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07/11/2006 | FRANCE | N°05/00970

France | France, Cour d'appel d'Agen, 07 novembre 2006, 05/00970


ARRÊT DU
7 NOVEMBRE 2006


FM / SBA


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R. G. 05 / 00970
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Ingrid X...

Lucienne Y...

Alina Z...

Isabelle Z...

Abdoul Ghafour B...

Dominique C...





C /


Association SAUVEGARDE DES ENFANTS INVALIDES (A. S. E. I.)




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ARRÊT no 443






COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale






Prononcé à l'audience publique du sept novembre deux mille six pa

r Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière,


La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire


ENTRE :


Ingrid X...

née le 31 ma...

ARRÊT DU
7 NOVEMBRE 2006

FM / SBA

-----------------------
R. G. 05 / 00970
-----------------------

Ingrid X...

Lucienne Y...

Alina Z...

Isabelle Z...

Abdoul Ghafour B...

Dominique C...

C /

Association SAUVEGARDE DES ENFANTS INVALIDES (A. S. E. I.)

-----------------------
ARRÊT no 443

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du sept novembre deux mille six par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Ingrid X...

née le 31 mai 1971 à TOULOUSE (31000)

...

31450 BELBERAUD

Lucienne Y...

née le 18 août 1953 à ROCCA DI BALDI (ITALIE)

...

...

31260 TOUILLE

Alina Z...

née le 24 octobre 1930 à TOURNUS (71700)

...

31450 POMPERTUZAT

Isabelle Z...

née le 8 février 1956 à SAINT REMY

...

...

31200 TOULOUSE

Abdoul Ghafour B...

né le 29 juillet 1966 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)

...

31810 VENERQUE

Dominique C...

née le 2 janvier 1954 à AMPANINMY (MADAGASCAR)

...

31320 CASTANET TOLOSAN

Rep / assistant : la SCP SABATTE & BROOM (avocats au barreau de TOULOUSE)

DEMANDEURS AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 13 avril 2005 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 3 octobre 2002 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 2002 / 00159

d'une part,
ET :

Association SAUVEGARDE DES ENFANTS INVALIDES (A. S. E. I.)
Parc technologique du Canal
4 avenue de l'Europe
31526 RAMONVILLE CEDEX

Rep / assistant : Me Xavier CARCY (avocat au barreau de TOULOUSE)

DÉFENDERESSE AU RENVOI

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 octobre 2006 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Françoise MARTRES, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Ingrid X..., Lucienne Y..., Isabelle Z..., Alina Z..., Dominique C... et Abdoul Ghafour B... exercent ou ont exercé la profession d'aide-soignants au Centre de l'Association pour la Sauvegarde des Enfants Invalides (ASEI) au Centre " Parc Saint Agne ".

Ils assurent à ce titre un service de surveillance de nuit en chambre de veille rémunéré en application de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 suivant un système d'équivalence. Cette convention collective prévoit que les 9 premières heures de surveillance nocturne sont payées 3 heures, et au-delà de la neuvième heure chaque heure est payée une demi-heure.

Un accord d'entreprise du 27 juin 1984 agréé par arrêté ministériel a repris ce système de rémunération.

Estimant que le temps passé sur le lieu de travail pour répondre aux besoins des pensionnaires de l'établissement constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du Travail, ils ont saisi le 16 juin 1997 le Conseil de Prud'hommes de Toulouse pour obtenir le paiement de rappels de salaires.

Par jugements distincts de départage du 6 décembre 2001, le Conseil de Prud'hommes a :

-dit et jugé non conformes à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et donc inapplicables à la cause les dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ;

-dit que le travail de garde de nuit effectué par les salariés est un temps de travail effectif ;

-avant dire droit au fond, ordonné une expertise afin de chiffrer le montant du rappel de rémunération ;

-condamné l'ASEI à payer à chaque salarié une provision de 1. 524,49 € à valoir sur le rappel de rémunération.

L'ASEI a relevé appel de ces décisions.

Par arrêt du 3 octobre 2002, la Cour d'Appel de Toulouse a confirmé les jugements rendus et condamné l'ASEI à payer aux 6 salariés la somme globale de 1. 250 €.

L'ASEI a formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt du 13 avril 2005, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 octobre 2002 par la Cour d'Appel de Toulouse et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel d'Agen.

La Cour de Cassation a considéré :

D'une part " Que pour déclarer nul l'accord d'entreprise du 27 juin 1984, la cour d'appel retient que si un régime d'équivalence peut légalement résulter d'un accord dérogatoire soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du Travail, un tel accord doit naturellement répondre aux conditions habituelles de validité de toute négociation à caractère collectif ; que l'accord du 27 juin 1984 n'a été signé que par le seul syndicat CGC, lequel n'est en principe représentatif que pour le personnel cadre, sauf à démontrer qu'il déploie une activité indépendante, autonome et revendicative pour toutes les catégories de personnel et qu'il a des adhérents dans toutes les catégories ; qu'il ne suffit pas à l'ASEI d'établir que la CGC est convoquée à chaque fois qu'une négociation est engagée dans l'entreprise pour démontrer que ce syndicat est représentatif pour l'ensemble du personnel ; qu'il résulte de l'accord du 27 juin 1984 que quatre syndicats ont participé à la négociation et que l'accord n'a été signé que par le Directeur Général et le syndicat CGC ; que dès lors cet accord est inopposable au personnel non cadre et encourt la nullité, que l'employeur ne peut, en conséquence, s'en prévaloir pour imposer aux salariés travaillant la nuit un système d'équivalence sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet accord est dérogatoire au sens de l'article L. 132-6 du Code du Travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le syndicat CGC déployait une activité indépendante, autonome et revendicative pour toutes les catégories de personnel et avait des adhérents pour l'ensemble du personnel, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision,

D'autre part " Que pour dire que le travail de nuit effectué en chambre de veille était un temps de travail effectif, la cour d'appel retient que, si le législateur a le pouvoir de déroger par des dispositions spéciales aux règles de portée générale et de réglementation en matière civile par les dispositions nouvelles à caractère rétroactif les effets des droits en vigueur, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que l'association employeur allègue qu'il y aurait en l'espèce d'impérieux motifs d'intérêt général justifiant l'intervention législative, en raison d'incidences financières de ces litiges évaluées, au plan national, dans un premier temps à 4 milliards de francs puis à 7 milliards et actuellement 10 milliards, et sur le plan local à plus de 2. 600. 000 F, sans contrepartie de financement, mais que les incidences financières ne peuvent à elles seules justifier le motif impérieux d'intérêt général, alors, surtout, que les évaluations de ces incidences sont des plus incertaines, les chiffres avancés variant du simple au double sans que soient fournis les moindres éléments sur lesquels reposent ces évaluations ; que s'agissant des incidences locales, elles apparaissent s'appliquer au cas, non réalisé, où tous les salariés des associations réclameraient des rappels de salaire et non à ceux qui avaient une instance en cours lors du vote de la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi no 2000-37 du 19 janvier au présent litige a violé les textes susvisés ".

Le 13 juin 2005, les 6 salariés ont saisi la Cour d'Appel d'Agen pour qu'il soit statué sur le renvoi de cassation ordonné.

Le 5 juillet 2005, l'ASEI a saisi la Cour d'Appel d'Agen aux mêmes fins.

Les deux affaires ont été enrôlées sous les numéros 05 / 01097 et 05 / 00970 qu'il convient de joindre.

Ingrid X..., Lucienne Y..., Alina Z..., Isabelle Z... et Abdoul B... ont indiqué ensuite se désister de leur instance.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'ASEI rappelle que les dispositions de la convention collective applicable prévoyaient un mode spécifique de rémunération du temps de travail passé en " chambre de veille " s'agissant d'une rémunération du temps de travail par équivalence.

L'avenant à la convention collective a fait l'objet d'un agrément ministériel le 3 août 1987.

Au cours de l'année 1999, ce type d'accord a été jugé inapplicable.

L'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 a validé y compris aux instances en cours les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d'inaction sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréé.

Cette disposition était remise en cause par les salariés qui avaient saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, lequel l'avait déclarée contraire aux dispositions de l'article 6. 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

La Cour de Cassation a jugé que la disposition contestée obéissait à d'impérieux motifs d'intérêt général puisqu'il s'agissait d'aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées. Il est donc définitivement acquis que les dispositions de la loi du 19 janvier 2000 doivent être appliquées au présent litige, la rémunération du temps de travail en chambre de veille par un système d'équivalence étant validé.

Elle demande donc la réformation des jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 6 décembre 2001. Les demandes de Mme C... doivent être écartées.

Elle rappelle qu'elle a versé les provisions qui avaient été fixées dans les décisions contestées qui doivent lui être remboursées.

Par ailleurs, l'expertise qui avait été ordonnée a fonctionné et les conclusions de l'expert ont été déposées.

Elle demande donc à la Cour :

-de réformer purement et simplement les dispositions des jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 6 décembre 2001 ;

-de débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes ;

-de les condamner à lui rembourser les indemnités allouées à titre provisionnel soit pour chacun des salariés 1. 524,49 € avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la Cour d'Appel d'Agen ;

-de les débouter définitivement de leur demande sans qu'il y ait besoin de revenir devant le Conseil de Prud'hommes de Toulouse ;

-de condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-de les condamner aux entiers dépens.

* *
*

Dominique C... maintient l'intégralité de ses demandes.

Elle rappelle qu'elle travaille en qualité d'aide soignante pour le compte de l'ASEI depuis le 6 janvier 1982. Jusqu'à la fin de l'année 1994, son travail a été effectué exclusivement sous forme de nuits, rémunérées sur la base d'une disposition conventionnelle sous la forme d'heures d'équivalence, soit 3 heures pour les 9 premières heures puis une demi-heure pour chaque heure au-delà de la 9ème heure.

La Cour d'Appel de Toulouse avait tranché trois questions soulevées par l'ASEI.

Elle avait jugé :

-que la convention 51 relevant du système des accords agréés ne pouvait valablement mettre en place un régime d'équivalence dérogatoire aux dispositions stipulées par l'article L. 212-4 du Code du Travail issu de la loi du 13 juin 1998 ;

-que l'accord d'entreprise du 27 juin 1984 était inopposable au personnel non-cadre de l'établissement et encourrait la nullité ;

-que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne pouvait être appliqué.

La Cour de Cassation a aujourd'hui validé en sa chambre plénière le dispositif mis en place par l'article 29 de la loi du 19 février 2000.

Dans le secteur professionnel où intervient l'ASEI, un décret est intervenu pour aménager le système initialement mis en place par la convention collective de 1951 pour l'avenir.

Ce décret a été annulé par le Conseil d'Etat au mois d'avril 2006, car la Cour de Justice des Communautés Européennes a apprécié le système des équivalences mis en place comme non conforme aux normes européennes.

En particulier, ce système qui impose des amplitudes importantes ne permet pas de vérifier si le temps de repos de 11 heures qui doit séparer 2 séquences de travail effectif est respecté.

Le problème va donc se poser pour la période qui s'est écoulée entre le 19 février 2000 et le moment où est intervenu le décret annulé.

Le présent litige a pour fondement une période antérieure à l'intervention de la loi du 19 janvier 2000.

C'est l'article 29 de la loi qui fait obstacle à sa demande, en disposant que le système d'équivalence mis en place par la convention collective de 1951 pouvait être rétroactivement validé.

Ce système est néanmoins en contradiction avec la définition du temps de travail effectif telle que posée par l'article L. 212-4 du Code du Travail.

L'évolution de la jurisprudence française n'a fait que conforter les diverses analyses issues des jugements et arrêts antérieurs à l'intervention de la loi du 19 février 2000.

La question reste donc de savoir si la loi française a pu valablement en février 2000 valider un système d'équivalence en contradiction avec la définition donnée par le Code du Travail.

Elle soutient et demande à la Cour de juger que la Loi française n'a pu le 19 février 2000 valider rétroactivement un système conventionnel en contradiction avec les normes européennes et avec la définition française du temps de travail effectif. Elle n'a pu procéder à cette validation car, par application de l'article 55 de la constitution, les normes internationales régulièrement ratifiées par la France ont une valeur supérieure au droit interne.

C'est bien ce qu'a compris le Conseil d'Etat en annulant le décret validant le système d'équivalence.

Elle demande donc à la Cour d'en tirer toutes les conséquences et d'accueillir sa demande telle que chiffrée par l'expert.

Elle demande donc à la Cour :

-de confirmer qu'entre 1992 et 1996, elle était en droit d'être rémunérée intégralement des heures passées en chambre de veille en temps de travail effectif ;

-de condamner l'ASEI à lui verser un rappel de rémunération d'un montant de 24. 808,69 € majorés des intérêts de droit calculés à compter du 16 juin 1997 ;

-de la condamner à lui payer la somme de 2. 480,86 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, avec intérêts de droit à compter du 16 juin 1987 ;

-de condamner l'ASEI à lui verser la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que 6 salariés de l'ASEI ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse d'une demande tendant à obtenir un rappel de salaire correspondant à la rémunération en temps de travail effectif des heures de travail de nuit effectuées en chambre de veille ;

Que par jugements du 6 décembre 2001, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse a fait droit à leur demande en organisant une mesure d'expertise afin de chiffrer le montant du rappel de rémunération ;

Qu'après avoir ordonné la jonction des 6 affaires, la Cour d'Appel de Toulouse a confirmé ces jugements ;

Que la Cour de Cassation a cassé cet arrêt dans toutes ces dispositions et ordonné le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel d'Agen ;

Que Mmes X..., Y..., Z... Alina et Isabelle et M. Abdoul B... ont déclaré se désister de leurs demandes ; qu'il convient de leur en donner acte ;

Attendu sur le fond qu'il ressort des débats que les salariés de l'ASEI sont astreints à assumer la nuit la responsabilité de surveillances nocturnes en chambre de veille ;

Que ces heures de travail sont, en application de l'article E. 08. 02. 2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, assimilées à trois heures de travail pour les 9 premières heures, puis pour chaque heure au-delà de la neuvième heure à une demi-heure ;

Que l'avenant du 18 mars 1987 à cette convention collective institue un mode de rémunération spécifique des heures de surveillance nocturnes ; que cet avenant a été agréé par arrêté ministériel du 3 août 1987 ;

Qu'à la suite de décisions jurisprudentielles ayant considéré que ce temps de surveillance au service de l'employeur devait être considéré comme un travail effectif et rémunéré comme tel, principe auquel il ne saurait être dérogé par voie de convention collective, le législateur est intervenu pour valider le décompte du temps de travail par équivalence ;

Que la loi du 19 janvier 2000 dans son article 29 valide " les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application de clauses de conventions collectives nationales et accords nationaux de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi no 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité de ces clauses " ;

Attendu qu'un décret du 31 décembre 2001 institue un régime d'équivalence pour les emplois à temps plein de personnels éducatifs infirmiers ou d'aide soignants assurant en chambre de veille la responsabilité d'une surveillance nocturne au sein d'établissements sociaux ou médico sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif selon un mode de calcul qui reprend les dispositions de la convention collective ;

Que ce décret a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 2006 au motif que " s'il pouvait légalement définir un rapport d'équivalence pour l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires ainsi que de celles concernant les durées maximales de travail fixées par le droit national, le décret attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles devait être mis en oeuvre le régime d'équivalence ainsi créé pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires " ;

Que toutefois la question de la légalité de ce décret ne se pose pas en l'espèce, la demande en rappel de salaire portant sur une période antérieure ;

Attendu que pour soutenir sa demande, Dominique C... demande à la Cour de constater que le système d'équivalence tel que validé par la loi du 19 janvier 2000 est contraire aux normes européennes et ne peut trouver application ;

Attendu que par arrêt du 1er décembre 2005, la Cour de Justice des Communautés Européennes, sur la demande de décision préjudicielle introduite par le Conseil d'Etat, a rappelé que la Directive Européenne 93 / 104 du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, s'oppose à la réglementation d'un Etat membre qui prévoit, pour les besoins du décompte du temps de travail effectif, un système d'équivalence, lorsque le respect de l'intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n'est pas assuré ;

Que dans son attendu no 38, elle précise que la directive no 93 / 104 ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ;

Que le Conseil d'Etat en a tiré les conséquences en annulant le décret du 31 décembre 2001, mais également en précisant qu'un système d'équivalence pouvait être mis en place pour l'appréciation des règles relatives à la rémunération et aux heures supplémentaires ;

Que force est donc de constater que la réglementation européenne ne s'oppose pas à l'instauration en France d'un régime de rémunération du temps de travail par équivalence ;

Que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui valide le système de rémunération du temps de travail par équivalence mis en place par la convention collective de 1951 est donc applicable ; que dès lors, les demandes de rappels de salaires ne peuvent aboutir ;

Qu'il y a donc lieu en conséquence d'infirmer les jugements du Conseil de Prud'hommes de Toulouse et de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; qu'il a lieu de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la réformation des jugements entrepris entraîne de plein droit l'obligation pour les demandeurs de rembourser les sommes perçues en exécution de cette décision ; que ceux-ci devront supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à Ingrid X..., Lucienne Y..., Alina Z..., Isabelle Z... et Abdoul B... de leur désistement ;

Infirme les jugements déférés ;

Statuant de nouveau ;

Déboute Dominique C..., Ingrid X..., Lucienne Y..., Alina Z..., Isabelle Z... et Abdoul B... de l'ensemble de leurs demandes ;

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rappelle que l'infirmation des jugements entrepris entraîne de plein droit pour les demandeurs l'obligation de rembourser les sommes perçues en exécution des jugements réformés ;

Condamne Dominique C..., Ingrid X..., Lucienne Y..., Alina Z..., Isabelle Z... et Abdoul B... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 05/00970
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-07;05.00970 ?
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