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24/07/2002 | FRANCE | N°01/00614

France | France, Cour d'appel d'Agen, 24 juillet 2002, 01/00614


DU 24 Juillet 2002
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KL
Roger X... C / S. A. FRANCE MATERIELS FOURNITURES RG N : 01 / 00614

- A R R E T N°-
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Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Juillet deux mille deux, par Monsieur CERTNER Conseiller, assisté de Monique FOUYSSAC, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Roger X...

né le 28 Décembre 1949 à MONTDOUMERC (46230) Lieu dit ... représenté par Me TANDONNET, avoué
assisté de la SCP CALONNE-CABESSUT, avocats APPELANT d'un jugement du Tr

ibunal de Commerce CAHORS en date du 10 Avril 2001 D'une part,

ET : S. A. FRANCE MATERI...

DU 24 Juillet 2002
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KL
Roger X... C / S. A. FRANCE MATERIELS FOURNITURES RG N : 01 / 00614

- A R R E T N°-
-----------------------------
Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Juillet deux mille deux, par Monsieur CERTNER Conseiller, assisté de Monique FOUYSSAC, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Roger X...

né le 28 Décembre 1949 à MONTDOUMERC (46230) Lieu dit ... représenté par Me TANDONNET, avoué
assisté de la SCP CALONNE-CABESSUT, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce CAHORS en date du 10 Avril 2001 D'une part,

ET : S. A. FRANCE MATERIELS FOURNITURES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
1 rue Louis Renault
31135 BALMA représentée par Me Jean Michel BURG, avoué
assistée de SCP CAMILLE-SARRAMON, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire.

La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Juin 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre rapporteur, assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur BASTIER Conseiller et Monsieur CERTNER Conseiller Rédacteur, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau Code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Roger X... a interjeté appel d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAHORS le 10 / 04 / 01 : * l'ayant condamné à payer à la société FRANCE MATERIEL FOURNITURES, dite F. M. F., la somme principale de 82. 678, 83 francs (12. 604, 31 Euros) augmentée des intérêts au taux légal :- à compter du 30 / 11 / 97 jusqu'au 29 / 01 / 99 sur 70. 000 francs,- à compter du 13 / 10 / 98 jusqu'au 29 / 01 / 99 sur 22. 678, 83 francs,- à compter du 29 / 01 / 99 jusqu'au parfait réglement sur 82. 678, 83 francs, * ayant dit que les intérêts échus dûs au moins pour une année entière deviendraient productifs d'intérêts jusqu'au complet paiement en application de l'art. 1154 du Code civil, * l'ayant condamné à payer à la société FRANCE MATERIEL FOURNITURES la somme de 10. 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement ;
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise ; Il demande à la Cour : 1) de constater que le détournement opéré par Bernard Y..., V. R. P., représentant la société F. M. F., des chèques qu'il lui avait remis en réglement de factures est intervenu au préjudice de cette dernière, ainsi que cela a été tranché par la Chambre des Appels Correctionnels en des motifs qui s'imposent et ont autorité de la chose jugée, 2) de constater qu'il n'a commis aucune faute à l'encontre de la société F. M. F. en procédant à des versements entre les mains de Bernard Y... : ; lequel bénéficiait à tout le moins, en sa qualité de " commercial ", d'un mandat apparent de percevoir les réglements des factures de fournitures de son employeur, et même au cas présent d'un mandat formel ainsi qu'il ressort de la procédure pénale, ; alors qu'il avait à plusieurs reprises déja été procédé de la sorte, sans difficulté, par des chèques rédigés de la même manière, mais que l'intimée se garde de produire pour empêcher la démonstration de précédents identiques dans leurs relations d'affaire, ; dès lors que le principe du réglement des factures entre les mains de son représentant Bernard Y... avait été expressément agrée par l'intimée, ce qui lui ôte le droit de désormais le critiquer sans violer l'adage " nemo auditur ", 3) de dire que les réglements qu'il a effectué entre les mains de Bernard Y... sont libératoires conformément aux dispositions des art. 1239 et 1998 du Code Civil, 4) de constater qu'il a bénéficié d'un avoir sur la facture n 2771 d'un montant de 6. 753, 60 francs à la suite d'un geste commercial normal consenti par Bernard Y... étant donnée l'ampleur du marché, geste liant la société F. M. F. tenu des engagements pris en son nom par son salarié, 5) de constater qu'en versant la somme de 10. 000 francs par chèque " intercarpa ", il a totalement soldé sa dette, 6) de rejeter les prétentions de la société intimée et de la condamner à lui payer la somme de 2. 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 7) l'allocation de la somme de 800 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
De son côté, aux motifs des premiers Juge, la société FRANCE MATERIEL FOURNITURES conclut à la confirmation de la décision querellée et à l'octroi de la somme de 3. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle fait tout d'abord observer que dans l'instance pénale, d'une part elle ne s'est pas constituée partie civile, s'estimant étrangère aux difficultés opposant l'appelant à Bernard Y..., d'autre part que sa responsabilité en qualité de civilement responsable des agissements de ce dernier n'a pas été retenue en dépit de la demande en ce sens formée par Roger X... ;

Dans un second temps, elle soutient que l'appelant a commis une faute en remettant à Bernard Y... des chèques en blanc, une telle pratique étant contraire à tous les usages commerciaux et à tous les principes en matière de règlement par chèque ; elle estime que cette faute, lourde et inexcusable de la part d'un commerçant, ne permet pas à l'appellant de prétendre s'être libéré à son égard sous le couvert des dispositions relatives au paiement et au mandat ; elle fait valoir qu'il n'est pas dans les usages du commerce en général, d'une part de donner mandat à un commercial d'encaisser les chèques-et que telle n'était pas sa façon de procéder habituellement-d'autre part de permettre un tel encaissement à charge de s'en faire ensuite reverser le montant ; Elle ajoute que la remise des chèques ne pouvait avoir d'effet libératoire que s'ils avaient été libellés à son nom et avaient été effectivement honoré en venant créditer son compte ; Enfin, elle conteste la prétendue remise de l'intégralité de la facture de 6. 753, 60 francs démontrée par un document portant des mentions manuscrites dont l'auteur est inconnu et alors qu'il n'est pas d'usage de consentir des ristournes à un client ayant omis de payer des dettes antérieures échues ;

MOTIFS DE LA DECISION Par Arrêt de la Chambre Correctionnelle de cette Cour en date du 20 / 01 / 00, il a été jugé par décision définitive que Bernard Y... s'est rendu coupable d'un abus de confiance au préjudice de la société FRANCE MATERIEL FOURNITURES ; La question de savoir qui, de cette société ou de Roger X... avait pâti des agissements coupables de Bernard Y..., a été expresssément mise dans le débat et posée à la Cour qui, en des motifs clairs qui sont le support nécessaire de la condamnation figurant au dispositif de la décision précitée, a dit que la victime du détournement des chèques litigieux avait été la société F. M. F. aux termes des attendus suivants : " la prévention a justement retenu que le détournement des chèques avait été opéré au préjudice de la société FRANCE MATERIEL FOURNITURES dès lors qu'ils avaient été remis à son mandataire, Mr Y... ; en effet, les paiements de la société F. M. F. s'opéraient habituellement par l'intermédiaire de Mr Y... ; si Mr Y... a abusé de ses fonctions, c'est envers son commettant qu'il doit en répondre " ; Cette décision du 20 / 01 / 00 et les motifs qu'elle comporte et qui viennent d'être citées, ont autorité de la chose jugée et s'imposent à la Juridiction civile ; Il faut en déduire ceci : 1) la preuve de ce qu'il a été procédé par l'appelant à la remise de chèques à Bernard Y... antérieurement aux incidents objets du présente litige est rapportée ; elle résulte d'ailleurs des procés-verbaux de Gendarmerie établis à l'occasion de la procédure pénale (feuillet 1 pièce 7) ; la pratique habituelle excipée par Roger X... doit être tenue pour établie, 2) le fait que seule l'intimée ait pû être déclarée victime des agissements de son représentant démontre que ce dernier était, soit son préposé, soit son mandataire, 3) selon l'art. 1239 du Code Civil, le paiement, pour être valable et libératoire, doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant reçu pouvoir de ce dernier ; tel est le cas en l'espèce pour Bernard Y... qui, compte tenu de ce qui a été jugé et s'impose, a reçu les chèques en cause en sa qualité de préposé ou de mandataire de la société F. M. F. ; il est dès lors indifférent que ces effets n'aient pas porté l'indication que la société F. M. F. en était attributaire ; en effet, la remise d'un chèque sans l'indication du nom de son bénéficiaire est un chèque au porteur, lequel était en l'occurence la personne morale précitée représentée par son préposé ou mandataire, 4) l'appelant s'est donc régulièrement libéré puisqu'aussi bien le créancier est devenu propriétaire de la provision des chèques remis à son préposé ou son mandataire, 5) c'est en cette qualité de Bernard Y... a expressément consenti à Roger X... la remise de la totalité de la facture de 6. 753, 60 francs ; même si rien de cette nature n'est indiqué sur le bon de commande, cette remise a été formalisée par écrit de la main de Bernard Y... sur ladite facture et engage son mandant ; Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'appelant a entièrement soldé sa dette après versement de la somme de 10. 000 francs par chèque " intercarpa " et de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions ; L'appelant ne démontre ni même ne tente de démontrer en quoi la procédure intentée par son adversaire aurait un caractère abusif ; il doit en conséquence être déboute de sa demande en dommages-intérêts ; L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application, au profit de l'une ou l'autre des parties, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par l'intimée qui succombe ;

PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions, Constate que Roger X... a entièrement soldé sa dette après versement de la somme de 1524, 49 Euros (mille cinq cent vingt quatre euros et quarante neuf centimes) par chèque " intercarpa ",
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la société FRANCE MATERIEL FOURNITURES aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier Le Président
M. FOUYSSAC M. FOURCHERAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 01/00614
Date de la décision : 24/07/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : jugement du Tribunal de Commerce CAHORS


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-07-24;01.00614 ?
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