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02/04/2007 | FRANCE | N°06/00973

France | France, Cour d'appel d'Agen, 02 avril 2007, 06/00973


ARRÊT DU

02 Avril 2007









C.S/S.B









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RG N : 06/00973

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S.A.S. GERS DISTRIBUTION



C/



S.A. VINCHES





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ARRÊT no





COUR D'APPEL D'AGEN



Cham

bre Commerciale





Prononcé à l'audience publique le deux Avril deux mille sept, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre,



LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,



ENTRE :



S.A.S. GERS DISTRIBUTION, agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège

Dont le siège social est Avenue d...

ARRÊT DU

02 Avril 2007

C.S/S.B

----------------------

RG N : 06/00973

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S.A.S. GERS DISTRIBUTION

C/

S.A. VINCHES

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ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé à l'audience publique le deux Avril deux mille sept, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.S. GERS DISTRIBUTION, agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège

Dont le siège social est Avenue des sports

32110 NOGARO

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués

assistée de Me Pierre-Jean LAGAILLARDE, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 19 Mai 2006

D'une part,

ET :

S.A. VINCHES, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège

Dont le siège social est Route de Bordeaux

B.P. 219 - Serres-Castet

64811 Aéropole Pyrénées Cedex

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués

assistée de Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP de BRISIS - ESPOSITO, avocats

INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Mars 2007, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 27 novembre 2003, le Président du Tribunal de Commerce d'AUCH a condamné la S.A.R.L. TRANSPORTS SERIS FARBOS à verser à la SA VINCHES la somme en principal de 5.057,18 euros au titre de factures impayées.

Cette décision a été signifiée le 3 février 2004.

Par courrier recommandé en date du 2 septembre 2004, la S.A.R.L. TRANSPORTS SERIS FARBOS a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 19 mai 2006 le Tribunal de Commerce d'AUCH a déclaré cette opposition irrecevable et a condamné la SAS GERS DISTRIBUTION venant aux droits de la S.A.R.L. TRANSPORTS SERIS FARBOS à verser à la SA VINCHES la somme de

5.057,18 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2003, ainsi que celle de 800,00 euros à titre des frais irrépétibles.

Par déclaration enregistrée le 26 juin 2006, la SAS GERS DISTRIBUTION a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses ultimes conclusions, elle soulève à titre principal la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle fait valoir à ce titre que cette décision serait non avenue dans la mesure où la SA VINCHES n'aurait pas dans le mois suivant l'expiration du délai d'opposition présentée une demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire en violation des dispositions de l'article 1423 du nouveau Code de procédure civile.

A titre subsidiaire elle offre de régler une somme de 1.135,44 euros TTC au titre des factures impayées.

Elle sollicite en tout état de cause l'allocation d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

En réplique le SA VINCHES conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite l'allocation d'une somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions visées les 20 octobre et 20 décembre 2006 auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;

Attendu qu'en application de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;

Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces versées au débat que l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 novembre a été signifiée le 3 février 2004 à une associée de la S.A.R.L. TRANSPORTS SERIS FARBOS qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte ;

Que cette signification doit en conséquence être considérée comme avoir été faite à personne ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile l'opposition n'est recevable que si elle a été formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance à la personne du débiteur ;

Attendu qu'en l'espèce la SAS GERS DISTRIBUTION venant aux droits de la S.A.R.L. TRANSPORTS SERIS FARBOS n'a formé opposition à l'ordonnance précitée que le 2 septembre 2004, soit près de sept mois après sa signification ;

Que c'est dès lors en faisant une juste application des dispositions légales que les premiers juges ont déclaré irrecevable cette opposition ;

Que la décision déférée ne pourra en conséquence qu'être confirmée sans que la Cour ne puisse sans excéder ses pouvoirs examiner les moyens plus amples développés par les parties ;

Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA VINCHES les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel; qu'il convient dès lors de confirmer de ce chef la décision déférée et d'allouer à l'intimée une somme complémentaire de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que succombant en ses prétentions la SAS GERS DISTRIBUTION sera en outre tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme,

Sur le fond le déclare mal fondé et confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS GERS DISTRIBUTION à verser à la SA VINCHES une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par la SAS GERS DISTRIBUTION et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoués.

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/00973
Date de la décision : 02/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Auch


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-02;06.00973 ?
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