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24/04/2007 | FRANCE | N°06/00218

France | France, Cour d'appel d'Agen, 24 avril 2007, 06/00218


ARRÊT DU

24 AVRIL 2007









J.M.I/S.B









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RG N : 06/00218

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S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE





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ARRÊT no



COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre Civile



Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt quatre Avril deux mille sept,



LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,



ENTRE :



S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, prise en la personne de ...

ARRÊT DU

24 AVRIL 2007

J.M.I/S.B

---------------------

RG N : 06/00218

---------------------

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt quatre Avril deux mille sept,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués

assistée de Me Alain DUMAS, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 10 Janvier 2006

D'une part,

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT-ET-GARONNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 2 rue Diderot

47914 AGEN CEDEX 9

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué

assistée de Me MOUTOU de la Société d'Avocats MOUTOU & ASSOCIES, avocats

INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Mars 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Christian COMBES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2006 le Tribunal de grande instance d'Agen a condamné la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) à payer à la CPAM du Lot et Garonne la somme de 181.085 € avec intérêts légaux à compter du jugement, a rejeté la demande de sursis à statuer de la société AGF et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 € ;

La société AGF a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 10 février 2006 au greffe de la Cour ;

Aux termes de ses écritures, la société AGF fait valoir :

Que la créance dont se prévaut la CPAM résulte d'un jugement définitif du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Lot et Garonne dans le cadre d'une procédure à laquelle elle n'était pas partie et qui n'a prononcé aucune condamnation contre la société SIGED, son assurée, au profit des consorts A... ; que le Tribunal, qui a reconnu que le décès de Eric A... procédait d'une faute inexcusable de son employeur, la société SIGED, a fixé le préjudice moral de son épouse, de sa fille et de ses parents et a dit que, suite à la décision du 3 juillet 2000 du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse prononçant le redressement judiciaire de la société SIGED, la CPAM "prendra toutes dispositions relatives à cette situation",

que la CPAM a déclaré une créance de 167.364,58 € par LRAR du 29 mars 2001 ; que la mise en demeure qu'elle lui a adressée le 27 juin 2001 pour ce montant n'était fondée sur aucune créance vérifiée et insusceptible de produire le moindre effet,

Que les droits de la CPAM sont limitativement énumérés dans la quittance subrogative du 23 mars 2002, qui n'est établie que pour 32.014 €, Madame A... Florence ayant donné quittance dans les limites de sa propre créance (18.293,88 €) et de celle de sa fille mineure (13.720,42 €) ; que la CPAM a unilatéralement complété ce document par la mention "il convient de rajouter que la majoration de rente est de 171.895,42 F",

Que, subsidiairement, elle n'a pas connaissance de la créance définitivement admise par le juge commissaire et qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'au terme de la procédure de vérification des créances,

Qu'enfin, à la suite du décès de Eric A..., la CPAM devait faire diligenter l'enquête légale prévue par l'article L 442-1 du Code de la sécurité sociale, ce qu'elle a omis de faire, et la sanction est l'inopposabilité à l'employeur ;

Elle demande à la Cour de dire que la quittance subrogative n'engage Mme A... qu'à hauteur de son préjudice personnel et celui de sa fille pour la somme totale de 32.014,30 €, de dire que la déclaration de créance faite par la CPAM n'est pas justifiée à hauteur de 167.364,58 € et de la débouter de ses demandes, subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à l'état définitif des créances soumis au Tribunal de commerce de Bourg en Bresse et dans l'attente de la décision de recours amiable sur l'inopposabilité à l'employeur des conséquences de l'accident en l'absence d'enquête légale diligentée par la CPAM, et de condamner cette dernière à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 € ;

La CPAM de Lot et Garonne, aux termes de ses conclusions, réplique :

Que la société AGF reprend les moyens soutenus en première instance et cherche à se soustraire à ses obligations contractuelles au titre de la police d'assurance,

Qu'elle a déclaré sa créance et que le 28 juillet 2005 est intervenue l'ordonnance du Juge Commissaire au redressement judiciaire de la société SIGED, qui a admis sa créance à titre chirographaire pour un montant de 181.085 €,

Qu'au demeurant, elle exerce une action directe contre l'assureur du responsable sans avoir à se soumettre à la procédure de vérification des créances, ce qu'elle a fait cependant,

Qu'elle agit en application des dispositions des articles L 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et que son recours n'est pas limité à la somme visée dans la quittance subrogative mais porte sur l'ensemble des indemnités que les dispositions légales l'amènent à verser, notamment la majoration de la rente servie,

Que la demande de sursis à statuer est sans fondement, l'enquête légale ayant été diligentée et aucune justification d'un quelconque recours n'étant produite ;

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que, le jugement ayant été signifié le 16 janvier 2006, l'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;

Attendu que, sur le recours formé par les consorts A... contre notamment la société SIGED, la société AGF COURTAGE, en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur de la société, intervenants volontaires, pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société SIGED dans l'accident mortel dont son employé Eric A... avait été victime le 26 novembre 1997, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lot et Garonne, par jugement du 22 janvier 2001 :

- a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de la société SIGED, a fixé au maximum le taux de majoration des rentes dues à Madame A... Florence et A... Anaïs, épouse et fille, mineure, de la victime, a fixé le préjudice moral à 120.000 F pour son épouse, 90.000 F pour sa fille, 60.000 F pour son père et sa mère,

- a dit que, conformément à l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM du Lot et Garonne versera les sommes précitées aux intéressés et que, du fait du jugement du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse prononçant le redressement judiciaire de la société SIGED, la CPAM "prendra toutes dispositions relatives à cette situation" ;

Que le jugement étant devenu irrévocable, le conseil des demandeurs a demandé le 14 mars 2001 à la CPAM le versement des sommes précitées ;

Que le 29 mars 2001, la CPAM du Lot et Garonne a déclaré sa créance au représentant des créanciers pour 167.364,58 € (dont capital de la majoration de

rente : 130.776,82 €) puis pour 181.085 € après rectification d'une erreur de

calcul que le 27 juin 2001, elle a mis l'assureur en demeure de lui verser la somme de 167.364,58 € ;

Que selon quittance subrogative datée du 23 mars 2002, Madame A... a reconnu avoir reçu de la CPAM, en son nom personnel et au nom de sa fille, la somme de 210.000 F, soit 32.014 €, au titre du préjudice moral ;

Attendu que, selon l'article L 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices de la victime ou de ses ayants droit est, en matière de faute inexcusable de l'employeur, versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 124-3 du Codes des assurances que le tiers lésé ou, à défaut, celui qui l'a désintéressé et se trouve subrogé dans ses droits, peut exercer une action directe contre l'assureur du responsable ;

Attendu que le Tribunal a justement considéré qu'il ne saurait être opposé à la CPAM que sa créance est limitée au montant de la quittance subrogative établie pour un montant de 32.014 € dès lors qu'étant tenue de verser directement aux ayants droit les sommes fixées par le jugement du 22 janvier 2001 elle se trouve subrogée dans les droits des tiers qu'elle a indemnisés ; qu'elle est dès lors fondée à exercer l'action directe contre l'assureur sans être tenue de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;

Qu'au demeurant, la CPAM a déclaré sa créance et que par ordonnance du 28 juillet 2005, le juge commissaire a admis la créance à titre chirographaire pour le montant demandé, soit 181.085 € ;

Qu'enfin, la CPAM établit que l'enquête légale prévue en matière d'accidents du travail a été diligentée et qu'il n'est justifié d'aucun recours devant la Commission de recours amiable ;

Qu'il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris ;

Attendu que l'appelante, qui succombe, sera condamnée à payer à la CPAM du Lot et Garonne une indemnité de procédure de 1.500 € et sera déboutée de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable mais mal fondé ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant, condamne la société AGF à payer à la CPAM du Lot et Garonne la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La déboute de sa demande fondée sur cet article ;

La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître BURG, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/00218
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-24;06.00218 ?
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