité constatée dans le canal alors que celui-ci était asséché sous la forme d'une fissure n'ayant nécessité qu'au plus 2 m3 de béton ;

Et qu'en tout état de cause la société TTS doit être tenue pour responsable de ce qui constituerait un défaut d'adaptation de l'ouvrage au sol qui doit le supporter en conséquence d'une analyse insuffisamment complète de l'environnement du canal défectueux alors de surcroît qu'elle avait pu localiser lors de sa visite le 18 septembre 1996, ainsi qu'elle le mentionne dans son compte-rendu préalable à sa proposition de travaux, la présence de trois résurgences dont l'expert estime que l'une au moins serait sous-jacente, ce qui contredirait au demeurant l'affirmation selon laquelle les eaux se trouvaient enfermées ; qu'en tout état de cause l'insuffisance d'études préalables ne saurait constituer une cause étrangère

exonératoire ;

Et attendu enfin que n'est nullement avéré un manquement de la SNC SAINT MARTIN LABOUVAL à un devoir de loyauté ou d'information, ni même que cette information était de nature à modifier la prestation de l'entrepreneur ou l'aurait conduit à renoncer à l'exécuter alors que ces travaux apparaissent sans lien avec ceux réalisés dont l'expert met avant tout en cause la conception ; que n'est pas davantage établi le fait que le maître de l'ouvrage aurait imposé une solution à moindre coût, ni démontrée sa participation à la conception comme à la mise en oeuvre d'une solution dont tout conduit à retenir qu'elle lui a été amplement présentée comme la meilleure des deux au point que l'entrepreneur s'est engagé sur le résultat ;

Que la société TTS doit en conséquence être tenue pour responsable des dommages découlant de la conception et de la réalisation de l'ouvrage qu'elle s'était engagé à livrer ;

Attendu enfin que la réparation du dommage subi doit être intégrale sans pouvoir excéder le montant du préjudice ;

Que la répartition que fait l'expert entre la part des travaux correctement réalisés en aval et ceux situés en amont dont il a suffisamment souligné l'inutilité parait équitable et n'avait d'ailleurs pas fait l'objet d'une contestation au travers des deux dires formés par l'entreprise et son conseil les 6 janvier et 6 septembre 2002 ; que le montant retenu par le premier juge ne souffre pas davantage la critique dés lors qu'il convient d'envisager la réfection totale de cette partie de l'ouvrage pour un prix basé sur le propre devis de l'entrepreneur alors que le montant versé en contrepartie de cette prestation l'a été en pure perte et sans qu'il puisse être tiré une conséquence quelconque du montant de l'indemnisation versée à la SNC SAINT MARTIN LABOUVAL en compensation du retrait de la

concession ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise, de dire que les dépens, y compris les frais d'expertise sont à la charge de l'appelante qui succombe, laquelle devra également verser à son adversaire la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles que ce dernier a du exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la SARL TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX à payer à la SNC SAINT MARTIN LABOUVAL la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne la SARL TOUS TRAVAUX SPÉCIAUX aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Maître BURG, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/00233
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-24;06.00233 ?
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