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24/07/2002 | FRANCE | N°02/00043

France | France, Cour d'appel d'Agen, 24 juillet 2002, 02/00043


ARRET DU 24 JUILLET 2002

02 / 00043
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Marc X... ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Société Nouvelle EURO CORK

C /

Catherine Y...

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COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE

Prononcé à l'audience publique du vingt-quatre juillet deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :

Maître Marc X... ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SociÃ

©té Nouvelle EURO CORK

...

47000 AGEN

Rep / assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)

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ARRET DU 24 JUILLET 2002

02 / 00043
-----------------------

Marc X... ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Société Nouvelle EURO CORK

C /

Catherine Y...

-----------------------

COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE

Prononcé à l'audience publique du vingt-quatre juillet deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :

Maître Marc X... ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Société Nouvelle EURO CORK

...

47000 AGEN

Rep / assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)

APPELANT d'une ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 21 Décembre 2001 d'une part,

ET :

Madame Catherine Y...

née le 07 Novembre 1959 à NERAC (47600)

...

47420 DURANCE

Rep / assistant : M. Jean-Louis A... (Délégué syndical)

INTIMEE

d'autre part,

CGEA DE BORDEAUX
Les bureaux du Lac
Rue Jean Gabriel Domergue
33049 BORDEAUX CEDEX

Rep / assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)

PARTIE INTERVENANTE :
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Mai 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller rédacteur, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Madame Y... Catherine a été embauchée le 21 mars 1998 par la S. A. Société Nouvelle EURO CORK. Le 12 novembre 2001, Madame Y... a saisi la formation de référé du Conseil des Prud'hommes d'AGEN pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer son salaire à compter du 4 septembre 2001. Suivant ordonnance en date du 21 décembre 2001, la formation de référé du Conseil des Prud'hommes d'AGEN a condamné la Société Nouvelle EURO CORK à payer à Madame Y... une provision de 33 000 Francs sur les salaires dus au jour de l'audience et ce sous astreinte de 200 Francs par jour de retard à compter de la signification de la décision outre la somme de 1 500 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 7 janvier 2002, la Société Nouvelle EURO CORK a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées. Suivant jugement en date du 8 février 2002, le Tribunal de Commerce dAGEN a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle EURO CORK, Maître X..., mandataire judiciaire ayant été désigné comme liquidateur. Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de BORDEAUX agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS par application de l'article L 143-11-4 du Code du Travail intervient volontairement devant la Cour et demande de :

- prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant de ses créances constatées qu'entre les mains du liquidateur;

- débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes à son égard.

L'AGS soutient pour l'essentiel que la décision déférée étant une ordonnance de référé, une telle décision qui n'est pas définitivement acquise au fond lui est inopposable par application de l'article L 621-128 du Code de Commerce. Maître X..., ès qualités de liquidateur de la Société Nouvelle EURO CORK, déclare s'en remettre à justice sur les demandes présentées par Madame Y... en matière de référé, étant précisé que celle-ci a fait l'objet d'un licenciement pour cause économique à la date du 21 février 2002. Madame Y... demande, quant à elle, à la Cour, de confirmer la décision déférée et d'y ajouter le paiement des salaires jusqu'au licenciement et le paiement des indemnités dues, majorés des intérêts légaux depuis le 24 septembre 2001, de prononcer la liquidation de l'astreinte, d'ordonner que soit mis à la charge du débiteur les frais de recouvrement exposés jusqu'ici pour un montant de 285,78 Euros, d'ordonner la délivrance de l'attestation ASSEDIC, de dire si les sommes précitées doivent être mises à la charge de l'AGS-CGEA de BORDEAUX, du mandataire liquidateur Maître X... ou de l'employeur Madame B..., gérante de la Société Nouvelle EURO CORK, de condamner l'employeur à lui payer 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile et de mettre à la charge de ce dernier les frais afférents au recouvrement de sommes auxquelles il aura été condamné.

SUR QUOI
Attendu qu'il suffit de rappeler qu'en cours d'instance, la Société NOUVELLE EURO CORK a été placée en liquidation judiciaire. Qu'en l'état de l'ouverture de cette procédure collective, il convient de donner acte à l'AGS de son intervention. Que par ailleurs, par application des dispositions de l'article L 621-40 du Code du Commerce, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement audit jugement. Que l'instance en cours, ainsi suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance. Que tel n'est pas le cas d'une instance provisionnelle, étant précisé que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire. Que, dans ces conditions, la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle EURO CORK rend impossible, s'agissant de créances ayant leur origine antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, l'exercice individuel de l'action de Madame Y... tendant à la condamnation de la S. N. EURO CORK au paiement de sommes d'argent, étant ajouté que le juge des référés qui ne statue qu'à titre provisoire par une décision non revêtue de l'autorité de la chose jugée, n'a pas le pouvoir, compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles résultant de la procédure collective intéressant la S. N EURO CORK de constater de telles créances et d'en fixer le montant. Que Madame Y... ne peut davantage obtenir la condamnation à paiement du mandataire liquidateur de la S. N EURO CORK. Qu'enfin, l'AGS devant avancer au représentant des créanciers les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, elle n'a pas à faire cette avance, dès lors que la créance résulterait d'une décision de référé provisoire et dépourvue au principal de l'autorité de la chose jugée, une telle créance ne constituant pas une créance définitivement établie Que, par conséquent, il convient, compte tenu de la procédure collective intervenue depuis la décision entreprise d'infirmer celle ci et de rejeter l'ensemble des demandes en paiement formées par Madame Y.... Attendu qu'il y a lieu seulement d'ordonner la délivrance de l'attestation de l'employeur pour l'ASSEDIC ainsi que le sollicite cette dernière. Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure au profit de cette dernière. Attendu, enfin, que les dépens tant de première instance que d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Ordonne la remise à Madame Y... de l'attestation de l'employeur pour l'ASSEDIC, Compte tenu de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle EURO CORK intervenue en cours de la procédure d'appel, Donne acte à l'AGS de son intervention, Rejette les demandes en paiement de sommes dirigées par Madame Y... à l'encontre de la Société Nouvelle EURO CORK ou de son mandataire liquidateur. Dit que le juge des référés n'a pas le pouvoir, compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles résultant de la procédure collective intéressant la S. N EURO CORK de constater des créances ayant leur origine antérieurement au jugement de liquidation judiciaire et d'en fixer le montant, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 02/00043
Date de la décision : 24/07/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-07-24;02.00043 ?
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