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21/11/2006 | FRANCE | N°04/01091

France | France, Cour d'appel d'Agen, 21 novembre 2006, 04/01091


ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2006



FM / SBA

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R. G. 04 / 01091
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Marcel X...


C /

SCEA DU SARRAT



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ARRÊT no 467

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du vingt et un novembre deux mille six par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Marcel X.

..

né le 21 septembre 1935 à WALDECK ROUSSEAU (ALGÉRIE)

...

32250 MONTREAL DU GERS

Rep / assistant : la SCP PRIM-GENY (avocats au barreau d'AUCH)
...

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2006

FM / SBA

-----------------------
R. G. 04 / 01091
-----------------------

Marcel X...

C /

SCEA DU SARRAT

-----------------------
ARRÊT no 467

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du vingt et un novembre deux mille six par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Marcel X...

né le 21 septembre 1935 à WALDECK ROUSSEAU (ALGÉRIE)

...

32250 MONTREAL DU GERS

Rep / assistant : la SCP PRIM-GENY (avocats au barreau d'AUCH)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004 / 003116 du 23 / 07 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

APPELANT d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CONDOM en date du 11 juin 2004 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 51-03-0013

d'une part,

ET :

SCEA DU SARRAT
B. P. 8
32250 MONTREAL DU GERS

Rep / assistant : la SCP DENJEAN-ETELIN-ETELIN-SERIEYS (avocats au barreau de TOULOUSE)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 17 octobre 2006 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 janvier 1993, Marcel X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par ordonnances successives du juge commissaire, une partie des terres de M. X... ont été mises à disposition de L'EARL DE SARRAT.

Par décision du 8 décembre 1999, M. X... a obtenu la suspension des poursuites en sa qualité de rapatrié.

Marcel X... et Maître Y... ès-qualités ont saisi d'une demande d'expulsion le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Condom qui par jugement du 20 février 2001 a retenu que la SCEA DE SARRAT était titulaire d'un bail rural.

Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel d'Agen par arrêt du 25 mars 2003.

La Cour de Cassation a cassé les dispositions de la Cour d'Appel d'Agen dans un arrêt du 11 janvier 2006 au motif que du fait de la procédure de liquidation judiciaire en cours, la mise à disposition des parcelles ne pouvait être que provisoire, excluant l'application des dispositions du statut du fermage.

Par arrêt du 14 septembre 2006, la Cour d'Appel de Toulouse a dit que la SCEA DE SARRAT était occupante sans droit ni titre et dit qu'elle devait libérer les lieux au plus tard le 15 novembre 2006. Marcel X... a été débouté de sa demande de dommages et intérêts et la SCEA DE SARRAT condamnée à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Parallèlement à la procédure d'expulsion, la SCEA DE SARRAT a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CONDOM d'une opposition à commandement de payer délivré pour un montant de 17. 178, 01 € et correspondant au solde du fermage sur les 5 dernières annuités et à la taxe foncière sur la même période.

M. X... a également saisi la même juridiction pour voir prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des fermages.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement du 11 juin 2004, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a :

- débouté Marcel X... de sa demande en résiliation de bail et en paiement des fermages ;

- dit que la SCEA DE SARRAT était redevable de la somme de 1. 170, 86 € au titre de sa part de taxe foncière entre 1998 et 2002 ;

- ordonné la compensation partielle entre la créance de Marcel X... et celle de la SCEA DE SARRAT de 1. 257, 35 € ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Marcel X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais non contestées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Marcel X... soutient que la SCEA DE SARRAT reste lui devoir des sommes importantes en raison de la mise à disposition de ses terres à la SCEA pour une superficie totale de 36 ha. Il soutient que la redevance annuelle était de 35. 000 F par an. Ce loyer lui a été régulièrement payé pour les années 1994 à 1999, puis la SCEA n'a plus payé qu'une somme de 17. 500 F par an soit 2. 667, 86 € alors qu'elle aurait dû payer 5. 335, 72 €. Elle a en outre payé tardivement les taxes foncières et il reste à lui devoir la part d'impôts fonciers au titre de l'année 2005 soit 358, 65 €.

Pour rejeter ses prétentions, le tribunal a considéré à tort que le fermage avait été fixé à 17. 500 F.

Il rappelle qu'étant en liquidation judiciaire, il ne pouvait continuer à exploiter ses terres. Le liquidateur a donc trouvé en la SCEA DE SARRAT un voisin qui a été d'accord pour mettre en culture la moitié de la propriété.

Maître Y... a donc passé avec la SCEA DE SARRAT des conventions annuelles lui permettant d'exploiter ces terres. Si les ordonnances du juge commissaire fixaient le montant du loyer à 17. 500 F, il avait été convenu qu'il percevrait lui-même directement de la SCEA DE SARRAT une somme équivalente en complément de revenu. Si le procédé juridique apparaît contestable, c'est le seul qui lui permettait de subsister.

Marcel X... souligne que le juge commissaire n'a jamais eu à se prononcer juridiquement sur le montant des fermages. Il s'est borné à prendre acte des accords annuels intervenus. Il appartient à la Cour de rechercher objectivement quel a été la commune intention des parties.

Or, de 1994 à 1999, c'est bien la somme de 35. 000 F par an qui a été versée par la SCEA et non de 17. 500 F. Ces règlements annuels successifs prouvent qu'une telle convention avait été passée entre les parties et exécutée. En outre, la somme de 35. 000 F correspond au coût normal d'une telle mise à disposition. Il souligne que l'autre moitié de son exploitation a été mise à disposition d'un autre exploitant agricole qui a réglé dans une situation identique une somme de 35. 000 F par an, moitié à Maître Y..., moitié à lui-même.

La SCEA DE SARRAT ne peut prétendre aujourd'hui que sa redevance de mise à disposition se trouverait limitée de moitié de ce qu'elle a été originairement fixée et exécutée pendant 5 ans.

Enfin, il fait observer qu'une redevance de 35. 000 F pour 36 ha de terres constitue un loyer normal par rapport au prix des fermages pratiqués dans le Gers pour des terres de cette catégorie.

Le jugement du 11 juin 2004 devra donc être réformé et il doit être fait droit à ses demandes.

Il en découle que la convention de mise à disposition précaire consentie à la SCEA DE SARRAT devra être résiliée pour non-paiement des fermages ou redevances afin de lui permettre de reprendre immédiatement ses terres.

Il demande donc à la Cour :

- de réformer le jugement déféré ;

- de dire que la SCEA DE SARRAT n'est pas fondée à se prévaloir de l'intérêt des créanciers pour tenter de ne payer que la moitié de la redevance de mise à disposition de ses terres ;

- de constater qu'elle a payé une redevance de 35. 000 F par an pour la période de 1994 à 1999 sans protestation ni réserve et que l'exploitant de l'autre partie des terres paie également en toute connaissance de cause une redevance de 35. 000 F ;

- de dire qu'il résulte de l'accord intervenu entre les parties que le fermage était de 35. 000 F par an ;

- de condamner la SCEA DE SARRAT à payer à ce titre la somme de 10. 671, 44 € pour les années 2000 à 2003 ;

- de constater qu'elle n'a pas réglé ce qu'elle devait dans le double délai de trois mois à compter des mises en demeure qui lui ont été notifiée le 12 mai et le 31 juillet 2003 ;

- de dire qu'elle a de ce fait encouru la résiliation de son fermage et qu'elle est devenue sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2004, et prononcer son expulsion avec au besoin l'appui de la force publique ;

- de condamner pour le surplus la SCEA DE SARRAT à lui payer en deniers ou quittances à titre d'indemnité d'occupation :

- pour l'année 2004 la somme de 2. 667, 86 € ;

- pour l'année 2005 la somme de 5. 335, 72 € ;

- une somme de 5. 335, 72 € indexée pour toute année commencée depuis le 1er janvier 2006 jusqu'à libération définitive des lieux ;

- la part des impôts locaux pour 2005 soit 358, 65 € ;

- de condamner la SCEA DE SARRAT pour résistance abusive et injustifiée au paiement de la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- de la condamner au paiement d'une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

La SCEA DE SARRAT expose que l'action en résiliation de bail est devenue sans objet en raison de la décision de la Cour de Cassation et de la Cour de renvoi. On est en présence d'une mise à disposition de terres agricoles qui ne relève pas d'un bail rural. À la suite de cette requalification, l'EARL DE SARRAT a été déclarée occupante sans droit ni titre par la Cour d'Appel de Toulouse. Dans le cadre de cette procédure, M. X... pouvait parfaitement demander à la Cour de renvoi de statuer sur les indemnités d'occupation.

En ce qui concerne le montant de la redevance, elle a été fixée par ordonnance du juge commissaire à la somme de 17. 500 F par an. Il ne peut être discuté que la commune intention des parties a bien été le versement d'une telle somme. En effet, la commune intention des parties s'exclut de tout ce qui peut toucher à l'ordre public. Il ne peut être dénié que si l'ordre public des procédures de redressement et liquidation des entreprises en difficulté a primé l'ordre public des baux ruraux, ce sont les ordonnances du juge commissaire qui valident et définissent la commune intention des parties.

Or, ces ordonnances mentionnent bien un prix de 17. 500 F par an. Si la SCEA DE SARRAT a été amenée à verser en plus 17. 500 F à M. X..., c'est en raison d'un chantage pur et simple. Ces versements ont cessé dès que la SCEA DE SARRAT a appris qu'ils étaient en dehors de la comptabilité de Maître Y... et par conséquent totalement illégaux.

La demande de M. X... de voir verser une indemnité d'occupation de 35. 000 F par an à compter de l'année 2000 doit être rejetée.

Les indemnités d'occupation ont été versées par la SCEA DE SARRAT à hauteur de 17. 500 F jusqu'en 2006. Elle s'est en outre acquittée du 1 / 5ème des taxes foncières et de la totalité des taxes pour la Chambre d'Agriculture.

Elle reconnaît devoir l'indemnité d'occupation pour l'année 2006 qu'elle réglera à la sortir.

Elle demande à la Cour :

- de déclarer l'action engagée par M. X... irrecevable ;

- de le débouter de sa demande de voir l'indemnité d'occupation fixée à 35. 000 F par an ;

- de lui donner acte de ce qu'elle paiera l'indemnité d'occupation pour 2006 sur la base de 17. 500 € ;

- de débouter M. X... de ses autres demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la Cour d'Appel de Toulouse dans son arrêt du 14 septembre 2006 a tranché la question de la résiliation du bail indiquant que la SCEA DE SARRAT devait libérer les lieux au plus tard le 15 novembre 2006 sous peine d'expulsion ;

Que la demande formulée par M. X... est aujourd'hui sans objet ;

Que reste à trancher la question du montant de la redevance et des indemnités d'occupation à régler par la SCEA DE SARRAT entre 2000 et 2006 ;

Attendu sur ce point que la SCEA DE SARRAT a été autorisée à cultiver les terres de M. X... par ordonnances successives du Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... délivrées les 2 novembre 1995, 2 octobre 1996, 27 octobre 1997 et 21 décembre 1998 moyennant le versement d'un loyer de 17. 500 F ; que ces loyers ont été versés par la SCEA DE SARRAT entre les mains de Maître Y..., liquidateur judiciaire de M. X... ;

Qu'au vu des pièces produites, il apparaît que M. X... a également perçu de la SCEA DE SARRAT les sommes de 17. 500 F suivant reçus délivrés par M. X... en 1997 et 1999 ;

Que M. X... soutient que ces versements démontrent de la commune intention des parties qui était de le rémunérer en dehors de la procédure de liquidation judiciaire, alors que la SCEA DE SARRAT soutient avoir été victime d'un chantage ;

Que peu importe les raisons qui ont procédé à ces versements qui sont intervenus en dehors de la procédure de liquidation judiciaire au mépris par ailleurs des droits des créanciers, alors que seules peuvent être prises en compte les ordonnances autorisant l'exploitation des terres ;

Que M. X... soutient encore que le prix de 35. 000 F qui aurait été convenu correspond au prix habituel des fermages dans le Gers ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires ; qu'il soutient en outre qu'un fermier exploitant l'autre moitié de ses terres réglait un loyer de 35. 000 F ce dont il ne justifie que pour les années 2000 et 2001, soit postérieurement à la période litigieuse ;

Qu'en tout état de cause, il ne peut être déduit de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un accord quant à la fixation d'une redevance de 35. 000 F pour des terres dont l'exploitation a été autorisée par ordonnance du juge commissaire moyennant le versement d'un loyer de 17. 500 F ;

Que la SCEA DE SARRAT s'est acquittée de cette somme pour les années 2000 à 2005 ; qu'il lui reste à verser la redevance 2006 qui sera fixée à 17. 500 F soit 2. 667, 86 € ;

Attendu que la SCEA DE SARRAT a en outre versé la part d'impôts fonciers pour l'année 2005 ; qu'il doit lui en être donné acte ;

Qu'il convient enfin de constater qu'à la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 14 septembre 2006, c'est la SCEA DE SARRAT qui est redevable d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et non M. X... ; qu'il n'y a donc plus lieu à compensation.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le fermage était de 17. 500 F.

Constate que ces sommes ont été réglées par la SCEA DE SARRAT jusqu'à l'année 2005 ;

Donne acte à la SCEA DE SARRAT de ce qu'elle réglera la somme de 2. 667, 86 € au titre de l'indemnité d'occupation 2006 à sa sortie des lieux ;

Constate que la SCEA a réglé la taxe foncière 2005 ;

Dit n'y avoir lieu à compensation ;

Rejette tout autre chef de demande ;

Condamne M. X... aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 04/01091
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Condom


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-21;04.01091 ?
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