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25/06/2024 | FRANCE | N°24TL00003

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 25 juin 2024, 24TL00003


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Air Attack Technologies a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 55 800 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle estime avoir droit au titre des mois d'avril, juin et décembre 2022 ainsi que du mois de janvier 2023.



Par une ordonnance n° 2302

650 du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Air Attack Technologies a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 55 800 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle estime avoir droit au titre des mois d'avril, juin et décembre 2022 ainsi que du mois de janvier 2023.

Par une ordonnance n° 2302650 du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23TL01556 du 31 octobre 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé l'ordonnance n° 2302650 et a renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier le jugement de la requête de la société Air Attack Technologies.

Par une ordonnance n° 2306268 du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2024 et le 26 février 2024, la société Air Attack Technologies, représentée par Me André, demande au juge des référés de la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une provision d'un montant de 55 800 euros correspondant à la créance de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est détentrice ;

3°) d'assortir cette somme des intérêts de retard calculés à partir de la date à laquelle elle devait être remboursée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision de la cour et jusqu'à la date de " l'inscription au compte financier " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 798,77 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'illégalités externes tenant à l'insuffisance de sa motivation et à la violation du caractère contradictoire de la procédure ;

- elle est entachée d'illégalités internes en raison d'une fausse qualification juridique des faits et d'une absence de réponse à sa demande ;

- elle a adressé une demande préalable à l'administration, le dépôt d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constituant la réclamation préalable et sa demande de première instance est donc recevable ;

- sa demande consiste à obtenir une provision portant sur un remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a droit et non pas, comme l'a estimé à tort le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur la réparation d'un préjudice subi du fait de la compensation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la constitution d'une garantie d'un montant égal à la somme contestée de 55 800 euros.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de la société Air Attack Technologies est irrecevable en l'absence d'opposition à poursuites adressée à l'administration conformément aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Air Attack Technologies ne sont pas fondés, dès lors notamment que l'absence de notification de l'avis de compensation n'est pas prescrite à peine de nullité et que la créance du comptable public était exigible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2023, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les appels contre les décisions rendues par le juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. La société Air Attack Technologies fait appel de l'ordonnance n° 2306268 du 22 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 55 800 euros à titre de provision sur une créance de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime détenir, le juge des référés ayant jugé que cette demande était irrecevable en l'absence de décision préalable de l'administration ayant lié le contentieux.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention d'une décision de l'administration en cours d'instance, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle rend recevable un référé provision et lie ainsi le contentieux.

3. La société Air Attack Technologies, estimant bénéficier d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'avril, juin et décembre 2022 et du mois de janvier 2023 à hauteur d'un montant de 55 800 euros, a sollicité, par quatre demandes datées des 5 août 2022, 8 août 2022, 20 janvier 2023 et 21 février 2023, le remboursement de cette somme. L'administration fiscale, qui n'a pas contesté l'existence d'un tel crédit, a toutefois décidé d'affecter cette somme au paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société et de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, d'un montant total de 660 213 euros restant à payer, et donc de ne pas procéder au remboursement demandé.

4. La société Air Attack Technologies produit la copie d'une " contestation préalable " du 13 juin 2023 contre la " décision de rétention " prise par le comptable public qu'elle aurait adressée à l'administration. Toutefois, tant en première instance qu'en appel, celle-ci indique expressément qu'elle n'a pas reçu cette réclamation préalable et, malgré la mesure d'instruction de la cour en ce sens, la société ne produit pas d'élément de nature à établir que cette réclamation du 13 juin 2023 aurait bien été reçue. Elle n'a donc pas fait naître une décision de l'administration en cours d'instance.

5. En outre, contrairement à ce que soutient la société, les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée des 5 août 2022, 8 août 2022, 20 janvier 2023 et 21 février 2023 n'ont pu lier le présent contentieux dès lors que celui-ci porte sur la décision de l'administration d'affecter ces crédits de taxe, dont l'existence et le montant ne sont pas contestés, au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés précédemment mentionnés au point 3.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'ainsi que l'a jugé dans l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, la demande présentée par la société Air Attack Technologies est irrecevable. L'ordonnance n'étant pas irrégulière, la requête d'appel doit donc être rejetée.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Air Attack Technologies au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Air Attack Technologies est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Air Attack Technologies et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 25 juin 2024.

Le juge des référés,

A. Barthez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 24TL00003 2


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24TL00003
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-02 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision. - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-25;24tl00003 ?
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