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17/08/2023 | FRANCE | N°23BX02248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 août 2023, 23BX02248


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 août 2023, l'association Apache, représentée par Me Echezar, demande au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre les travaux de construction d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Nueil-sous-Faye par la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye, de suspendre l'exécution de l'arrêté complémentaire du préfet de la Vienne du 8 mars 2023 prenant acte de la modification du modèle d'éoliennes à implanter et de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le pr

éfet de la Vienne a refusé d'enjoindre à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Fa...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 août 2023, l'association Apache, représentée par Me Echezar, demande au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre les travaux de construction d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Nueil-sous-Faye par la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye, de suspendre l'exécution de l'arrêté complémentaire du préfet de la Vienne du 8 mars 2023 prenant acte de la modification du modèle d'éoliennes à implanter et de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé d'enjoindre à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- leur requête est présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

- ils ont intérêt à agir contre les décisions contestées et ont présenté des requêtes en annulation de ces décisions ; leur requête en référé est donc recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le chantier a fait l'objet d'une déclaration d'ouverture le 1er août 2023 et que le chantier a effectivement débuté alors qu'il n'est pas possible de savoir si le pétitionnaire obtiendra une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées ; aucun écologue n'est passé, contrairement aux prescriptions imposées et le pétitionnaire ne dispose pas des terrains suffisants à la réalisation de son projet ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; en effet, l'étude d'impact elle-même relève la présence de nombreuses espèces protégées dans le secteur du projet et il existe un risque caractérisé pour ces espèces, en particulier l'outarde canepetière, plusieurs autres espèces d'oiseaux et plusieurs espèces de chiroptères ; le dossier de porter à connaissance était insuffisant ; l'étude acoustique présentée au dossier est entachée de graves erreurs et lacunes ; l'arrêté modificatif ne comporte pas de prescriptions suffisantes s'agissant du bruit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les requêtes au fond enregistrées sous les n° 22BX02494 et 23BX01910.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme B... A... en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 décembre 2013, la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye a demandé un permis de construire et une autorisation d'exploitation relatifs à un parc éolien comportant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Nueil-sous-Faye. Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus implicitement opposé à la demande de permis de construire par le préfet de la Vienne et a enjoint au préfet de délivrer le permis sollicité. Le 25 janvier 2018, le permis de construire a été délivré. Par arrêt du 4 février 2020, la cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement, notamment par l'association Apache. Par une décision du 1er juin 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour. Les recours de l'association Apache et autres opposants au projet contre le permis de construire du 25 janvier 2018 ont été rejetés par le tribunal administratif le 3 octobre 2019 et par la cour le 6 juillet 2021 et par décision du 19 juillet 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt de la cour du 6 juillet 2021.

2. Par un autre jugement du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a également annulé le refus d'autorisation d'exploiter qui avait été opposé à la société pétitionnaire le 2 décembre 2015 et a délivré l'autorisation sollicitée. La cour, par arrêt du 4 février 2020, a rejeté l'appel dirigée contre ce jugement et par décision du 1er juin 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. Le 3 octobre 2019, le tribunal a par ailleurs rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 avril 2018 fixant les prescriptions applicables à l'installation. Par arrêt du 6 juillet 2021, la cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement et le 19 juillet 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour du 6 juillet 2021.

3. L'association Apache ainsi que plusieurs autres personnes ont saisi le préfet de la Vienne, le 27 juin 2022, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par décision du 18 juillet 2022, le préfet a rejeté cette demande.

4. Par ailleurs, le 23 décembre 2022, la société a porté à la connaissance de l'administration son intention de modifier le modèle d'éolienne à implanter. Par décision du 8 mars 2023, le préfet a donné acte à la société de cette modification.

5. L'association Apache, qui a présenté des requêtes en annulation des décisions préfectorales des 18 juillet 2022 et 8 mars 2023, demande à la cour, par la présente requête, la suspension des travaux de construction du parc éolien et la suspension de l'exécution des deux décisions préfectorales contestées.

6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". L'article L. 522-1 de ce code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 (...) ".

7. S'agissant, en premier lieu, des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative tendant à la suspension des travaux de construction du parc éolien, elles ne peuvent être accueillies dès lors qu'elles ne tendent pas à la suspension de l'exécution d'une décision administrative.

8. S'agissant, en deuxième lieu, des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022, le moyen invoqué, tiré de ce que le projet comporte des risques caractérisés pour les espèces protégées présentes dans le secteur du projet n'est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale, fondée sur l'impossibilité de retirer l'autorisation accordée à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye au-delà d'un délai de quatre mois, en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.

9. S'agissant, en troisième lieu, des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2023, les moyens invoqués, tirés de ce que l'étude acoustique présentée au soutien du dossier de porte à connaissance est entachée de graves erreurs et lacunes et de ce que l'arrêté modificatif ne comporte pas de prescriptions suffisantes s'agissant du bruit, assortis d'un rapport réalisé par un expert et portant sur la pertinence de l'étude acoustique fournie par la société pétitionnaire de mai 2013 modifiée en 2023, ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale.

10. Il résulte de ce qui précède que l'association Apache n'est manifestement pas recevable à demander la suspension des travaux de construction du parc éolien de la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye ni fondée à demander la suspension des décisions contestées. Sa requête en référé doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association Apache est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Apache et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Fait à Bordeaux, le 17 août 2023.

La juge des référés,

B... A...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 23BX02248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 23BX02248
Date de la décision : 17/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELAS DE BODINAT - ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-08-17;23bx02248 ?
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