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24/04/2007 | FRANCE | N°06/00169

France | France, Cour d'appel d'Agen, 24 avril 2007, 06/00169


ARRÊT DU
24 AVRIL 2007



COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale






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R.G. 06/00169
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Abdeslem X...





C/


S.A.R.L. MONTAGNE ET MENUISERIE D'AQUITAINE




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ARRÊT no 174






Prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière,


La COUR d'APPEL D'AGE

N, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Abdeslem X...

né le 01 Janvier 1950 au MAROC

...

47310 LAPLUME


Rep/assistant : Me Jean-Loup BOURDIN (avocat au barreau d'AGEN)






APPE...

ARRÊT DU
24 AVRIL 2007

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

-----------------------
R.G. 06/00169
-----------------------

Abdeslem X...

C/

S.A.R.L. MONTAGNE ET MENUISERIE D'AQUITAINE

-----------------------
ARRÊT no 174

Prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Abdeslem X...

né le 01 Janvier 1950 au MAROC

...

47310 LAPLUME

Rep/assistant : Me Jean-Loup BOURDIN (avocat au barreau d'AGEN)

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 26 janvier 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. 05/00178

d'une part,

ET :

S.A.R.L. MONTAGNE ET MENUISERIE D'AQUITAINE
"Jeangilet"
47300 PUJOLS

Rep/assistant : la SCP DECKER ET ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 20 mars 2007 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCÉDURE

Abdeslem X... a été embauché, le 16 octobre 1998, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de jointeur, par la S.A.R.L. MONTAGE ET MENUISERIE AQUITAINE. (M.M.A)

Le 28 novembre 2003, il a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 16 mars 2005.

A l'issue de la première visite de reprise, le 21 mars 2005, le médecin du travail a déclaré Abdeslem X... inapte temporaire à son poste de travail, le médecin ajoutant "sera revu dans 15 jours. Une inaptitude définitive est à prévoir. Durant ces 15 jours pourrait être mis en congés annuels".

Le 4 avril 2005, à l'issue de la deuxième visite, le médecin du travail a conclu, en ses termes : "Inapte définitif à son poste de travail. Serait apte à un poste sans manutention ou sans situation de travail en hauteur par exemple travail de bureau."

Suivant courrier recommandé en date du 18 avril 2005, Abdeslem X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mai 2005.

Le 16 mai 2005, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans les termes suivants :

"à la suite de l'entretien préalable du 27 avril dernier, nous vous notifions votre licenciement résultant de l'inaptitude physique déclarée par la médecine du travail et de l'impossibilité de reclassement au sein de notre société.
Votre arrêt de travail du 28 novembre 2003 expirant au 16 mars 2005 nous a conduit à solliciter de la médecine du travail une visite de reprise.
En date du 21 mars 2005, le médecin du travail vous a déclaré inapte temporaire et, à sa demande, nous vous avons fait prendre vos congés payés 2004 d'une durée de 4 semaines.
En collaboration avec la médecine du travail et en fonction de vos compétences et attributions, il nous a été impossible d'envisager un reclassement au sein de notre société compte-tenu essentiellement aux tâches de levage, manutentions et travail en hauteur qui ne sont pas compatibles avec votre état de santé et les préconisations de la médecine du travail.
Le 4 avril 2005, le Docteur A... vous a déclaré dans le cadre de la seconde visite de reprise "inapte définitif à son poste de travail comportant de la manutention et travail en hauteur".
En conséquence et compte tenu de votre inaptitude physique et de l'impossibilité pour notre société de vous reclasser sur un autre poste, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement effectif à réception de la première présentation du présent courrier recommandé et ce, sans exécution du préavis, celui ci ne pouvant, de fait, être effectué...."

Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, Abdeslem X... a saisi, le 12 mai 2005, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN.

Suivant jugement en date du 26 janvier 2006, cette juridiction a débouté Abdeslem X... de sa demande au titre de l'article L.122-32-7 du Code du Travail, a condamné la S.A.R.L. MONTAGE ET MENUISERIE AQUITAINE au paiement des sommes de 2.335,24 € à titre d'indemnité de préavis, de 1.618,60 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, et de 618,85 € à titre de salaire du 4 mai au 16 mai, a débouté Abdeslem X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné la S.A.R.L. MONTAGE MENUISERIE AQUITAINE aux entiers dépens.

Abdeslem X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Abdeslem X... fait grief à l'employeur d'avoir violé, à son égard, les dispositions des articles L.122-32-5 et suivants du Code du Travail.

Il rappelle qu'aux termes de l'article L.122-32-5 précité, le licenciement ne peut intervenir avant que l'employeur n'ait recherché, avec les délégués du personnel, des possibilités de reclassement et que, faute d'y parvenir, il doit notifier par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement.

Il expose, qu'en l'espèce, le licenciement est intervenu pour inaptitude consécutive à un accident du travail, que cette inaptitude n'est que relative, l'aptitude subsistant : "pour un poste sans manutention et sans situation de travail en hauteur, pour un travail de bureau par exemple" et qu'aucune tentative de reclassement n'a été effectuée avant le licenciement.

Il ajoute que le manquement à l'obligation de reclassement suffit autant à dépouiller le licenciement de tout caractère réel et sérieux, que l'énonciation d'un motif erroné.

Il considère qu'il peut ainsi se prévaloir des dispositions sanctionnatrices de l'article L.122-32-7 du Code du travail, ce texte n'édictant aucune discrimination entre les salariés protégés au titre de la législation des accidents du travail et ce, que l'entreprise soit ou non dotée de représentants du personnel.

Par conséquent, Abdeslem X... demande à la Cour, prenant droit de son appel : de dire et juger qu'en l'écartant du bénéfice de l'article L.122-32-7 alors que le licenciement est intervenu au mépris de l'obligation de reclassement et sans que l'employeur ne l'ait avisé, par écrit des raisons pour lesquelles il lui était impossible de le reclasser, et ce, avant de le licencier, le premier juge s'est mépris, de dire en conséquence que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de motifs ni réels, ni sérieux, faisant application des dispositions de l'article L.122-32-7, de condamner la S.A.R.L. MONTAGE ET MENUISERIE D'AQUITAINE à lui payer la somme de 17.651,64 €, de confirmer la décision entreprise pour le surplus en constatant que la S.A.R.L. MONTAGE ET MENUISERIE D'AQUITAINE s'est abstenue d'exécuter lesdites condamnations qui étaient pourtant exécutoires, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Très subsidiairement, si par impossible la Cour estimait que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, il demande à la Cour de constater qu'il a manqué aux dispositions de l'article L.122-32-6, et de condamner la S.A.R.L. MONTAGE ET MENUISERIE D'AQUITAINE à verser une indemnité de 1.470,97 €.

La S.A.R.L. MONTAGE ET MENUISERIE D'AQUITAINE soutient qu'Abdeslem X... ne peut se prévaloir de l'indemnisation prévue aux dispositions de l'article L.122-32-7 du Code du Travail, en se fondant uniquement sur le fait de constater que l'employeur n'a pas écrit au salarié les motifs qui justifiaient qu'il ne pouvait pas pourvoir à son reclassement, cette omission ne faisant pas encourir la sanction spécifique de ce texte légal mais pouvant justifier tout au plus l'indemnisation d'un préjudice au profit du salarié et elle prétend qu'au cas présent, l'appelant n'en prouve pas l'existence.

En outre, la S.A.R.L. MONTAGE ET MENUISERIE D'AQUITAINE explique qu'elle n'avait pas la possibilité de pourvoir au reclassement d'Abdeslem X..., dans la mesure où au jour de son licenciement, l'entreprise ne comportait plus qu'un seul salarié en la personne de son gérant, Monsieur B..., l'avant dernier salarié de la société ayant été présent dans l'entreprise jusqu'au 10 décembre 2003 ainsi qu'il résulte du registre d'entrée et de sortie du personnel.

Elle fait état, en outre, de ce qu'elle a notifié l'impossibilité de reclassement, au salarié dans sa lettre de licenciement et de ce qu'un échange a eu lieu, à ce sujet, entre les services de la médecine du travail et elle même.

Elle ajoute que l'examen de son bilan comptable permet de constater les difficultés financières et la faible activité de la société, la limitant, ainsi, dans sa marge de manoeuvre.

Par conséquent, la S.A.R.L. MONTAGE ET MENUISERIE D'AQUITAINE demande à la Cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, en ce y compris les sommes visées au titre des indemnités de rupture, de prendre acte de ce que les documents issus de la rupture ont été communiqués en cours de procédure à Abdeslem X..., de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, et de le condamner au paiement d'une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

Attendu que le licenciement du salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail est régi par les dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du travail qui prévoit que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement soit du refus par le salarié de l'emploi proposé, les articles L.122-32-6 et L.122-32-7 de ce Code fixant les indemnités dues au salarié licencié, étant précisé que la sanction indemnitaire de l'article L.122-32-7 précité prévoyant une indemnité minimale de douze mois de salaires en cas de licenciement prononcé en violation des impératifs de reclassement s'applique quelles que soient la taille de l'entreprise et/ou l'ancienneté du salarié.

Que lorsque le salarié accidenté du travail est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu aux termes mêmes de l'article L.122-32-5 précité de lui proposer compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

Qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il était dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement devant être apprécié au regard des conclusions écrites émises par le médecin du travail lors du second avis d'inaptitude et compte-tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

Qu'au cas présent, l'effectif de l'entreprise composée au moment du licenciement litigieux de deux salariés à savoir le gérant salarié de celle-ci et Abdeslem X... ne la soumettait pas à la mise en place de délégués du personnel telle que prévue par l'article L.421-1 alinéa 2 du Code du Travail.

Que s'agissant de l'absence de possibilité de reclassement invoquée par l'employeur, il suffit de rappeler que l'étude du poste de travail de Abdeslem X... par le médecin du travail, le 27 octobre 2 004, telle qu'elle est produite aux débats par l'employeur, a mis en évidence l'exigence pour le salarié d'un travail en toutes positions, d'une charge physique plutôt lourde, d'un travail sur escabeau, sur échafaudage ou à proximité du vide et d'un travail répétitif et qu'à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré, le 4 avril 2005, Abdeslem X... inapte définitif à ce poste de travail, précisant qu'il serait apte à un poste sans manutention, sans situation de travail en hauteur par exemple un travail de bureau.

Qu'au regard des conclusions ainsi émises par le médecin du travail et des exigences du travail de plaquiste telles que rappelées par ce dernier, la S.A.R.L. MONTAGE ET MENUISERIE D'AQUITAINE dont il est établi, par ailleurs, que son gérant assumait seul l'activité de la société depuis le 10 décembre 2003 et dont le bilan comptable dressé pour l'exercice clos au 31 mars 2005 met en évidence une activité limitée ainsi que des difficultés financières avérées, justifie suffisamment de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, de proposer au salarié, compte-tenu de sa petite taille et de la nature de son activité, un emploi adapté sans manutention et sans situation de travail en hauteur, tel un emploi de bureau ainsi que préconisé par le médecin du travail.

Qu'il s'ensuit que Abdeslem X... ne peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L.122-32-7 du Code du Travail sanctionnant le licenciement prononcé en violation des impératifs de reclassement.

Attendu que l'article L.122-32-5 alinéa 2 de ce code met, en outre, à la charge l'employeur l'obligation de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement, cette formalité devant être accomplie avant que soit engagée la procédure de licenciement, ce que, dans le cas présent, la S.A.R.L. MONTAGE et MENUISERIES D'AQUITAINE a omis de faire.

Que cependant l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement de l'accidenté n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L.122-32-7 susvisé, le salarié pouvant seulement prétendre à la réparation du préjudice subi, un tel préjudice existant nécessairement et la question de l'information du salarié sur les motifs qui s'opposent au reclassement étant nécessairement dans le débat lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article L.122-32-7 du Code du Travail.

Que par conséquent, il convient au regard des circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. MONTAGE ET MENUISERIES D'AQUITAINE à payer à Abdeslem X... la somme de 1.470,97 € en réparation du préjudice ainsi subi.

Attendu que les premiers juges ont correctement déterminé les indemnités dues à ce dernier au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement conformément aux dispositions de l'article L.122-32-6 du Code du Travail.

Qu'ils ont également justement condamné l'employeur à un rappel de salaire du 4 mai au 16 mai 2005.

Attendu, par conséquent qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, d'indemniser le salarié du fait de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement.

Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de la S.A.R.L. MONTAGE ET MENUISERIES D'AQUITAINE qui succombe pour partie, laquelle devra également verser à Abdeslem X... la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

Condamne la S.A.R.L. MONTAGE ET MENUISERIES D'AQUITAINE à payer à Abdeslem X... les sommes de :

- 1.470,97 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement,

- 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties,

Condamne la S.A.R.L. MONTAGE ET MENUISERIES D'AQUITAINE aux dépens de l'appel,

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/00169
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-24;06.00169 ?
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