La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2000 | FRANCE | N°98/00537

France | France, Cour d'appel d'Agen, 11 janvier 2000, 98/00537


DU 11 Janvier 2000
-------------------------


Elisabeth Denise X... C / Société CANCAVA

RG N : 98 / 00537



Prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille, par Monsieur SABRON, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Elisabeth Denise X... née Y... le 8 Janvier 1954 à CAEN, demeurant ... représentée par Me Jacques VIMONT, avoué
assistée de Me Guy HENRAS, avocat APPELANTE d'un jugement du T. G. I. de CAHORS en date du 27 Février 1998 D'une part,

ET :

Société CA

NCAVA dont le siège social est Immeuble Grand Angle Avenue Périer 33525 BRUGES CEDEX prise en la personne de son repré...

DU 11 Janvier 2000
-------------------------

Elisabeth Denise X... C / Société CANCAVA

RG N : 98 / 00537

Prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille, par Monsieur SABRON, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Elisabeth Denise X... née Y... le 8 Janvier 1954 à CAEN, demeurant ... représentée par Me Jacques VIMONT, avoué
assistée de Me Guy HENRAS, avocat APPELANTE d'un jugement du T. G. I. de CAHORS en date du 27 Février 1998 D'une part,

ET :

Société CANCAVA dont le siège social est Immeuble Grand Angle Avenue Périer 33525 BRUGES CEDEX prise en la personne de son représentant légal, demeurant représentée par Me TANDONNET, avoué
assistée de Me Geneviève LAGARDE, avocat INTIMÉE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Novembre 1999 sans opposition des parties, devant Monsieur SABRON, Conseiller rapporteur assisté de Brigitte REGERT-CHAUVET, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur MILHET, Président de Chambre et Monsieur COMBES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Madame Elisabeth Y... épouse X... a relevé appel dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée d'un jugement rendu le 27 février 1998 par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS qui, statuant sur une demande de la CANCAVA fondée sur les dispositions de l'article 220 du code civil, l'a condamnée à payer audit organisme la somme de 24. 652, 41 F correspondant au montant de diverses contraintes émises contre son mari, artisan, au titre des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès demeurées impayées. Ledit jugement a par ailleurs débouté le CANCAVA de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné madame X... aux dépens. L'appelante fait valoir au soutien de son recours qu'elle exerce depuis 1979 une profession séparée en tant qu'ouvrière d'usine et qu'un jugement du 21 février 1985 a homologué la convention de changement de son régime matrimonial en séparation de biens, destinée à protéger son patrimoine des dettes contractées par son mari, de sorte que, la créance de la CANCAVA se rapportant à l'activité artisanale de celui-ci, il ne pouvait être fait application des dispositions de l'article 220 du code civil. Elle sollicite le débouté des demandes dudit organisme et le paiement d'une indemnité de 5. 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CANCAVA conclut à la confirmation en objectant que la dette du mari, contractée pendant le mariage, avait pour objet l'intérêt de la famille et que par conséquent elle obligeait solidairement le conjoint en vertu des dispositions précitées. Elle demande d'étendre la condamnation aux pénalités de retard dues par monsieur X... sur le montant des contraintes définitives qui ont été prononcées contre lui et de lui allouer une indemnité de 5. 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR QUOI LA COUR

La créance de la CANCAVA, née postérieurement au mariage des époux X... (prononcé le 3 février 1973), est relative à des cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité décès dues par le mari au titre du régime des professions artisanales. Même s'il s'agit de dettes nées du chef du mari, elles sont relatives à des prestations destinées à sauvegarder les ressources de la famille en cas de cessation de l'activité d'un des époux et doivent être regardées comme ayant pour objet, selon les termes de l'article 220 du code civil " l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ". Ledit texte en vertu duquel " toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement " est applicable quel que soit le régime matrimonial des époux de sorte qu'il est indifférent qu'un jugement, antérieur à l'exigibilité des cotisations, ait homologué la convention par laquelle monsieur et madame X... ont adopté le régime de la séparation des biens. Il convient de confirmer le jugement déféré qui a à bon droit fait application de la solidarité instituée par le texte précité. La condamnation doit être étendue aux pénalités de retard qui constituent un accessoire indissociable des cotisations, comme l'avait au demeurant sollicité le CANCAVA dans l'acte introductif d'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'organisme intimé les frais occasionnés par l'appel et non compris dans les dépens ; la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant dit que la somme de 24. 652, 41 F (vingt quatre mille six cent cinquante deux francs et 41 cts) devra être majorée des pénalités de retard échues au jour du règlement.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne madame X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP TANDONNET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président B. REGERT-CHAUVET A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 98/00537
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2000-01-11;98.00537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award