Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. C... A..., représenté par Me Betrom, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Jean-de-Védas à lui verser la somme de 66 000 euros à titre de provision et de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2400325 du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars et 13 mai 2024, M. A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Védas à lui verser la somme de 66 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que victime, le 26 janvier 2018, d'un accident de service, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 30 % ;
- le montant de la provision est déterminé en application du barème Mornet ;
- il est en droit de solliciter une provision au titre d'un taux d'incapacité permanente partielle à 30 % sur le plan psychiatrique.
Par deux mémoires en défense enregistré les 25 avril et 15 mai 2024, la commune de Saint-Jean-de-Védas, représentée par la société civile professionnelle CGCB avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'existence de son obligation est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint technique employé par la commune de Saint-Jean-de-Védas, d'abord en tant que gardien de gymnase puis en tant que magasinier aux ateliers municipaux, a été victime le 26 janvier 2018 d'une agression de la part d'un collègue sur son lieu de travail et a été placé en congé maladie. Le 19 octobre 2023, le conseil médical a émis un avis favorable à l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales au titre de cet accident de service, à la fixation d'une date de consolidation au 20 juin 2023, à la reconnaissance d'un taux d'incapacité temporaire permanent de 30 % ainsi que d'une inaptitude à toute fonction de manière absolue et définitive. M. A... fait appel de l'ordonnance du 26 mars 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Jean-de-Védas lui verse une provision de 66 000 euros.
Sur la demande de provision :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
4. Il résulte du rapport d'expertise médicale établi le 20 juin 2023 par le docteur B..., qui a été suivi par l'avis favorable du conseil médical émis 19 octobre 2023, que M. A..., dont l'état est consolidé au 20 juin 2023, reste atteint du fait de son agression de la part d'un collègue sur son lieu de travail le 26 janvier 2018, imputable au service, d'une incapacité permanente partielle de 30 %. Ce trouble psychiatrique est en lien direct avec l'accident et constitue, en lui-même, un préjudice au nombre de ceux qui ouvrent droit à indemnisation, quel que soit le fondement sur lequel la responsabilité de l'administration est engagée. Toutefois la même expertise précise qu'il existe un état préexistant correspondant à des troubles neurologiques et que le taux d'incapacité permanente partielle de cet état préexistant devra être évalué par un expert neurologue. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A... a saisi la juridiction de céans d'une demande tendant à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer le montant de ses préjudices extrapatrimoniaux à laquelle une ordonnance de ce jour fait droit. Dès lors en l'état des pièces produites, l'obligation d'indemnisation dont se prévaut l'intéressé ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Védas présentées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Védas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la commune de Saint-Jean-de-Védas.
Fait à Toulouse, le 12 juin 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL00741 2