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18/06/2024 | FRANCE | N°23TL03017

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 18 juin 2024, 23TL03017


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de déterminer les dysfonctionnements et malfaçons affectant le réseau de chaleur de la commune de Gramat (Lot), dont l'extension et la rénovation ont été entreprises dans le cadre d'un marché public, et d'ordonner que

ladite expertise soit réalisée contradictoirement avec la société par actions simplifié...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de déterminer les dysfonctionnements et malfaçons affectant le réseau de chaleur de la commune de Gramat (Lot), dont l'extension et la rénovation ont été entreprises dans le cadre d'un marché public, et d'ordonner que ladite expertise soit réalisée contradictoirement avec la société par actions simplifiées unipersonnelle Génie Climatique Mispouille, la société par actions simplifiée Electricité Industrielle J.-P. Fauché, la société par actions simplifiée Saelen Energie, la société par actions simplifiée Canalisations Atlantique Méditerranée TP, la société par actions simplifiée Terracol, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Brehault Ingénierie, la coopérative d'intérêt collectif Bois Energie Lot et la société à responsabilité limitée Garrigues-Couffignal, toutes intervenantes au marché public d'extension-rénovation du réseau de chaleur de Gramat.

Par une ordonnance n° 2304925 du 15 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. B... A..., expert, aux fins de décrire les désordres, dysfonctionnements, éventuelles malfaçons, vices de conception caractérisés notamment par un bourrage récurrent de la chaudière bois, ou une perte de puissance/chaleur dans le réseau de chaleur et dans certains bâtiments, ou des situations de surchauffe et de dégradation des installations de la chaudière bois, de déterminer l'ampleur et l'origine desdits désordres, dysfonctionnements, malfaçons et leur imputabilité, et notamment identifier s'ils résultent des erreurs de conception ou/et d'exécution, de déterminer la nature des travaux et prestations susceptibles de mettre fin et/ou de remédier définitivement aux désordres et dysfonctionnements actuels et futurs sur la chaudière à bois de Gramat, ainsi que sur le réseau de chauffage urbain et de déterminer le préjudice présent et à venir subi par la communauté de communes, notamment au regard de l'utilisation présente et future des systèmes de chauffage de secours, au contradictoire de la société par actions simplifiées unipersonnelle Génie Climatique Mispouille, de la société par actions simplifiée Electricité Industrielle J.-P. Fauché, de la société par actions simplifiée Saelen Energie, de la société par actions simplifiée Canalisations Atlantique Méditerranée TP, de la société par actions simplifiée Terracol, de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Brehault Ingénierie, de la coopérative d'intérêt collectif Bois Energie Lot et de la société à responsabilité limitée Garrigues-Couffignal.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la société par actions simplifiée Saelen Energie, représentée par Me Boisson, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande d'expertise sollicitée par la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne en ce qu'elle est dirigée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne est dépourvue d'intérêt à agir dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de la chaudière touchée par les désordres ; sa demande en référé est irrecevable ;

- la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors qu'un procès-verbal d'opération préalable est intervenu le 26 octobre 2023 signé par le maître d'œuvre et elle-même et confirmant la réception sans réserve de l'ouvrage, sauf pour la réalisation des essais de puissance non prévus au cahier des clauses techniques particulières ; les dysfonctionnements allégués ne sont pas établis, seuls des dysfonctionnements minimes sont intervenus avant le mois de mars 2023 et ne lui sont pas imputables ;

- la mesure sollicitée n'est pas urgente ; la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne ne démontre pas que le réseau de chauffage est en panne ou qu'il ne fonctionne pas actuellement ; les travaux ont été réceptionnés sans réserve.

Par des mémoires enregistrés les 25 janvier 2024, 25 avril 2024 et 28 mai 2024, la société par actions simplifiée Electricité Industrielle J.-P. Fauché, représentée par Me Lacamp, conclut, d'une part, à la réformation de l'ordonnance du 15 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle ordonne l'expertise à son contradictoire et, d'autre part, à la mise à la charge de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la mesure d'expertise n'est pas utile dès lors qu'un procès-verbal d'opération préalable à la réception des travaux est intervenu, que les travaux ont été réceptionnés par le maître d'ouvrage, qu'aucun des documents versés aux débats ne fait état de manquements lui étant imputables et que la note aux parties diffusée le 25 mai 2024 par l'expert mentionne que l'installation réalisée par elle n'est pas impliquée dans les désordres.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, la société par actions simplifiée Canalisations Atlantique Méditerranée TP, représentée par Me Ruff, conclut, d'une part, à la réformation de l'ordonnance du 15 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle n'est pas circonscrite aux désordres, dysfonctionnements, éventuelles malfaçons et vices de conception caractérisés par un bourrage récurrent de la chaudière bois, une perte de puissance/chaleur dans le réseau de chaleur et dans certains bâtiments et aux situations de surchauffe et de dégradations des installations de la chaudière bois et, d'autre part, à la mise à la charge de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne des entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que les travaux ont été réalisés dans le calendrier contractuellement arrêté, qu'ils ont été réceptionnés sans réserve et que la mission de l'expert doit être circonscrite à l'examen des seuls griefs allégués par la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024 et un mémoire enregistré le 27 mai 2024, la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, représentée par Me Herlédan, conclut au rejet des conclusions présentées par la société Saelen Energie, au rejet des conclusions présentées par la société Electricité Industriel J.-P. Fauché, à la mise à la charge de la société Saelen Energie et de la société Electricité Industrielle J.-P. Fauché de la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel de la société Saelen est irrecevable dès lors qu'elle ne présente pas correctement l'identité de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne ;

- les conclusions présentées dans le mémoire de la société Electricité Industrielle J.-P. Fauché sont irrecevables en raison de leur caractère nouveau en appel ;

- elle présente un intérêt à agir dès lors qu'en tant que pouvoir adjudicateur, elle peut solliciter une expertise relative aux désordres touchant la chaudière faisant l'objet du marché public ;

- la demande d'expertise présente un caractère utile dès lors qu'elle est confrontée à plusieurs dysfonctionnements affectant la chaudière à bois et le réseau de chaleur à la fin de l'année 2023, en janvier 2024 et en mars 2024 ; la demande d'expertise ne vise pas particulièrement à établir la responsabilité de la société Saelen Energie mais bien à établir les causes et les conséquences des divers désordres, qui demeurent un point de désaccord entre les parties au présent litige ; la société Saelen étant une partie intéressée à l'expertise dès lors qu'elle est titulaire des lots n° 7 et 8 du marché public, elle doit être intégrée à la cause ; elle a réceptionné sous réserve les travaux réalisés par la société Saelen donc la réalisation d'opérations préalables à la réception n'a pas d'incidence sur l'existence de litiges potentiels qui seraient fondés sur les constatations d'expertise demandées ; une expertise ne se limite pas à l'analyse de la conformité des travaux réalisés par la société Saelen mais vise à déterminer objectivement et par un expert judiciaire les origines ainsi que les imputabilités des dysfonctionnements constatés ; la réception sous réserve peut entraîner le retrait de la réception ; la réception " sous réserve " d'un marché de travaux ne permet pas de reconnaître le bon fonctionnement de l'installation réalisée et que la société Electricité Industrielle J.-P. Fauché doit être mise hors de cause.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant que :

1. Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert, à la demande de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, aux fins notamment de décrire les désordres, dysfonctionnements, éventuelles malfaçons, vices de conception caractérisés notamment par un bourrage récurrent de la chaudière bois, ou une perte de puissance/chaleur dans le réseau de chaleur et dans certains bâtiments, ou des situations de surchauffe et de dégradation des installations de la chaudière bois, de déterminer l'ampleur et l'origine desdits désordres, dysfonctionnements, malfaçons et leur imputabilité, et notamment identifier s'ils résultent des erreurs de conception ou/et d'exécution, de déterminer la nature des travaux et prestations susceptibles de mettre fin et/ou de remédier définitivement aux désordres et dysfonctionnements actuels et futurs sur la chaudière à bois de Gramat, ainsi que sur le réseau de chauffage urbain et de déterminer le préjudice présent et à venir subi par la communauté de communes, notamment au regard de l'utilisation présente et future des systèmes de chauffage de secours, au contradictoire de la société par actions simplifiées unipersonnelle Génie Climatique Mispouille, de la société par actions simplifiée Electricité Industrielle J.-P. Fauché, de la société par actions simplifiée Saelen Energie, de la société par actions simplifiée Canalisations Atlantique Méditerranée TP, de la société par actions simplifiée Terracol, de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Brehault Ingénierie, de la coopérative d'intérêt collectif Bois Energie Lot et de la société à responsabilité limitée Garrigues-Couffignal.

2. La société par actions simplifiée Saelen Energie relève appel de cette ordonnance alors que les sociétés Electricité Industrielle J.-P. Fauché et Canalisations Atlantique Méditerranée TP concluent chacune à sa réformation.

Sur les conclusions d'appel principal de la société par actions simplifiée Saelen Energie:

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société par actions simplifiée Saelen Energie à la demande de première instance :

3. La société Saelen Energie soutient que la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne était dépourvue d'intérêt à agir en première instance dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de la chaudière touchée par les désordres faute de s'être acquittée du paiement complet des prestations qu'elle a réalisées. Toutefois la communauté de communes, en sa qualité de pouvoir adjudicateur du marché public de fournitures et de travaux et de maître de l'ouvrage public constitué par le réseau de chaleur, est recevable à saisir le juge des référés d'une demande en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative pour apprécier les dysfonctionnements affectant cet ouvrage. La fin de non-recevoir soulevée a donc été écartée à bon droit par la juge des référés.

Sur l'utilité de la mesure d'expertise :

4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de juridiction administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il ressort de ces dispositions que peuvent être appelées, en qualité de parties à une expertise, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge du fond qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer l'expert dans la conduite de ses opérations.

5. La demande d'expertise présentée par la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne a pour objet de déterminer les dysfonctionnements et malfaçons affectant le réseau de chaleur de la commune de Gramat, dont l'extension et la rénovation ont été entreprises dans le cadre d'un marché public. Si un procès-verbal d'opération préalable à la réception des ouvrages a été établi le 26 octobre 2023, signé par le maître d'œuvre et la société Saelen Energie et confirmant la réception sous réserve de la réalisation d'opérations préalables, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée une expertise dès lors notamment que plusieurs difficultés ont été relevées concernant les lots n° 6, 7, 8 et 9 antérieurement à la signature dudit procès-verbal et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les causes qui les ont occasionnées et leur gravité soient aujourd'hui connues dans toute leur ampleur. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'établissement du procès-verbal, plusieurs dysfonctionnements ont été signalés par la responsable du service exploitation de la communauté de communes et par le responsable des services économique et logistique du centre hospitalier de Gramat en novembre 2023 et janvier 2024, notamment en raison d'un câble électrique fondu et d'une panne sans remontée d'alarme liée à un défaut du compresseur. En outre, ni les solutions susceptibles de remédier durablement à ces dysfonctionnements, ni les responsabilités pouvant éventuellement être mises en cause n'apparaissent clairement établies. Enfin, la participation de la société Saelen Energie à la mesure d'expertise, laquelle ne préjuge pas de sa responsabilité, apparaît utile dès lors qu'elle est titulaire des lots n° 7 et 8 du marché public, que des difficultés ont été relevées sur ces lots et que ses connaissances techniques sont susceptibles d'éclairer l'expert dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise. Par suite, alors que l'établissement public a ainsi justifié devant le tribunal de l'intérêt et de la nécessité d'une mesure d'instruction dans la perspective d'une éventuelle action contentieuse dirigée contre les constructeurs devant la juridiction administrative, la société Saelen Energie n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'expertise est inutile même en ce qui la concerne.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise.

Sur les conclusions des sociétés Electricité Industrielle J.-P. Fauché et Canalisations Atlantique Méditerranée TP :

7. Si la société Electricité Industrielle J.-P. Fauché fait valoir qu'elle doit être mise hors de cause dès lors que sa responsabilité ne saurait être retenue dans le mauvais fonctionnement de la chaudière à bois eu égard aux prestations qu'elle a réalisées, la note adressée aux parties par l'expert dont elle se prévaut se borne à indiquer qu'il semble à ce stade des investigations qu'elle ne soit pas directement impliquée dans les dysfonctionnements. L'expert, qui n'a pas demandé sa mise hors de cause, précise aussi qu'elle restera destinataire des échanges. Dans ces conditions il ne résulte pas de l'instruction, même si elle était en charge du lot n° 6 chauffage-ventilation-climatisation et électricité, que la poursuite de la participation de la société aux opérations d'expertise soit dépourvue d'utilité. Ses conclusions tendant à être mise hors de cause doivent donc être rejetées sans qu'il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité.

8. La mission d'expertise même si elle comporte le terme notamment doit être interprétée au regard des conclusions de la communauté de communes et ne peut donc s'étendre au-delà de celles présentées dans la demande devant le tribunal par l'établissement public sauf à ce qu'une ordonnance prise ultérieurement par le juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative en étende le périmètre. Les conclusions de la société Canalisations Atlantique Méditerranée TP tendant à réformer l'ordonnance doivent donc être rejetées sans qu'il soit nécessaire aussi de statuer sur leur recevabilité.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Saelen Energie et de la société Fauché présentées contre la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne qui n'est pas partie perdante à la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Saelen Energie une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à celles présentées à l'encontre de la société Electricité Industrielle J-P Fauché.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Saelen Energie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiée Electricité Industrielle J.-P. Fauché et de la société par actions simplifiée Canalisations Atlantique Méditerranée TP sont rejetées.

Article 3 : La société par actions simplifiée Saelen Energie versera à la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Saelen Energie, à la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, à la société par actions simplifiée Electricité Industrielle J.-P. Fauché, à la société par actions simplifiée Canalisations Atlantique Méditerranée TP, à la société Génie Climatique Mispouille, à la société Terracol TP, à la société Brehault Ingénierie, à la société coopérative d'intérêt collectif Bois Energie Lot, à la société Garrigues Couffinal et à M. B... A..., expert

Fait à Toulouse, le 18 juin 2024

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

2

N°23TL03017


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23TL03017
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RSGN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-18;23tl03017 ?
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