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12/10/2005 | FRANCE | N°03/1357

France | France, Cour d'appel d'Agen, 12 octobre 2005, 03/1357


DU 12 Octobre 2005
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B.B / S.B

Bernadette, Claude X... divorcée Y...


C /

Frédéric, Didier Y...




Aide juridictionnelle



RG N : 03 / 01357



-A R R E T No 967-05
-----------------------------

Prononcé à l'audience publique du douze Octobre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,




ENTRE :

Madame Bernadette, Claude X... divorcée Y...

née le 21 Mai 1956 à

VILLENEUVE SUR LOT (47300)

...


représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats

(bénéficie d'une aide juridictionnelle T...

DU 12 Octobre 2005
-------------------------

B.B / S.B

Bernadette, Claude X... divorcée Y...

C /

Frédéric, Didier Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 03 / 01357

-A R R E T No 967-05
-----------------------------

Prononcé à l'audience publique du douze Octobre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Bernadette, Claude X... divorcée Y...

née le 21 Mai 1956 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)

...

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 003130 du 19 / 09 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 20 Juin 2003

D'une part,

ET :

Monsieur Frédéric, Didier Y...

né le 04 Juin 1964 à PERIGUEUX (24000)
Demeurant Chez Madame Z...

...

représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de la SCP LHEZ BOUSQUET-CONRAU, avocats

INTIME

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 20 juin 2003, le tribunal de grande instance d'AGEN : * homologuait le projet d'état liquidatif de Maître B... du 03 décembre 2001 à l'exception des sommes de 26000 F et 29000 F qui ne doivent pas figurer dans l'acte et dont le remboursement par moitié ne peut être demandé à Bernadette X..., * décidait que la créance que pouvait invoquer Frédéric Y... en page 8 de l'acte s'élevait à la seule somme de 51000 F et que Bernadette X... était redevable de 57500 F – 24971,68 F = 32708,32 F (page 10), * attribuait les immeubles indivis à Frédéric Y..., * ordonnait le renvoi devant le notaire liquidateur.
Par déclaration du 20 août 2003, dont la régularité n'est pas contestée, Bernadette X... relevait appel de cette décision. Dans une ordonnance du 04 mai 2004, le conseiller de la mise en état confiait à Monsieur C... une mission d'expertise aux fins notamment d'établir le compte de l'indivision.L'expert déposait le rapport de ses constatations le 19 octobre 2004.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2005, Bernadette X... soutient que le compte d'administration de Frédéric Y... s'élève à 61926 €, que l'indivision n'est redevable d'aucune récompense, que dans l'actif de l'indivision doivent être pris en compte la valeur de la société ART ET PUB ainsi que les revenus de cette activité par Frédéric Y... depuis le divorce, que Frédéric Y... doit produire ses bilans depuis 1998 et que les parties doivent être renvoyées devant le notaire pour qu'un nouveau projet de partage soit établi sur les bases ci-dessus. Elle conclut à la réformation du jugement et au paiement de 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Frédéric Y..., dans ses dernières écritures déposées le 25 mai 2005, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que leur jugement doit être confirmé en ce qu'il lui attribue les immeubles indivis. Il prend pour base les sommes retenues par l'expert C... pour demander le renvoi devant le notaire pour l'établissement du partage. Il réclame encore la somme de 1000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Frédéric Y... et Bernadette X... ont divorcé depuis un jugement rendu le 28 janvier 2000, confirmé par arrêt de cette cour du 18 janvier 2001 ; que selon contrat de mariage du 18 novembre 1989, les époux avaient opté pour le régime de la séparation des biens ; que durant la vie commune, ils avaient acquis en indivision un immeuble situé à VILLENEUVE SUR LOT pour lequel avait été contracté un prêt de 170. 000 F ; qu'ils avaient créé de fait une société AERO DECO pour laquelle un prêt de 200. 000 F avait été souscrit ; qu'il était mis fin à cette activité au mois de novembre 1997 ; que Frédéric Y... reprenait, à compter du mois de juillet 1998 une activité de graphiste indépendant et l'exerçait sous la dénomination ART ET PUB ; que Bernadette X... adresse diverses critiques au rapport de l'expert et sollicite à l'essentiel que la valeur de la société ART ET PUB soit réintégrée dans l'actif de la communauté ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que l'actif de communauté s'élève à 96668 €, que Frédéric Y... a avancé une somme de 67027 € au titre de son compte d'administration ; que le passif bancaire est de 641 € et que Frédéric Y... est créancier d'une somme de 12 958 € sur Bernadette X... ;
Que Bernadette X... critique ce rapport détaillé et demande :
-Que ne soient pas pris en compte, au titre de travaux engagés pour le compte de l'indivision, des factures pour 3975 € et 1126 € aux motifs qu'elles ne précisent pas un chantier de destination et qu'elle n'a pas donné son accord à ces factures,
-Que le régime des dons manuels des parents de Frédéric Y... s'oppose à ce que les sommes données soient prises en compte à titre de récompense,
-Qu'il est nécessaire de prendre en compte à son profit la clientèle attachée à la société AERO DECO à laquelle elle a participé durant le mariage et que Frédéric Y... s'est approprié lorsqu'il a, après radiation de cette société créée la société ART ET PUB ayant le même objet social,
Attendu sur le premier point qu'il n'est pas contesté que Frédéric Y... a seul remboursé les prêts contractés auprès de divers organismes (BPQA, CAISSE D'EPARGNE, FRICOURT) de même qu'il a acquitté seul les taxes foncières et les honoraires notariaux ; qu'en ce qui concerne les factures de travaux, l'expert relève que ces travaux ont été effectués sur le local professionnel à la période de l'assignation en divorce ; qu'il n'a jamais été mis en doute, lors des opérations d'expertise, le fait que ces travaux ont été effectués sur le local professionnel et pour les besoins de la société AERO DECO ; qu'ainsi, ces factures seront inclues dans le passif de la communauté ;
Attendu sur les dons manuels des parents de Frédéric Y... que la somme de 17532 € donnée lors de l'acquisition de l'immeuble indivis doit donner lieu à récompense ; qu'il en est de même pour les autres chèques émis tant au nom de la société de fait que du ménage ; qu'ils seront donc inclus dans le passif de communauté pour un montant de 25916 € ;
Attendu sur la prise en compte dans l'actif de communauté de la société ART ET PUB qu'il est établi que la société AERO DECO était dissoute en novembre 1997 ; que Bernadette X... restait dans les lieux et qu'il lui était ainsi loisible de reprendre son activité indépendante ; que Frédéric Y... exerçait une activité salariée en décembre 1997 qu'il devait abandonner en janvier 1998 à la suite d'un accident de la circulation ; qu'en juillet 1998, il créait la société ART ET PUB et s'installait dans les anciens locaux à la suite d'une autorisation judiciaire ;
Qu'il est ainsi établi, alors que l'activité de graphiste indépendant est intuitu personae, qu'il n'est resté de l'activité de la société AERO DECO que du matériel qui a été pris en compte dans l'actif commun ; qu'il n'est pas démontré que figure parmi la clientèle de la société ART ET PUB des clients traditionnels et fidèles de la société précédente alors même que plusieurs mois se sont écoulés entre les deux sociétés ; que cette demande de Bernadette X... sera donc rejetée ;
Attendu enfin que Frédéric Y... demande l'attribution des meubles indivis et que Bernadette X... ne formule aucune objection valable de ce chef ; que le jugement sera ainsi confirmé ;
Attendu que Bernadette X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Au fond, confirme le jugement rendu le 20 juin 2003 par le tribunal de grande instance d'AGEN en ce qu'il attribuait à Frédéric Y... les biens meubles indivis,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Prenant pour base le rapport de Monsieur C...,
Dit et juge que le compte d'administration de Frédéric Y... s'établit à la somme de 67027 € à la date du rapport,
Dit et juge que la somme de 25916 € provenant de dons manuels faits à Frédéric Y... sera prise en compte dans le passif de communauté,
Fixe à la somme de 130 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Frédéric Y... et à 120 € mensuels celle due par Bernadette X...,
Homologue le rapport quant à la valeur des immeubles et du matériel professionnel dépendant de la communauté,
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il soit procédé au règlement définitif du partage,

Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Bernadette X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TESTON LLAMAS à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 03/1357
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-12;03.1357 ?
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