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31/01/2007 | FRANCE | N°06/00219

France | France, Cour d'appel d'Agen, 31 janvier 2007, 06/00219


DU 31 Janvier 2007
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B.B / S.B


















Alain X...



C /


Béatrice Y...épouse Z...













Aide juridictionnelle












RG N : 06 / 00219














-A R R E T No 131-07
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Prononcé à l'audience publique du trente et un Janvier deux mille sept, par Dominique NOLET, Conseiller, assisté

de Dominique SALEY, Greffier,


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :


Monsieur Alain X...

né le 03 Décembre 1960 à AGEN (47000)

...


...



représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Didier RUMMENS, avocat




APPELANT d'un juge...

DU 31 Janvier 2007
-------------------------

B.B / S.B

Alain X...

C /

Béatrice Y...épouse Z...

Aide juridictionnelle

RG N : 06 / 00219

-A R R E T No 131-07
-----------------------------

Prononcé à l'audience publique du trente et un Janvier deux mille sept, par Dominique NOLET, Conseiller, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Alain X...

né le 03 Décembre 1960 à AGEN (47000)

...

...

représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Didier RUMMENS, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 31 Janvier 2006

D'une part,

ET :

Madame Béatrice Y...épouse Z...

née le 15 Juin 1963 à AGEN (47000)
Demeurant Chez M. et Mme Y...

...

...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 0043 du 28 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI, avocat

INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Décembre 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffier et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 31 janvier 2006, le juge de l'exécution au tribunal d'instance d'AGEN décidait que le document émanant de Béatrice Y...produit par Alain X...pour revendiquer une transaction était sans effet, déboutait en conséquence Alain X...de toutes ses demandes, déclarait fondée la mesure d'exécution engagée par huissier aux fins de recouvrement de la soulte due à Béatrice Y...et condamnait Alain X...à payer à Béatrice Y...la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts et celle de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 10 février 2006 Alain X...relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2006, il soutient que Béatrice Y...n'a pas dénié l'écrit qu'il produit et que son insanité d'esprit n'est pas démontrée. Il en déduit que l'acte par elle signé est valable et que, par réformation du jugement, il doit être constaté qu'elle a renoncé aux poursuites à la suite des commandements des 04 mars et 16 avril 2004. Il estime que celle-ci doit être déboutée de toutes ses demandes.
Béatrice Y..., dans ses dernières écritures déposées le 13 octobre 2006, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Alain X...et Béatrice Y...sont divorcés depuis un jugement rendu le 12 octobre 1995 statuant sur leur requête conjointe ; que la convention notariée signée le 22 février 1996 réglait la communauté ayant existé entre eux ; qu'il y était prévu que Alain X...conservait l'immeuble commun mais devait verser à Béatrice Y...une soulte de 130. 000 F en 120 mensualités de 1083,33 F ; que Alain X...n'ayant pas respecté cet engagement, Béatrice Y...faisait délivrer deux commandements les 04 mars et 16 avril 2004 ; que sur opposition de Alain X..., le jugement déféré était alors rendu ;
Attendu qu'au soutien de son appel, Alain X...explique qu'un document a été signé par Béatrice Y...ainsi libellé " je soussignée Madame Z...née Y...confirme par la présente que je renonce aux poursuites que j'ai engagé au tribunal contre M. X...Alain, mon ex-époux une entente a l'amiable a été entendue entre nous. Je prends les frais suivant solde de toux comptes " et que ce document, dont l'écriture n'est pas déniée et alors que l'insanité d'esprit de l'auteur n'est pas démontrée, constitue une renonciation aux poursuites, à l'instar d'un désistement d'instance ou d'action ;
Attendu que si aux termes de l'article 397 du nouveau Code de procédure civile, le désistement d'instance peut être express ou implicite, il appartient au juge de rechercher si le plaideur a manifesté de façon certaine et non équivoque sa volonté de se désister de son action ;
Qu'en l'espèce, l'acte ci-dessus rapporté ne vise aucun acte de procédure ni aucune instance particulière d'autant plus qu'il est établi que deux commandements étaient déférés au premier juge ; que contrairement aux règles légales, ce document précise que Béatrice Y...prend les frais à sa charge alors que les oppositions émanent de Alain X...;
Que cet acte n'est pas daté et qu'ainsi, il ne peut être affirmé qu'il s'applique aux procédures en cause ;
Qu'ainsi, ce document ne saurait constituer le désistement d'instance invoqué par Alain X...et que ce moyen sera rejeté ;
Attendu par ailleurs que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge retenait qu'il ne constituait pas davantage une transaction par l'absence de concessions réciproques, qu'il peut être ajouté que la renonciation de Alain X...a interjeter appel du jugement du 14 décembre 2004 n'est nullement mentionnée dans le document ;
Qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé ;
Attendu que Alain X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Que, tenu aux dépens, il devra payer à Béatrice Y...la somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Au fond, confirme le jugement rendu le 31 janvier 2006 par le juge de l'exécution au tribunal de grande instance d'AGEN,
Y ajoutant,
Condamne Alain X...à payer à Béatrice Y...la somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Alain X...aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président de Chambre empêché et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 06/00219
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-31;06.00219 ?
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