ARRÊT DU
13 Février 2007
J.M.I / S.B
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RG N : 05 / 01766
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S.A. ALICO exerçant sous l'enseigne AIG FRANCE
C /
S.A. MEDIATIS
Jacques X...
Patricia Y...
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no168 / 07
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le treize Février deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. ALICO exerçant sous l'enseigne AIG FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 34 place des Corolles
92400 COURBEVOIE CEDEX
représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de Me Angélique CHARTRAIN, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 28 Octobre 2005
D'une part,
ET :
S.A. MEDIATIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 66 rue des Archives
75003 PARIS
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat
Monsieur Jacques X...
né le 09 Mars 1948 à KELH
...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 005559 du 28 / 12 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Magali TURENNE, avocat
Madame Patricia Y...
née le 28 Décembre 1949 à PARIS
...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 005558 du 28 / 12 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Magali TURENNE, avocat
INTIMES
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Janvier 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal AUBER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 28 Septembre 2006, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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Le 22 février 2005 la société MEDIATIS a fait assigner Jacques X... et Patricia Y... en remboursement du solde d'un prêt devant le Tribunal d'instance de CONDOM ; le 2 juin 2005, les défendeurs ont appelé en la cause la société d'assurance ALICO, auprès de laquelle Jacques X... avait souscrit une
assurance ;
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2005, le Tribunal a " fixé la créance " de la société MEDIATIS à 5. 813,86 €, avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 17 août 2004, a dit que la société ALICO devait " relever garantie de l'ensemble des sommes restant dues par Jacques X... et Patricia Y... auprès de la société MEDIATIS ", a débouté ladite société du surplus de ses demandes, a condamné la société ALICO à payer à Jacques X... et à Patricia Y... la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La société ALICO a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 28 novembre 2005 au greffe de la Cour ;
Aux termes de ses écritures, la société ALICO fait valoir :
que Jacques X... a été parfaitement informé des conditions d'adhésion et de mise en jeu de l'assurance à laquelle il a souscrit lors de la conclusion du contrat ; qu'il a notamment contracté une assurance ITAM (interruption de travail pour accident ou maladie)
que Jacques X... ayant justifié en première instance qu'il remplissait les conditions requises, elle a accepté de prendre le sinistre en charge et n'a pas résisté abusivement à la demande,
que le contrat prévoit, outre une franchise de 60 jours, une limitation de l'indemnisation à 15 mensualités pour une période d'ITAM et à 36 mensualités pour plusieurs périodes d'ITAM, supposant une reprise du travail intermittente, ou en cas de perte d'emploi ; que Jacques X... n'a pas fait l'objet de plusieurs périodes d'ITAM distinctes et qu'elle a donc proposé de verser 15 mensualités, soit 2. 700 € ; que c'est à tort que le Tribunal l'a condamnée au paiement de 36 mensualités ;
Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de la condamner au paiement de la somme de 2. 700 €, de débouter Jacques X... et Patricia Y... du surplus de leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1. 500 € ;
Jacques X... et Patricia Y..., aux termes de leurs dernières conclusions, répliquent :
que Jacques X... a adhéré à l'assurance décès, ITAM, perte d'emploi ; que le 25 octobre 2002, il a été trépané d'une tumeur au cerveau et a été, depuis, en arrêt de travail ; qu'il a été reconnu inapte au travail par la COTOREP en raison de son handicap à compter du 1er octobre 2004 et qu'une pension d'invalidité lui a été attribuée le 7 janvier 2005 ; qu'il a déclaré ce sinistre et l'ITAM corrélative à la société MEDIATIS le 28 juillet 2004,
que le formulaire d'offre préalable de crédit ne comporte pas de bordereau détachable de rétractation, ce qui prive la société MEDIATIS du droit aux intérêts,
qu'il n'a jamais pu reprendre le travail depuis le 25 octobre 2002 et que l'on considère qu'un arrêt de maladie équivaut à une période d'ITAM ou que l'on considère son arrêt de travail dans sa globalité,36 mensualités doivent être réglées par l'assurance,
que, très subsidiairement, ils sollicitent les plus larges délais de paiement ;
Ils demandent à la Cour de déchoir la société MEDIATIS de son droit aux intérêts conventionnels, de confirmer pour le surplus le jugement et, très subsidiairement, de leur accorder les plus larges délais de paiement ;
La société MEDIATIS aux termes de ses écritures, réplique que, lors de la signature du contrat, Jacques X... et Patricia Y... ont reconnu, en apposant leur signature, être en possession du double du contrat et du bordereau de rétractation ; elle demande à la Cour de les débouter de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 6. 301,94 € avec intérêts conventionnels sur celle de 5. 814,86 € à compter du 13 novembre 2004 et celle de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable ;
Attendu que selon offre préalable acceptée le 14 mars 2002 la société MEDIATIS a consenti à Jacques X... et à Patricia Y... une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant maximum de 9. 000 €, au taux de 15,37 %, remboursable par mensualités variables selon le montant utilisé ;
Attendu que Jacques X... et Patricia Y... font valoir que l'offre préalable de crédit ne comportait pas de bordereau de rétractation mais qu'il ressort de l'exemplaire versé aux débats que l'offre comporte une mention aux termes de laquelle ils déclarent accepter l'offre et reconnaissent " rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un bordereau détachable de rétractation " ; qu'ils ont apposé la date et leur signature sous cette mention ;
Attendu que Jacques X... et Patricia Y... ont cessé de rembourser les mensualités fin 2003 et que, par LRAR reçue le 17 août 2003, la société MEDIATIS l'a informé qu'elle prononçait la déchéance du terme et l'a mis en demeure de payer la somme de 6. 087,65 € ; que, compte tenu des circonstances exposées ci-après, le Tribunal a justement exclu l'indemnité de résiliation (272,79 €) et fixé la créance de la société à 5. 813,86 €, somme que Jacques X... et Patricia Y... seront condamnés à lui payer, avec intérêts contractuels sur 3. 409,88 € (capital restant du) à compter du 17 août 2004 ;
Attendu que, lors de l'acceptation de l'offre de crédit, Jacques X... avait adhéré à l'" assurance facultative du compte " souscrite auprès de la société ALICO (AIG Vie France) pour les garanties Décès, ITAM (interruption de Travail pour Accident ou Maladie) et perte d'emploi ; qu'il ressort des conditions figurant sur la " notice d'information sur l'assurance ", dont Jacques X... a reconnu avoir pris connaissance et être en possession, que la garantie ITAM comporte une franchise de deux mois et est limitée à 15 mensualités par période d'ITAM ou à 36 mensualités pour plusieurs périodes d'ITAM ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que Jacques X... s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 15 septembre 2002 et qu'il a subi une grave opération au cerveau le 25 octobre 2002 ; qu'un certificat médical indique qu'il n'avait pas repris le travail à la date du 21 juillet 2004 ; que le 24 septembre 2004 il a été reconnu inapte au travail par la COTOREP ; qu'il a cessé de percevoir les indemnités journalières fin 2004 et qu'une pension d'invalidité de 724,57 € par trimestre lui a été attribuée à compter du 1er janvier 2005 ;
Attendu que Jacques X..., qui a interrompu son activité à compter du 15 septembre 2002 et qui ne l'a jamais reprise, n'a connu qu'une seule période d'ITAM et que l'indemnisation est donc limitée à 15 mensualités de 180 €, soit 2. 700 € ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Attendu que, compte tenu des ressources de Jacques X... et de Patricia Y..., tous deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, il convient de leur permettre de se libérer du solde de la dette en principal (3. 113,86 €) en 24
mensualités ;
Attendu qu'en l'état des énonciations du jugement, il n'est pas établi que la société ait résisté abusivement à la demande et que, par voie de réformation, la demande en dommages intérêts formée contre elle sera rejetée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Réformant partiellement le jugement entrepris,
Condamne solidairement Jacques X... et Patricia Y... à payer à la société MEDIATIS la somme de 5. 813,86 €, avec intérêts contractuels sur celle de
3. 409,88 € à compter du 17 août 2004 ;
Condamne la société ALICO à garantir Jacques X... et Patricia Y... de la condamnation prononcée contre eux à hauteur de 2. 700 € ; dit que cette somme devra être versée directement à la société MEDIATIS ;
Dit que Jacques X... et Patricia Y... pourront se libérer du solde de la dette en 24 mensualités à compter de la signification du présent arrêt ; dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement
exigible ;
Rejette la demande en dommages intérêts dirigée contre la société ALICO ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Jacques X... et Patricia Y... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NARRAN et Maître BURG, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,