La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2005 | FRANCE | N°04/802

France | France, Cour d'appel d'Agen, 29 juin 2005, 04/802


DU 29 Juin 2005

-------------------------



F.C/S.B S.C.I. DEMAVI C/ SCP GUGUEN-STUTZ RG N : 04/00802



- A R R E T No -

----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Juin deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.C.I. DEMAVI, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est La Tuilerie

47410 LAUZUN représentée par la SCP Henri TANDONNET

, avoués

assistée de Me François RABANIER, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instan...

DU 29 Juin 2005

-------------------------

F.C/S.B S.C.I. DEMAVI C/ SCP GUGUEN-STUTZ RG N : 04/00802

- A R R E T No -

----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Juin deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.C.I. DEMAVI, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est La Tuilerie

47410 LAUZUN représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués

assistée de Me François RABANIER, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 18 Mars 2004 D'une part,

ET : SCP GUGUEN-STUTZ, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SO TRA GO

Dont le siège social est 22 boulevard Saint Cyr

BP 179

47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué

assistée de Mes MARCHI et PIERRE, avocats

INTIMEE

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Mai 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S.C.I. DEMAVI a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARMANDE le 18/03/04 l'ayant, après avoir partiellement entériné le rapport d'expertise commandé, débouté de ses prétentions et condamné à payer à la S.C.P. GUGUEN-STUTZ, ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. SO.TRA.GO, la somme de 4.849,40 Euros assortie des intérêts "de droit" à compter du 05/10/01 et la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 07/02/05 par lesquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise, à l'homologation de l'entier rapport d'expertise judiciaire, au rejet des prétentions de la S.A.R.L. SO.TRA.GO, à la compensation judiciaire entre la créance de cette dernière et la sienne et à la fixation de sa propre créance, compensation faite, à hauteur de 2.119,21 Euros ; Elle fait valoir que: 1 ) le rapport d'expertise n'est pas critiquable, 2 ) la compensation est possible lorsque des dettes sont unies par un lien de connexité, ce qui est le cas puisqu'il s'agit d'un contrat et de sa mauvaise exécution, d'un solde de facture impayé et de dommages-intérêts dûs au titre de la réparation de désordres affectant les travaux, 3 ) si sa première déclaration de créance du 27/07/02 devait être tenue pour irrégulière pour avoir été faite simplement pour mémoire sans indication de somme précise, celle opérée pour la somme de 6.968,62 Euros le 13/08/02, c'est à dire dans le délai légal puisque la procédure a été ouverte le 05/07/02 et la publicité au BODACC effectuée le 06/09/02, est parfaitement régulière, 4 ) il était possible, dans le cadre de cette production de créance, de procéder à compensation ;

Vu les écritures déposées par la S.C.P. GUGUEN-STUTZ, ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. SO.TRA.GO, par lesquelles elle conclut au principal à la confirmation du Jugement querellé, au rejet des prétentions adverses et à l'allocation de la somme de

1.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'intimée soutient que la première déclaration de créance de la S.C.I. DEMAVI faite "pour mémoire", sans indication chiffrée, était inopérante (articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de Commerce) et que la seconde, pratiquée à hauteur de 2.119,11 Euros, était irrégulière pour opérer une compensation impossible, en vertu des articles 1289 et 1291 et suivants du Code Civil, d'une part entre une créance certaine, liquide et exigible -la sienne- et une créance éventuelle de dommages-intérêts non encore fixée dans son principe et dans son montant, d'autre part et en toute hypothèse entre dettes et créances de nature différente ; Elle ajoute que la déclaration de créance pour la somme de 2.119,11 Euros, mais compensation déjà faite, si elle devait être tenue pour valable, constituerait la limite de la compensation judiciaire possible ; A titre subsidiaire, elle demande dans ce cas de figure que la compensation conduise à la condamnation de l'appelante à payer à la S.A.R.L. SO.TRA.GO la somme de

(4.849,40 Euros - 2.119,11 Euros) 2.730,19 Euros ; A titre encore plus subsidiaire, il conteste absolument le chiffrage retenu par l'expert judiciaire, totalement disproportionné ;

MOTIFS DE LA DECISION La S.C.I. DEMAVI a commandé des travaux à la S.A.R.L. SO.TRA.GO selon devis d'un montant de 58.610 Euros T.T.C. ; demeurant l'avancement des travaux, elle a été verser un acompte de 25.000 francs, mais a laissé le solde de 31.810 francs impayé ; A l'occasion de l'instance en recouvrement de ce solde diligentée par la S.A.R.L. SO.TRA.GO, il était recouru à une mesure d'expertise pour vérifier la réalité des malfaçons opposées par la S.C.I. DEMAVI ; Avant le dépôt du rapport commandé, le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT prononçait la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SO.TRA.GO et désignait la S.C.P. GUGUEN-STUTZ en qualité de liquidateur de cette personne morale ; La S.C.I. DEMAVI procédait alors à une première déclaration de créance "pour mémoire" le 27/07/02 puis, toujours dans le délai légal, à une seconde le 13/08/02 à laquelle elle annexait le rapport d'expertise en bâtiment faisant apparaître "un solde favorable" à son profit de "2.119,21 Euros" ; Elle écrivait précisément ceci: "je produis bien sûr pour ce montant" ; Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par la S.C.I. DEMAVI qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : 1 ) il est constant que l'appelante a expressément déclaré une créance d'un montant de "2.119,21 Euros" même si dans sa production, elle croit devoir ensuite expliquer qu'une transaction serait possible puisque le solde dû par elle à la S.A.R.L. SO.TRA.GO est de 4.849,40 Euros et que cette dernière lui doit 6.968,62 Euros représentant le coût des travaux pour remédier aux malfaçons, 2 ) telle est la mesure -"2.119,21 Euros"- de la créance dont l'appelante peut se prévaloir, et il n'est possible de se prononcer que dans cette limite déclarée, 3 ) il appartenait à la S.C.I. DEMAVI de déclarer l'intégralité de sa créance pour éviter l'extinction d'une partie de celle-ci, 4 ) il ne pouvait y avoir compensation qu'entre créances certaines, liquides et exigibles, caractères que ne revêt pas la prétendue créance de 6.968,62 Euros invoquée par l'appelante, 5 ) même à supposer les obligations en cause connexes, la compensation régulière de créances réciproques, dont il ne serait plus exigé qu'elles répondent aux conditions qui viennent d'être énoncées, est subordonnée à la déclaration préalable de l'intégralité de la créance à la procédure collective, et non pas seulement de la somme issue d'une opération de compensation unilatérale, 6 ) ce n'est qu'une fois réalisée la déclaration intégrale de la créance que la partie peut invoquer la compensation comme moyen de défense ; Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge, mais cependant de fixer la créance de l'intimée ; En effet, le montant des dommages-intérêts dûs à l'appelante en réparation des malfaçons constatées est à tout le moins équivalent au montant de la créance déclarée compte tenu des constatations, analyses et conclusions non sérieusement discutées du rapport d'expertise technique ; Les créances des parties étant connexes, certaines, liquides et exigibles et l'intimée ne contestant pas la compensation entre elles puisqu'elle la demande subsidiairement, il convient d'y procéder et en conséquence de réformer la décision déférée en ce sens ; Cette compensation conduit à la condamnation de l'appelante à payer à la S.A.R.L. SO.TRA.GO la somme de (4.849,40 Euros - 2.119,11 Euros) 2.730,19 Euros ; L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La nature de la décision prise amène à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant de première instance que d'appel ;

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée, Constate que la S.C.I. DEMAVI a expressément déclaré une créance d'un montant de "2.119,21 Euros", Constate que telle est la mesure de la créance dont elle peut se prévaloir, sa compensation unilatérale préalable étant dénuée de toute efficacité, Dit que sa créance en dommages-intérêts est de ce montant, Ordonne la compensation entre cette somme et la créance de la S.A.R.L. SO.TRA.GO d'un montant de 4.849,40 Euros, Condamne la S.C.I. DEMAVI à payer à la S.A.R.L. SO.TRA.GO la somme de 2.730,19 Euros, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que chaque parties supportera la charge de ses propres dépens, tant de première instance que d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 04/802
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marmande


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-29;04.802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award