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16/11/2005 | FRANCE | N°04/01517

France | France, Cour d'appel d'Agen, 16 novembre 2005, 04/01517


DU 16 Novembre 2005
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D. N / S. B

Marc X...


C /

S. C. I....


RG N : 04 / 01517

-A R R E T No-
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Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Marc X...

né le 6 Février 1948 à SELESTA (Bas-Rhin)
Demeurant...

47000 AGEN

représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de la SELARL

MARTIAL-FALGA PASSICOUSSET, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 07 Septembre 2004

D'une part,

ET :

S...

DU 16 Novembre 2005
-------------------------

D. N / S. B

Marc X...

C /

S. C. I....

RG N : 04 / 01517

-A R R E T No-
-----------------------------

Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Marc X...

né le 6 Février 1948 à SELESTA (Bas-Rhin)
Demeurant...

47000 AGEN

représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de la SELARL MARTIAL-FALGA PASSICOUSSET, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 07 Septembre 2004

D'une part,

ET :

S. C. I...., prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est ...

47000 AGEN

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Nathalie DUGAST, avocat

INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 7 septembre 2004 le tribunal d'instance d'Agen a notamment :
-prononcé la résiliation du bail souscrit entre les parties,
-ordonné l'expulsion de Marc X... et fixé une indemnité d'occupation,
-condamné Marc X... au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 6 octobre 2004 dont la régularité n'est pas contestée, Marc X... relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement, au débouté de la SCI ...de ses demandes. Il réclame encore la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Son adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il est également demandé, dans le corps des conclusions, mais pas dans les motifs, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 4 février 2005 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 19 avril 2005 ;

SUR QUOI

La SCI ...qui vient aux droits de Monsieur A..., a consenti au docteur X... un bail à usage professionnel le 21 novembre 2004.
Se plaignant de troubles de jouissance occasionnés par les patients du docteur X... la SCI a sollicité la résiliation judiciaire du bail.

Il résulte du contrat de bail l'existence d'une clause rappelant l'obligation pour le locataire de jouir des lieux en bon père de famille et de ne commettre aucun abus de jouissance susceptible de nuire à la solidité et à la bonne tenue de l'immeuble.

En l'espèce il résulte de divers courriers et attestations établis par Monsieur et Madame B..., Monsieur et Madame E..., Monsieur et Madame F..., Monsieur et Madame G..., de la production de plusieurs photographies, les éléments suivants :
-le hall d'entrée et la cage d'escalier sont envahis pas les patients, font office de fumoir,
-un soir, vers 19 H30 un individu a été vu en train de se soulager dans l'escalier,
-leur fille de âgée de 16 ans qui est souvent l'objet de réflexions lorsqu'elle entre a été suivie jusqu'à la porte d'entrée de son appartement,
-leur fille de 11 ans a peur de traverser seule le couloir,
-des patients viennent, accompagnés de leur chien qui prend ses aises dans la cour ou dans le hall,
-des patients entrent avec leur bicyclette (ce qui est d'ailleurs en contradiction formelle avec le bail qui prohibe notamment le dépôt de bicyclettes dans les parties communes),
-le hall est jonché en permanence de papiers, de cannettes, de mégots, de crachats,
-des dégradations sont faites aux parties communes : décollage du papier peint, graffitis sur les boiseries...
-des patients entrent dans la salle de sport de Monsieur et Madame G... pour utiliser leurs toilettes.
Par ailleurs, le 16 mars 2005 le commissariat de police a dû intervenir à la suite d'un incident généré par un patient du docteur X....
Enfin, un constat des lieux établi par Maître Caron le 5 mai 2004 démontre l'état pitoyable des parties communes.
Ces éléments caractérisent de la part de Marc X... une occupation contraire à celle d'un bon père de famille, causant un trouble de jouissance important aux autres occupants de l'immeuble et cela depuis des années.
Marc X... indique que la SCI lui a loué son local en toute connaissance de cause de sa profession. Il n'en demeure pas moins que les autres occupants de l'immeuble n'ont pas à subir les troubles occasionnés par l'exercice de sa profession, sans d'ailleurs qu'à aucun moment Marc X... n'ait tenté d'y apporter un aménagement pouvant rendre supportable la présence de ses clients, contrairement à la SCI qui elle a tout tenté pour rendre possible le maintien dans les lieux de Marc X....

SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Marc X... est avisé depuis 2003 de la demande de son bailleur.
Il a refusé la solution amiable qui lui était proposée d'ouvrir une porte d'accès ...et ce aux frais mêmes de son bailleur, ce qui aurait permis d'éviter tout contact entre la clientèle médicale et les occupants de l'immeuble. Il ne peut dès lors, compte tenu de sa particulière mauvaise foi obtenir un quelconque délai.

Sur les dommages-intérêts, il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; ils ne seront donc pas accordés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, confirme le jugement rendu le 7 septembre 2004 par le tribunal de grande instance d'Agen,

Y ajoutant,

Condamne Marc X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Marc X... à payer à la SCI ...la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY,
Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président

Dominique SALEY Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 04/01517
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-16;04.01517 ?
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