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31/01/2007 | FRANCE | N°06/00264

France | France, Cour d'appel d'Agen, 31 janvier 2007, 06/00264


DU 31 Janvier 2007
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B. B / S. B




















CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES


C /


Bernard X...



Jean-Pierre Y...























RG N : 06 / 00264












- A R R E T No 132-07
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Prononcé à l'audience publique du trente et un Janvier deux mille sept, par D

ominique NOLET, Conseiller, assisté de Dominique SALEY, Greffier,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicili...

DU 31 Janvier 2007
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B. B / S. B

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES

C /

Bernard X...

Jean-Pierre Y...

RG N : 06 / 00264

- A R R E T No 132-07
-----------------------------

Prononcé à l'audience publique du trente et un Janvier deux mille sept, par Dominique NOLET, Conseiller, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 219 avenue François Verdier
81000 ALBI

représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCPA LAGARDE ALARY GAYOT TABART, avocats

APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 14 Février 2006

D'une part,

ET :

Monsieur Bernard X...

Demeurant ...

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me L. Christophe DEJEAN, avocat

Maître Jean-Pierre Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de Monsieur Bernard X...

Demeurant ...

ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué

INTIMES

D'autre part,

a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 20 Décembre 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par ordonnance rendue le 14 février 2006, le juge commissaire au tribunal de grande instance de CAHORS déboutait la CRCAM NORD MIDI PYRENEES de sa demande de relevé de forclusion pour produire au redressement judiciaire de Bernard X... pour une créance chirographaire de 217. 072, 16 €.
Par déclaration du 21 février 2006, dont la régularité n'est pas contestée, la CRCAM NORD MIDI PYRENEES relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2006 elle soutient que tant le débiteur que le mandataire judiciaire ont été négligents et peu respectueux de la procédure et qu'ainsi, le relevé de forclusion sollicité doit être accordé.
Bernard X..., dans ses dernières écritures déposées le 05 octobre 2006 estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation de l'ordonnance entreprise.
La procédure était régulièrement dénoncée à Maître Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Bernard X... le 02 mai 2006 mais qui n'est pas intervenu à l'instance.
Le 06 octobre 2006, le ministère public a déclaré s'en remettre à justice.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que la CRCAM NORD MIDI PYRENEES prêtait à Bernard X..., agriculteur, diverses sommes d'argent en vertu de cinq actes sous seing privés établis en 2002 et 2004 ; que ces prêts étaient normalement remboursés ; que Bernard X... faisait l'objet d'une procédure de règlement amiable dans le courant de l'année 2004 puis qu'il déposait son bilan le 07 décembre 2004 ; que le tribunal de grande instance de CAHORS prononçait le redressement judiciaire par jugement du 18 janvier 2005, Maître Y... étant désigné représentant des créanciers ; que sur requête en relevé de forclusion déposée le 21 octobre 2005, l'ordonnance déférée était alors rendue ;
Attendu qu'au soutien de son appel, la CRCAM NORD MIDI PYRENEES fait valoir que la procédure est soumise aux anciennes dispositions du Code de Commerce qui prévoit que le débiteur doit remettre au représentant des créanciers la liste de ceux-ci ainsi que le montant de ses dettes ; que ce mandataire doit alors aviser chaque créancier d'avoir à déclarer sa créance ;
Que faute par le débiteur et le mandataire d'avoir respecté ces obligations, il n'y a pas de négligence de sa part dans sa déclaration de créance tardive ;

Mais attendu que la CRCAM NORD MIDI PYRENEES doit démontrer que sa défaillance dans la déclaration de créance n'est pas due à son fait ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un établissement bancaire disposant d'un service juridique et contentieux compétent, il lui appartenait de surveiller la publication des annonces légales et de pointer tout particulièrement l'ouverture des procédures collectives régulièrement publiées dans les journaux d'annonces légales et au BODAC ;
Que le premier juge relève aussi à bon droit que la banque ne pouvait pas être surprise de l'ouverture de la procédure collective alors qu'elle avait participé à la première réunion de la procédure préalable de règlement amiable agricole qui n'avait pas pu aboutir en raison d'un endettement trop important ; qu'ainsi, même si Bernard X... était à jour dans ses remboursements, les difficultés financières de Bernard X... étaient connues de la banque, laquelle devait ainsi redoubler de vigilance dans la surveillance des publications légales ;
Qu'ainsi, pas plus que devant le juge commissaire, la CRCAM NORD MIDI PYRENEES de démontre que sa défaillance n'est pas due à son fait et que la décision déférée doit être confirmée ;
Attendu que la CRCAM NORD MIDI PYRENEES, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu la communication au ministère public,
Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 14 février 2006 par le juge commissaire au tribunal de grande instance de CAHORS,
Condamne la CRCAM NORD MIDI PYRENEES aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président de Chambre empêché et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/00264
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-31;06.00264 ?
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