DU21 septembre 2005 BB/DS
X... C/ S.A. SOCIETE GENERALE R.G :
04/01596 A R R E T No Prononcé à l'audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre La Cour d'Appel d'Agen, première chambre dans l'affaire, ENTRE :
Madame Marie Christine X... épouse Y... 17 rue de Masure 64100 BAYONNE représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués à la Cour assistée de Me VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
D'une part, APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DAX en date du 01 octobre 2003, et sur renvoi de l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU devant la cour de céans, en date du 14 octobre 2004,
ET : S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 29 boulevard Haussmann 75000 PARIS représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués à la Cour INTIMEE, A rendu l'arrêt contradictoire suivant que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique le 29 juin 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisée de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. - 2 - Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2004, la cour d'appel de PAU, au visa de l'article 47 du nouveau code de procédure
civile, renvoyait à la connaissance de la présente cour la procédure opposant Marie Christine ALQUIER à société SOCIETE GENERALE, la première étant auxiliaire de justice. Il résulte de cette décision que Marie Christine ALQUIER relevait appel le 03 décembre 2003 d'un jugement rendu le 01 octobre 2003 par le tribunal de grande instance de DAX qui condamnait Marie Christine ALQUIER à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 51852,73 ç avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2002 ainsi que celle de 800 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2005, elle soutient que la société SOCIETE GENERALE est forclose à demander une quelconque condamnation pécuniaire à son encontre et qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes. Elle conclut à la réformation du jugement. La société SOCIETE GENERALE, dans ses dernières écritures déposées le 03 juin 2005, estime que l'appelante est irrecevable à soulever la péremption d'instance. Au fond, elle explique que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que leur décision doit être confirmée. Elle réclame encore la somme de 1525 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que dans le cadre d'une convention de compte courant souscrite par Marie Christine ALQUIER auprès de la société SOCIETE GENERALE le 15 décembre 1999 à titre personnel, la banque mettait sa cliente en demeure le 27 février 2002 d'avoir à combler le découvert s'élevant à 50.465,95 ç avant le 05 mars 2002 ; qu'aucune régularisation n'étant intervenue, la banque assignait en paiement le 29 mai 2002 et que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour conclure à la forclusion de l'action engagée par la banque, l'appelante explique que l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, texte d'ordre public, dispose que le tribunal
d'instance est seul compétent pour connaître de cette opération de crédit ; que si la banque a bien saisi le tribunal d'instance de DAX le 18 avril 2002, cette juridiction rendait une décision de radiation le 11 juin 2002 alors que le tribunal de grande instance était saisi ; qu'elle affirme toutefois que cette dernière juridiction était incompétente et que la péremption d'instance est acquise devant le tribunal d'instance, ce qui rend la demande de la société SOCIETE GENERALE forclose ; - 3 - Attendu qu'en application de l'article 311-3 2o du code de la consommation, lorsqu'un établissement de crédit consent une ouverture de crédit à l'un de ses clients, le montant du crédit qu'il convient d'apprécier au regard du plafond fixé réglementairement en exécution de ce texte est celui du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ainsi ouverte au client ; Qu'en l'espèce, il résulte des relevés de compte fournis par la banque que le compte en cause présentait un solde débiteur à compter du 06 juin 2000 et qu'il s'élevait à 64.764,05 F au 25 septembre 2000, première date utile figurant sur les relevés fournis ; que cette somme est inférieure au plafond de 140.000 F alors fixé pour déterminer la compétence exclusive du tribunal d'instance ; que cette juridiction était donc compétente ; Attendu que l'article L.311-37 du Code susvisé dispose que les actions relatives aux litiges nés en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Qu'en l'espèce, si l'action était valablement engagée devant le tribunal d'instance de DAX par assignation délivrée le 18 avril 2002, celle engagée devant le tribunal de grande instance par exploit du 29 mai 2002, juridiction incompétente pour connaître de la demande, ne peut avoir interrompu la forclusion ; Qu'il en résulte, alors qu'il n'appartient pas à la cour de décider de la péremption de l'instance devant le
tribunal d'instance de DAX, que la banque est toutefois forclose, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 06 décembre 2001, date de la première mise en demeure et même depuis l'assignation devant le tribunal d'instance du 18 avril 2002 ; Que le jugement sera donc réformé et la forclusion étant acquise, la société SOCIETE GENERALE sera déboutée de ses demandes ; Attendu que la société SOCIETE GENERALE, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 14 octobre 2004 par la cour d'appel de PAU, Au fond, infirme le jugement rendu le 01 octobre 2003 par le tribunal de grande instance de DAX, Statuant à nouveau, - 4 - Dit et juge que ce tribunal était incompétent pour connaître de la demande, Dit et juge que la société SOCIETE GENERALE est forclose à solliciter une quelconque condamnation pécuniaire à l'encontre de Marie Christine ALQUIER, Déboute en conséquence la société SOCIETE GENERALE de ses demandes, Condamne la société SOCIETE GENERALE aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame SALEY, greffier présente lors du prononcé. Le Greffier
Le Président * * *
* * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, , LE GREFFIER, LE PRESIDENT,