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25/04/2006 | FRANCE | N°02/00057

France | France, Cour d'appel d'Agen, 25 avril 2006, 02/00057


DU 25 Avril 2006
-------------------------

N. R/ S. B

Khaldia X... épouse Y...


C/

S. A. FACET

Abdelkader Y...




Aide juridictionnelle



RG N : 02/ 00057



- A R R E T No-
-----------------------------

Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Avril deux mille six,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Khaldia X... épouse Y...

née le 31 Octobre 1959 à THIARET (ALGERIE)
Demeurant ...


...

470

00 AGEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/ 000866 du 06/ 05/ 2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentée par la SCP VIMONT J...

DU 25 Avril 2006
-------------------------

N. R/ S. B

Khaldia X... épouse Y...

C/

S. A. FACET

Abdelkader Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 02/ 00057

- A R R E T No-
-----------------------------

Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Avril deux mille six,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Khaldia X... épouse Y...

née le 31 Octobre 1959 à THIARET (ALGERIE)
Demeurant ...

...

47000 AGEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/ 000866 du 06/ 05/ 2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me Philippe BELLANDI, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 04 Décembre 2001

D'une part,

ET :

S. A. FACET prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 80 Boulevard Mandinet
77432 LOGNES

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de la SELARL AVOCATS SUD, avocats

Monsieur Abdelkader Y...

né le 16 Janvier 1944 à BENSEKRANE (ALGERIE)
Demeurant ...

47000 AGEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2002/ 003066 du 28/ 02/ 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de la SCPA BRIAT MERCIER, avocats

INTIMES

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Mars 2006 sans opposition des parties, devant Catherine LATRABE (laquelle a fait un rapport oral préalable) et Chantal AUBER Conseillers rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 octobre 1996 la société FACET a consenti aux époux Y... un prêt de
168 000 F remboursable en 16 échéances mensuelles qui sont restées impayées depuis le 7 juillet 1999 ;

A la date du 11 mai 2000 la somme de 61 816, 28 F restait dû sur ce prêt.

Le 26 mars 1996 la société FACET a consenti à Abdelkader Y... une ouverture de crédit permanent utilisable par fractions, d'un montant maximum autorisé de 50 000 F ; à partir du 10 mars 1999, les échéances sont demeurées impayées ;

Il reste dû à ce titre la somme de 7 678, 69 F ;

Sur assignation de la société FACET, le tribunal d'instance d'AGEN a, par jugement du 4 décembre 2001,

- condamné solidairement les époux Y... à rembourser le montant du prêt soit 61 816, 28 F avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 20 septembre 1999 fixant à 1 000 F le montant de la clause pénale prévu au contrat ;

- dit que le prêteur est déchu de droit à intérêts en ce qui concerne le solde de l'ouverture de crédit permanent et condamné les époux Y... solidairement à payer à la société anonyme FACET le solde de ce compte soit 7 678, 69 F avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 1 F au titre de la clause pénale.

La SA FACET a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA FACET fait valoir à l'encontre d'Abdelkader Y... que s'il affirme ne pas être signataire des contrats souscrits il ne le démontre nullement ; que s'agissant de Khaldia X... épouse Y... elle reconnaît sa dette et demande des délais de paiement à quoi s'oppose la SA FACET qui forme un appel incident en ce que le premier juge a réduit à
1 000 F l'indemnité de 8 % prévue au contrat.

La SA FACET demande à la cour la condamnation solidaire des époux Y... à lui payer au titre du contrat de prêt du 15 octobre 1996 la somme suivante :

- mensualités échues impayées : 11 770 F soit 1 794, 32 €
- capital restant dû : 50 046, 28 F soit 7 629, 51 €
- indemnité de 8 % : 4 003, 70 F soit 610, 36 €
ce qui donne un total de 10 034, 19 € outre les intérêts au taux de 9, 5 % sur ces sommes à compter de la mise en demeure du 20 septembre 1999 jusqu'à parfait paiement.

S'agissant du crédit utilisable par fractions, la SA FACET demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé condamnation solidaire des époux Y..., et fait plaider que Madame Y... est effectivement engagée par application des dispositions de l'article 220 alinéa 1er du Code civil dont les conditions d'application sont remplies ;

La SA FACET conteste l'argumentation de Khaldia Y... quant aux contestations tenant aux conditions de renouvellement du prêt ; elle fait plaider que l'article L311-37 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi MURCEF indique que les actions nées de l'application des dispositions des articles L311-1 et suivants " doivent être formés dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion " ; qu'en ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L311-9 le point de départ du délai de forclusion est bien la date de renouvellement soit pour la dernière fois en mars 1999 ;

Elle soulève en conséquence à l'encontre de Khaldia X... ex-épouse Y... la prescription de deux ans, sa contestation ayant été formée ainsi qu'elle le démontre postérieurement à mars 2001.

La SA FACET demande en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle était échue au droit aux intérêts et de le réformer encore en ce qu'il a réduit à
1 F l'indemnité de 8 % sans modifier sa décision ni encore moins caractériser en quoi l'application de l'indemnité contractuellement prévue serait manifestement excessive.

La SA FACET demande en conséquence la condamnation solidaire des époux Y... à lui payer au titre du crédit utilisable par fractions la somme suivante :

- mensualités échues impayées : 3 459, 84 F soit 527, 45 €
- capital restant dû : 10 176, 60 F soit 1 551, 41 €
- indemnité de 8 % : 995, 78 F soit 151, 81 €
ce qui donne un total de 14 632, 22 F soit 2 230, 67 € outre les intérêts de retard au taux de 15, 96 % à compter de la mise en demeure du 25 novembre 1999 jusqu'à complet paiement.
Khaldia Y... née X... ne conteste pas être débitrice de l'emprunt souscrit avec son ex-mari le 15 octobre 1996 mais sollicite l'octroi de délais de paiement conformément à l'article 1244 alinéa 1 du Code civil, sa situation ne lui permettant pas en toute bonne foi de faire face aux sommes réclamées par la SA FACET ; elle s'explique en détails sur sa situation actuelle et la précarité de celle-ci qui justifie sa demande.

Sur l'ouverture de crédit permanent, Khaldia X... ex-épouse Y... soutient qu'elle n'est ni emprunteur ni caution et que seul son ex-époux a signé le crédit ; elle soutient que les conditions de l'article 220 du Code civil ne sont pas réunies ; que n'est démontré ni le caractère modeste des dépenses ni leur caractère ménager et que l'utilisation du crédit l'a été pour des sommes bien supérieures à 8 000 F mais jusqu'à 29 878 F ; alors surtout que les époux étaient en instance de divorce.

Elle demande en conséquence à la cour de réformer sur ce point le jugement entrepris.

Elle fait valoir encore que la SA FACET ne justifie pas de la date du dépôt de ses conclusions devant le tribunal d'instance, qu'au surplus le point de départ de l'action en déchéance des intérêts ne peut être que la date de résiliation du contrat intervenu à l'initiative du prêteur le 18 octobre 1999, soit moins de deux ans avant l'audience du 9 octobre 2001.

Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris sur ce point ainsi qu'en ce qui concerne la révision de la clause pénale, en résumé Khaldia X... ex-épouse Y... demande à la cour de lui accorder deux ans de délai pour le remboursement du crédit souscrit le 15 octobre 1996, de dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et que les échéances reportées porteront intérêt à taux réduit, de débouter la SA FACET de toutes ses demandes relatives au crédit à la consommation souscrit le 26 mars 1996 par son ex-époux,

Subsidiairement, prononcer la déchéance des intérêts en application de l'article L311-9 du Code de la consommation et condamner la SA FACET au paiement de la somme de
1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à l'égard des ex-époux Y... en ce qui concerne le prêt du 15 octobre 1996 sur lequel reste dû la somme de
7 629, 51 € et celle de 1 794, 32 € de mensualités échues impayées ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité de 8 %, il apparaît que cette indemnité s'analyse en une clause pénale manifestement excessive au regard de la situation économique des parties ; que c'est à juste titre que le premier juge a statué ainsi qu'il l'a fait et qu'il convient de confirmer sur ce prêt le jugement entrepris.

Sur le crédit utilisable par fractions

Attendu qu'aux termes de l'article 220 du Code civil chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; que toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ;

Que la solidarité n'a pas lieu néanmoins pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ;

Qu'elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires au besoin de la vie courante.

Attendu qu'il appartient à celui qui a prêté des fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l'article 220 d'établir que le prêt avait l'objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ;

Attendu qu'Abdelkader Y... a signé seul l'ouverture de crédit permanent dont s'agit ; qu'il n'est nullement démontré par la SA FACET que Khaldia X... ex-épouse Y... d'une part a donné son consentement, et d'autre part que ces sommes ont servi à l'entretien du ménage ;

Attendu par ailleurs que la SA FACET ne produit aucun document établissant clairement ni sur quel compte les sommes ont été versées, ni leur utilisation que le décompte illisible qu'elle produit sans aucun intitulé ne constitue pas un élément permettant à la cour d'entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 220 du Code civil à l'encontre de Madame Y....

Attendu que Abdelkader Y... ne démontre en rien ne pas avoir été signataire du contrat sur la base duquel la SA FACET le poursuit ;

Que s'il a porté plainte pour faute et usage de faux, cette plainte concerne des contrats distincts de ceux conclus avec la SA FACET.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne le remboursement de l'emprunt souscrit le 15 octobre 1996 par les époux Y...- X....

Le réformant pour le surplus,

Dit et juge que seul Abdelkader Y... est tenu des causes, de l'ouverture de crédit permanent qu'il a seul signée le 26 mars 1996 et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 220 du Code civil.

Condamne Abdelkader Y... seul à régler à la SA FACET la somme de
20 078, 86 €.

Réformant encore le jugement entrepris, accorde à Khaldia X..., eu égard à la précarité de sa situation un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt pour s'acquitter des sommes qu'elle doit au titre du prêt du 15 octobre 1996.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en raison de la disparité de la situation économique des parties.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 02/00057
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-25;02.00057 ?
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