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31/01/2007 | FRANCE | N°05/0786

France | France, Cour d'appel d'Agen, 31 janvier 2007, 05/0786


DU 31 Janvier 2007
-------------------------


C.A/S.B





Yves X...


Renée Y... épouse X...


C/

André, Paul Y...


Marie-France Z... épouse Y...


CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES

S.A. CABINET CONSTANT

Robert A...






RG N : 05/00786
(jonction avec le 05/00791)



- A R R E T No 128 - 07
-----------------------------

Prononcé à l'audience publique du trente et un Janvier deux mille sept, par Dominique NOLET, Conseiller, assis

té de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Yves X...

né le 10 Août 1950 à VAYRAC (46110)

Madame Renée Y... épouse X.....

DU 31 Janvier 2007
-------------------------

C.A/S.B

Yves X...

Renée Y... épouse X...

C/

André, Paul Y...

Marie-France Z... épouse Y...

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES

S.A. CABINET CONSTANT

Robert A...

RG N : 05/00786
(jonction avec le 05/00791)

- A R R E T No 128 - 07
-----------------------------

Prononcé à l'audience publique du trente et un Janvier deux mille sept, par Dominique NOLET, Conseiller, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Yves X...

né le 10 Août 1950 à VAYRAC (46110)

Madame Renée Y... épouse X...

née le 23 Avril 1952 à LACAVE (09160)
...

représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistés de Me PAGES, avocat

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 18 Mars 2005

D'une part,

ET :

Monsieur André, Paul Y...

né le 04 Mai 1949 à LACAVE (09160)

Madame Marie-France Z... épouse Y...

née le 24 Septembre 1952 à PRATS DE PERIGORD
...

représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistés de Me Simon COHEN, avocat

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 219 avenue Franoise Verdier
81000 ALBI

représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCPA LAGARDE ALARY GAYOT TABART, avocats

S.A. CABINET CONSTANT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 3 Avenue Jean Admirat
46300 GOURDON

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de la SCPA MERCADIER NAUDY MONTAGNE, avocats

Monsieur Robert A...

...

représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués
assisté de la SCPA MERCADIER NAUDY MONTAGNE, avocats

INTIMES

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Décembre 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte reçu le 22 septembre 1982 par Maître D..., notaire à VAYRAC, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Lot a consenti à la SARL PLMB, dont Yves X... et André Y... étaient associés, une ouverture de crédit de 650.000 F débloquée en deux prêts et assortie, pour sûreté, d'une hypothèque sur un bâtiment de la société et de la caution personnelle, solidaire et hypothécaire des époux X... et des époux Y....

La SARL PLMB a été déclaré en redressement judiciaire le 8 décembre 1987, procédure convertie en liquidation judiciaire à compter du 21 juin 1988. La Caisse de Crédit Agricole a déclaré sa créance qui a été admise.

A la suite d'une procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Agricole, les époux X... se sont acquittés du paiement de la somme de 131.476,98 F, soit 20.043,54 €, relative au premier prêt. Puis, la banque leur a demandé le paiement de la somme de 180.452,56 F, soit 27.509,82 € au titre du second prêt et a sollicité la reprise de la saisie immobilière.

Par actes d'huissier des 31 octobre, 2, 3 et 9 novembre 2000, les époux X... ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Quercy Rouergue, Maître D..., Robert A..., expert comptable, et les époux Y... en nullité de l'acte de cautionnement du 22 septembre 1982, en responsabilité du notaire et de l'expert comptable et en remboursement des sommes payées au CRÉDIT AGRICOLE.

Par jugement du 18 mars 2005, le tribunal de grande instance de CAHORS
a :

- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et de prescription de l'action,
- rejeté la demande en nullité de l'acte de cautionnement du 22 septembre 1982 formée par Monsieur et Madame X...,
- rejeté l'action en responsabilité formée par Monsieur et Madame X...,
- condamné Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 10.671,70 € en principal, au titre de leur part et portion, avec intérêts de droit à compter du 2 novembre 2000,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et partagé les dépens par moitié entre les époux X... et les époux Y....

Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Quercy Rouergue, du Cabinet Roland CONSTANT et de Robert A....

Monsieur et Madame Y... en ont aussi relevé appel à l'encontre de Monsieur et Madame X..., de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Quercy Rouergue, du Cabinet Roland CONSTANT et de Robert A.... .

Par ordonnance du 20 juillet 2005, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces procédures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2006.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans leurs dernières écritures signifiées le 20 septembre 2006 auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame X... concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande en nullité de l'acte de cautionnement et leur action en responsabilité.

Ils demandent à la cour de :

- juger nul et de nul effet leur engagement de caution,
- juger en conséquence que la Caisse de Crédit Agricole sera tenue de restituer l'ensemble des sommes perçues de leur part,
- condamner la Caisse de Crédit Agricole au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
- juger que la Caisse de Crédit Agricole sera déchue du droit aux intérêts sur la créance garantie,
- inviter en conséquence la Caisse de Crédit Agricole à établir un décompte de créance actualisé,
- juger que Maître D... et la Caisse de Crédit Agricole ont engagé leur responsabilité, les condamner in solidum au paiement d'une somme équivalente à la moitié de la créance garantie,
- condamner les époux Y... au paiement de la moitié des sommes qu'ils seraient susceptibles d'acquitter au titre de l'engagement de caution.

Ils fondent leur demande en nullité de leur engagement de caution sur les dispositions de l'article 1110 du Code civil pour erreur sur le rang de l'inscription d'hypothèque garantissant l'engagement des époux Y.... Ils soutiennent que leur action est recevable car le paiement qu'ils ont effectué ne correspond pas à une exécution volontaire de l'acte et ils font valoir que les conditions et l'étendue de leur engagement ont été déterminées par le niveau d'engagement des cofidéjusseurs.

S'agissant de la responsabilité de la banque, ils indiquent que le délai de prescription de l'article L 110-4 du Code de commerce a pour point de départ le jour où la caution a su que les obligations étaient mises à exécution, soit à la date de la première mise en demeure. Ils invoquent les fautes du Crédit Agricole qui n'a pas attiré l'attention des parties sur les hypothèques de premier rang dont elle était bénéficiaire et qui n'a pas respecté son obligation d'information des cautions imposée par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier. Ils font valoir que cette abstention, sanctionnée en premier lieu par la déchéance du droit aux intérêts, les a privés de la possibilité d'intervenir auprès des cessionnaires de parts et de la banque pour obtenir la mainlevée de leur engagement de caution et que cette perte de chance constitue un préjudice particulier.

Ils concluent à la confirmation du jugement sur l'obligation au paiement des époux Y.... Ils font valoir en outre que la caution poursuivie en paiement peut appeler en garantie ses cofidéjusseurs chacun pour sa part et portion.

* * *

Les époux Y..., dans leurs dernières écritures du 20 juin 2006, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de nullité de leur engagement de caution solidaire, ceux-ci n'apportant pas la preuve d'une erreur quant à la nature à l'objet de leur engagement ou sur un motif déterminant de leur consentement ;
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Robert A..., du Cabinet CONSTANT et du Crédit Agricole Quercy Rouergue,
- constater que Robert A..., en omettant de rendre effectif le transfert de leurs engagements personnels ou en omettant de les informer de l'absence de transfert des engagements personnels, a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions engageant la responsabilité du Cabinet CONSTANT en sa qualité de commettant,
- constater que le Crédit Agricole Quercy Rouergue, en sus de l'absence d'information annelle des cautions, les a induits en erreur de mauvaise foi et que ces faits sont constitutifs d'une faute lourde engageant sa responsabilité,
- constater que le Crédit Agricole Quercy Rouergue sera déchu du droit aux intérêts sur la créance garantie,
- condamner solidairement Robert A..., le Cabinet CONSTANT et le Crédit Agricole Quercy Rouergue au paiement, à titre de dommages et intérêts, d'une somme égale à la moitié de la créance garantie en exécution de leur engagement de caution,
- condamner solidairement Robert A..., le Cabinet Constant et le Crédit Agricole Quercy Rouergue au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils font valoir que leurs demandes en responsabilité ne sont pas prescrites dès lors que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date où ils ont constaté la réalisation du dommage, soit le 19/11/1993 et qu'ils ont conclu le 11/06/2003.

En ce qui concerne la responsabilité de Robert A... et du Cabinet CONSTANT, ils soulignent que ceux-ci ont bien été chargés de la rédaction des actes de cession de leurs parts dans la SARL PLMB, qu'en ne mentionnant pas le transfert des engagements du cédant sur le cessionnaire et de procéder aux formalités nécessaires à ce transfert, Robert A... a commis une faute dans l'exécution de sa mission ou, qu'en s'abstenant de les mettre en garde s'il n'avait pas connaissance de leur volonté de transférer les garanties grevant leur patrimoine, il a commis une faute dans l'exécution de sa mission de conseil.
Concernant la responsabilité du Crédit Agricole, ils soutiennent que celui-ci a commis une faute lourde distincte de la simple omission de l'obligation d'information prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier, devant donner lieu à une réparation distincte de la déchéance du droit aux intérêts, car en raison de l'absence d'information, ils n'ont pris aucune mesure pouvant les garantir contre des actions ayant pour fondement l'acte du 22 septembre 1982 ou pouvant rendre effectif le transfert de la caution et la mainlevée de l'hypothèque.

* * *

La Caisse de Crédit Agricole Mutuel, dans ses écritures du 20 juillet 2006, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire des époux Y... et des époux X... au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité de l'engagement de caution des époux X... qui ont exécuté volontairement leur obligation au paiement. Elle fait valoir en outre que cette demande est mal fondée car l'erreur de la caution sur la solvabilité de son cofidéjusseur ne peut être prise en compte que si c'est la condition même de son engagement ; or, la condition déterminante de l'engagement de Monsieur X... était d'obtenir, avec son associé, le financement de sa société.

En ce qui concerne sa responsabilité, elle affirme que l'action est prescrite en application de l'article L 110-4 du Code de commerce. Sur le fond, elle soutient qu'elle était fondée à considérer que Monsieur X... et Monsieur Y... connaissaient leur situation de solvabilité respective que les époux X... ne prouvent pas que, prévenus de la situation hypothécaire des époux Y..., ils ne se seraient pas engagés, que l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, issu de la loi du 1er mars 1984, ne s'applique pas rétroactivement, que le non respect de l'information annuelle n'a pour seule conséquence que la déchéance du droit aux intérêts et que Monsieur X... devait se renseigner sur le devenir de la société.

Elle fait valoir que les époux Y... ne prouvent pas une quelconque décharge de cautionnement consentie ou promise par la banque, qu'ils ne pouvaient avoir oublié leur engagement du 22 septembre 1982 et qu'ils ne justifient pas du préjudice qu'aurait pu leur causer le prétendu défaut d'information sur la persistance de leur engagement de caution.

* * *

Aux termes de leurs ultimes conclusions signifiées le 23 août 2006, auxquelles il convient de se référer, la SA Cabinet CONSTANT et Robert A... demandent à la cour de dire que la prescription décennale prévue par l'article L 110-4 du Code de commerce est acquise pour le Cabinet CONSTANT, Robert A... n'ayant été assigné par les époux X... que le 9 novembre 2000.

Sur le fond de l'action en responsabilité engagée par les époux Y..., ils concluent au débouté de l'ensemble des demandes de ces derniers en faisant valoir que Monsieur A... n'a jamais été chargé de rédiger les actes de cession de parts qui ont été établis sur un imprimé, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué les formalités qui en découlaient, qu'au surplus, il n'a jamais reçu mission de procéder au transfert de l'engagement de caution au cessionnaire pas plus qu'à la mainlevée de l'hypothèque qui ne font pas partie de son champ de compétence et qu'il ne peut donc pas davantage lui être reproché de ce fait un manquement à son obligation de conseil.

Ils demandent la condamnation des époux Y... à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la demande en nullité de l'engagement de caution des époux X...

Devant la cour, Monsieur et Madame X... fondent cette demande sur les dispositions de l'article 1110 du code civil au motif que l'hypothèque garantissant l'engagement de caution des époux Y... était en réalité inscrite en quatrième rang et non en premier rang comme indiqué dans l'acte.

La caisse de crédit agricole soutient que cette demande est irrecevable car la nullité de l'obligation ne peut plus être invoquée par celui qui l'a exécutée ou commencé à l'exécuter volontairement.

Or, il est constant que la caisse de crédit agricole a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux X... et qu'à la suite d'un jugement rendu le 11 février 2000 par le tribunal de grande instance de CAHORS, statuant en matière de saisies immobilières, qui les a déboutés de leurs contestations, ils ont payé la somme de 131.476,98 F soldant ainsi l'un des deux prêts constituant l'ouverture de crédit du 22 septembre 1982. Le paiement ainsi effectué par les époux X... après qu'une procédure de saisie immobilière ait été engagée à leur encontre par le créancier, ne peut pas être considéré comme une exécution volontaire de leur obligation et il est indifférent à cet égard que les contestations alors soulevées par eux n'aient pas porté sur la nullité du cautionnement dès lors qu'il est établi qu'ils n'ont exécuté cette obligation que sous la contrainte que constituait à l'évidence la perspective de l'adjudication de leur immeuble. Leur demande en nullité est donc recevable.

Sur le fond, l'acte notarié du 22 septembre 1982, aux termes duquel la Caisse de Crédit Agricole a consenti un crédit de 650.000 F à la SARL PLMB dont les époux X... et les époux Y... se sont portés cautions solidaires en hypothéquant un immeuble au profit du prêteur, précisait que le bien donné en garantie par Monsieur et Madame Y... n'était grevé d'aucune inscription de privilège ou d'hypothèque et que l'inscription à prendre en vertu de cet acte viendrait en premier rang et sans concurrence. Or, il est établi qu'à cette date, cet immeuble était grevé de trois hypothèques conventionnelles inscrites au profit de la Caisse de Crédit Agricole du Lot. Une erreur a donc été commise lors de la signature de l'acte de cautionnement sur la garantie fournie par les époux Y....

Cependant, l'erreur commise par la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier ne constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement que si elle a déterminé son consentement.

Or, à la date de l'acte de cautionnement, Monsieur X... et Monsieur Y... étaient les deux seuls associés de la SARL PLMB et chacun d'eux détenait 50 % des parts. Il apparaît donc incontestable que la raison du cautionnement solidaire et hypothécaire des associés et de leur épouse était de permettre à la société d'obtenir un financement. Le consentement des époux X... a ainsi été déterminé par la nécessité de fournir des garanties à la banque en contrepartie du crédit accordé à la société.

Les époux X... admettent d'ailleurs dans leurs conclusions qu'ils n'ont consenti à fournir une garantie personnelle que par l'effet des exigences de l'organisme bancaire et aucun élément ne permet de retenir que les conditions et la portée de leur engagement ont pu être conditionnées par l'étendue de la garantie donnée au créancier par les époux Y....

Il y a lieu à cet égard de souligner que l'erreur invoquée par les époux X... ne portait pas sur les garanties fournies par le débiteur principal, mais sur celles consenties par leurs cofidéjusseurs avec lesquels ils étaient solidairement tenus au paiement de la créance à l'égard de la banque. Dès lors, même si les époux Y... avaient réellement consenti au Crédit Agricole une hypothèque de premier rang sur leur immeuble, les époux X... auraient pu faire l'objet des poursuites du créancier ; en cas de paiement par les époux Y..., ils auraient été exposés au recours de ces derniers pour leur part et portion conformément aux dispositions de l'article 2310 du Code civil (ancien article 2033) ; et dans le cas d'un règlement par eux-mêmes, ils n'auraient pu, en toutes hypothèses, se retourner contre les époux Y... que pour la part de ces derniers. Enfin, si l'étendue des garanties fournies par les cofidéjusseurs présente un intérêt pour la caution qui a payé qui bénéficie, par l'effet de la subrogation, des droits, hypothèques et privilèges du créancier, il convient toutefois d'observer que l'existence d'hypothèques précédentes grevant le bien des époux Y... ne suffit pas à établir leur insolvabilité et à priver de toute valeur leur engagement de caution. En outre, l'immeuble hypothéqué par les époux X... au profit du Crédit Agricole aux termes de l'acte du 22 septembre 1982 était lui aussi grevé à cette date de trois inscriptions de privilège et d'hypothèques, de sorte qu'au regard des garanties fournies, chacune des cautions était dans une situation comparable.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est nullement établi que l'erreur commise par les époux X... a été déterminante de leur consentement à se porter caution. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande en nullité de leur engagement de caution.

II - Sur les demandes en responsabilité

Monsieur et Madame X... n'ont pas relevé appel du jugement du 18 mars 2005 à l'encontre de Maître D..., Notaire rédacteur de l'acte du 22 septembre 192, de sorte que cette décision est devenue définitive en ce qu'elle a rejeté leur action en responsabilité formée à l'égard du notaire. Les demandes dirigées à l'encontre de ce dernier ne peuvent donc pas être examinées.

1) Sur la responsabilité de la Caisse de Crédit Agricole

La responsabilité de la Caisse de Crédit Agricole est recherchée tant par les époux X... que par les époux Y....

La banque leur oppose en premier lieu la prescription de l'article L 110-4 du code de commerce qui dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Elle soutient que le point de départ de la prescription se situe au jour du fait dommageable reproché, à savoir la date de l'engagement de caution.

Cependant, dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par des cautions, le point de départ de ce délai est fixé au jour où celles-ci ont su que les obligations résultant de leurs engagements étaient mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal. En l'espèce, cette date correspond à celle des premières mises en demeure adressées aux cautions par le Crédit Agricole, soit le 19 novembre 1993. Dès lors, la responsabilité de la banque ayant été recherchée en première instance par les époux X... par conclusions signifiées le 18/11/2002 et par les époux Y... par conclusions du 16/06/2003, leur demande n'est pas prescrite.

Les époux X... reprochent d'abord à la banque de ne pas avoir attiré leur attention sur le fait que les époux Y... ne pouvaient pas consentir une hypothèque de premier rang sur leur immeuble déjà hypothéqué. Les hypothèques grevant l'immeuble des époux LESTRADE antérieurement à l'acte du 22 septembre 1982 étant inscrites au profit de la Caisse de Crédit Agricole du Lot, cette dernière a effectivement commis, à tout le moins, une négligence en laissant écrire dans cet acte que l'immeuble était libre de toute inscription de privilège ou d'hypothèque. Toutefois, comme il a déjà été dit précédemment, les époux X... ne prouvent pas que cette erreur les a déterminés à se porter cautions et faute de prouver l'insolvabilité des époux Y..., ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice résultant de cette faute de la banque.

Par ailleurs, les époux X... et les époux Y... invoquent le non respect de l'obligation d'information édictée par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier. Contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, cet article issu de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 qui est entrée en vigueur le 2 mars 1985, est applicable aux contrats en cours à cette date et donc, aux cautionnements souscrits par les appelants.

Aux termes de ce texte, les établissements de crédit sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement et, si l'engagement est à durée indéterminée, de lui rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles elle est exercée.

Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En outre, en vertu de la loi du 25 juin 1999 qui a complété l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Aucune pièce du dossier n'établit que la Caisse de Crédit Agricole a observé ces dispositions, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Il y a donc lieu, conformément aux demandes des époux X... et des époux Y..., de dire que la Caisse de Crédit Agricole est déchue du droit aux intérêts sur la créance garantie. Cette déchéance doit s'appliquer à compter du 31 mars 1985, date à laquelle la première information aurait dû être adressée aux cautions et à défaut pour la banque de justifier d'une information postérieure, conforme aux exigences de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, elle ne sera pas limitée dans le temps. La dette des cautions est toutefois assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1993, date de la première mise en demeure.

Dès lors, pour permettre de déterminer le montant de l'obligation des cautions et conformément à la demande des époux X..., il convient, d'inviter la Caisse de Crédit Agricole à établir un nouveau décompte de sa créance comme il sera précisé au dispositif du présent arrêt.

En sus de la déchéance du droit aux intérêts, les époux X... et les époux Y... estiment qu'en ne respectant pas l'obligation d'information de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, la Caisse de Crédit Agricole a engagé sa responsabilité pour les avoir tenus dans l'ignorance ou les avoir enduits en erreur quant au maintien de leurs engagements.

L'examen des documents versés aux débats fait ressortir qu'en dépit de l'obligation légale qui lui incombait depuis le mois de mars 1985, la Caisse de Crédit Agricole n'a adressé aux époux X... et aux époux Y... aucune information relative à leur engagement du 22 septembre 1982 et que ce n'est qu'à partir de sa mise en demeure du 19 novembre 1993 dans laquelle elle leur indiquait notamment : "nous ne vous avions jusque là pas inquiétés puisque nous pensions être intégralement réglé, or il n'en est rien", qu'elle leur a rappelé leur engagement solidaire et hypothécaire et leur a demandé de solder l'encours.

Les époux X... ont répondu à cette mise en demeure du 19 novembre 1993 en exprimant leur surprise, se disant persuadés que le directeur du Crédit Agricole avait avait fait le nécessaire, à l'époque du rachat de la société PLMB en 1985, pour la levée de leur engagements et en s'étonnant "d'entendre parler de cela pour la première fois depuis 8 ans".

Les époux Y..., quant à eux, avaient demandé au Crédit Agricole en octobre 1991 un état complet de tous leurs engagements. Or, il n'est justifié d'aucune réponse, faite à cette époque, mentionnant l'engagement du 22 septembre 1982. Ce n'est qu'en 1993, que le Crédit Agricole leur a rappelé l'existence du cautionnement hypothécaire de l'emprunt de 650.000 F souscrit par la société PLMB et les époux Y... ont alors rappelé à la banque leur courrier d'octobre 1991 et lui ont demandé si ce crédit avait été remboursé.

Il apparaît donc que la banque ne s'est manifestée pour la première fois auprès des cautions que 11 ans après la date de leur engagement et plus de 8 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984. Elle a fait preuve ainsi d'une carence prolongée qui constitue une faute distincte d'une simple omission d'information et qui génère un préjudice particulier non réparé par la seule déchéance du droit aux intérêts.

En effet, par actes sous seing privé du 27 août 1985, Yves X... et André Y... ont procédé à des cessions de leurs parts dans la SARL PLMB moyennant le prix de un franc, le premier nommé cédant la totalité de ses 420 parts et le second 1575 parts sur les 1680 qu'il possédait. En outre, le 29 août suivant, Monsieur Y... a démissionné de ses fonctions de gérant de la société et celui-ci et Monsieur X... ont abandonné le montant de leur compte courant. Néanmoins, leurs engagements de caution ont été maintenus après la réalisation de ces opérations alors que Monsieur X... n'avait plus aucun intérêt dans la société cautionnée et que Monsieur Y... ne détenait plus que 105 parts sur 2100.

Il apparaît au vu de cette situation que si les époux X... et Y... avaient bénéficié de l'information de la banque, ils auraient été alertés sur le maintien de leurs obligations de caution postérieurement à la cession de leurs parts et à la cessation des fonctions de gérant de Monsieur Y..., ainsi que sur le risque qui en découlait pour eux et qu'ils auraient donc été incités à entreprendre des démarches auprès du Crédit Agricole et des cessionnaires de parts pour obtenir le transfert effectif de leurs engagements sur ces derniers.

Il en résulte que par son défaut d'information, portant tant sur le montant de la dette et que sur le terme de leur engagement, la banque a contribué à ce que les époux X... et les époux Y... soient privés de la chance de pouvoir être libérés de leur obligation avant que la société PLMB ne cesse de rembourser le crédit cautionné, qu'elle a ainsi participé à la réalisation de leur préjudice et que sa responsabilité est engagée à ce titre. Compte tenu cependant du fait que les cautions auraient dû elles-mêmes s'assurer de la levée de leurs engagement en temps utile, il y a lieu de considérer que la responsabilité du préjudice des époux X... et Y... est partagée par moitié entre ceux-ci et la Caisse de Crédit Agricole et que cette dernière doit en conséquence être condamnée à leur payer la moitié des sommes dues ou payées par eux en exécution de leur engagement de caution.

2) Sur la responsabilité de la SA Cabinet CONSTANT et de Monsieur A...

Seuls les époux Y... maintiennent en appel leur demande en responsabilité à l'encontre du Cabinet CONSTANT et de Robert A....

Les motifs précédemment exposés pour rejeter la prescription invoquée par la Caisse de Crédit Agricole sur le fondement de l'article L 110-4 du Code de commerce sont expressément repris ici pour juger que la demande en responsabilité dirigée contre la SA Cabinet CONSTANT et Robert A... n'est pas prescrite.

Sur le fond, il y a lieu de constater qu'à plusieurs reprises, dans leurs conclusions du 5/12/2005, leurs conclusions no 2 du 16/2/2006 et leurs conclusions no 3 signifiées le 28/03/2006, la SA Cabinet CONSTANT et Robert A... ont
écrit : "à la demande de la SARL PLMB, c'est le Cabinet CONSTANT qui établira les actes de cession." S'ils ont ensuite contesté avoir été chargés de rédiger ces actes, ils ne démontrent pas que cet aveu judiciaire était la suite d'une erreur. Le fait que les actes de cession de parts sociales aient été établis sur des documents pré-imprimés ne comportant pas le nom du cabinet CONSTANT ou de Robert A... ne suffit pas à démentir cet aveu et ne signifie pas que l'expert comptable n'a pas utilisé ces documents. Son intervention dans cette opération apparaît en outre confirmée par une attestation de Robert A... du 19 janvier 2000 dans laquelle il indique que lors de différents rendez-vous entre Monsieur X..., Monsieur Y... et les cessionnaires de la SARL PLMB, devant le directeur du Crédit Agricole de SOUILLAC, il avait été convenu entre toutes les parties que la caution de Monsieur X... serait levée dès signature de la cession des parts et que le prix de cession d'un franc symbolique avait été convenu du fait de l'engagement des cessionnaires de reprendre les engagements du cédant.

Ces éléments n'établissent pas en revanche que le transfert sur les cessionnaires des garanties consenties par les cédants devait être effectivement réalisé aux termes des actes de cession qui ne comportent aucune mention à ce sujet, ou que l'expert comptable avait pour mission d'effectuer ensuite les formalités nécessaires à la levée des cautions.

Si Monsieur Y... atteste que Monsieur A... était chargé d'effectuer les formalités relatives à la cession des parts et la reprise des engagements à l'égard de la banque, cette affirmation, qui émane de l'appelant lui-même, ne présente aucune valeur probante. De plus, aucun élément, notamment la note d'honoraires du cabinet CONSTANT relative aux travaux effectués en 1985, ne confirme que ce dernier était chargé de cette mission.

Il n'est pas davantage prouvé que l'expert comptable a commis un manquement à son devoir de conseil puisqu'il résulte de ce qui précède que la levée des cautions avait bien été envisagée, voire même convenue entre toutes les parties pour Monsieur X..., de sorte qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'information ou de mise en garde.

Enfin, l'expert comptable ne pouvait pas être tenu de garantir la levée effective des cautions qui a pu être finalement refusée par la Caisse de Crédit Agricole ou par les cessionnaires, ou non réalisée pour d'autres raisons, Monsieur Y... indiquant lui-même dans son attestation susvisée que : "la maladie puis le décès de Monsieur F..., directeur de la CRCA ont pu empêcher la bonne réalisation de ces formalités au sein du Crédit Agricole".

La preuve d'une faute engageant la responsabilité de Robert A... ou du Cabinet CONSTANT n'étant donc pas établie, il convient de débouter les époux Y... de leurs demandes à leur encontre.

III- Sur l'obligation des époux Y... à l'égard des époux X...

Le premier juge a, à juste titre, fait droit à la demande des époux X... qui ont réglé la somme de 21.343,40 € en exécution de leur engagement de caution et qui, en vertu de l'article 2310 du Code civil (ancien article 2033), disposent d'un recours contre les époux Y... pour leur part et portion.

Cependant, les époux Y... ayant indiqué dans leurs conclusions que leur engagement de caution doit être évalué en prenant en considération la déchéance des intérêts, il y a lieu de surseoir à statuer sur le montant de la condamnation devant être prononcée à leur encontre au profit des époux X... dans l'attente du décompte que le Crédit Agricole a déjà été invité à établir.

Par ailleurs, les époux X..., qui sont l'objet de poursuites de la part du Crédit Agricole pour le paiement du second prêt, sont fondés à appeler en garantie leurs cofidéjusseurs. Il convient donc de condamner les époux Y... à les garantir pour la moitié des sommes qu'ils régleront à ce titre à la banque.

- Sur les demandes annexes

La SA Cabinet CONSTANT et Robert A... n'établissent pas le caractère abusif de la procédure diligentée contre eux par les époux Y... et ne justifient pas d'un préjudice particulier. Ils seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.

Les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que le jugement entrepris est devenu définitif en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité formée par Monsieur et Madame X... à l'encontre de Maître D..., Notaire rédacteur de l'acte du 22 septembre 1982,

Confirme le jugement rendu le 18 mars 2005 par le tribunal de grande instance de CAHORS en ses dispositions qui ont rejeté les exceptions de prescription et qui ont débouté les époux X... de leur demande en nullité de l'acte de cautionnement du 22 septembre 1982,

Infirmant partiellement le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la Caisse de Crédit Agricole est déchue du droit aux intérêts sur la créance garantie par les cautionnements de Monsieur X... et de Monsieur Y... à compter du 31 mars 1985 et que la dette des cautions est assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1993,

Dit que pour prendre en considération la déchéance du droit aux intérêts, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel doit établir et communiquer un décompte précis de sa créance au titre des deux prêts résultant de l'ouverture de crédit du 22 septembre 1982, détaillant le principal et les intérêts à compter du 31 mars 1985 et indiquant si les intérêts ont été payés, par qui et à quelle date,

Dit que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel est responsable pour moitié du préjudice de Monsieur et Madame X... et de Monsieur et Madame Y...,

La condamne en conséquence à payer à Monsieur et Madame X... et à Monsieur et Madame Y... la moitié des sommes dues ou payées par eux en exécution de leur engagement de caution,

Sursoit à statuer sur le montant de l'obligation de Monsieur et Madame Y... à l'égard de Monsieur et Madame X... dans l'attente du décompte qui sera établi par la Caisse de Crédit Agricole compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts,

Invite les parties à conclure sur ce montant,

Condamne Monsieur et Madame Y... à garantir Monsieur et Madame X... de la moitié des sommes qu'ils régleront à la Caisse de Crédit Agricole au titre du second prêt,

Déboute Monsieur et Madame Y... de leurs demandes formées à l'encontre de Robert A... et de la SA Cabinet CONSTANT,

Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à la mise en état du mardi 20 mars 2007 à 14h00.

Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président de Chambre empêché et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 05/0786
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-31;05.0786 ?
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