Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... et M. C... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer si les travaux entrepris par la commune de Meilhards sur l'étang jouxtant les parcelles dont Mme A... est propriétaire sont constitutifs d'une emprise irrégulière.
Par une ordonnance n° 2201249 du 23 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Maret, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201249 du 23 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée aux fins, d'abord, de déterminer si les travaux entrepris et les ouvrages édifiés par la commune de Meilhards sur l'étang jouxtant les parcelles dont Mme A... est propriétaire sont constitutifs d'une emprise irrégulière, ensuite, d'identifier et de décrire les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier en chiffrant le coût de la remise en état des lieux, et enfin, de fournir les éléments techniques permettant de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis notamment du fait de l'atteinte portée à leur droit d'eau ;
3°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dès lors que le chemin en bois réalisé autour de l'étang de Meilhards revêt le caractère d'un ouvrage public ; il ne peut recevoir la qualification de chemin rural ;
- ce chemin entrave l'exploitation agricole des parcelles appartenant à Mme A... dès lors que les bovins ne peuvent plus avoir accès à l'eau de l'étang pour s'abreuver et que la présence d'eau stagnante représente un danger pour ces animaux ;
- l'ouvrage réalisé par la commune sans autorisation prend directement appui sur le trop-plein de l'étang dont Mme A... est propriétaire ;
- les aménagements réalisés par la commune portent non seulement atteinte à la propriété de Mme A... mais également à son droit d'eau ;
- le chemin implanté sur la propriété de Mme A... constitue une emprise irrégulière et se trouve à l'origine de divers préjudices dont ils sont susceptibles de demander réparation dans le cadre d'une action en responsabilité, de sorte que la mesure sollicitée apparaît utile.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Meilhards, représentée par Me Dias, conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée pour incompétence de la juridiction administrative et au rejet de la demande d'expertise sollicitée. Elle demande, en outre, à la cour de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour ordonner l'expertise sollicitée dès lors que le chemin aménagé fait partie de son domaine privé dont la gestion ne peut être critiquée que devant la juridiction judiciaire et que ce chemin est un chemin rural ;
- la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucune utilité : la délimitation des droits de propriété est impossible à réaliser faute de bornage, Mme A... n'a jamais été propriétaire du trop-plein de l'étang qui appartient à la collectivité comme la totalité du plan d'eau avec ses aisances et ses dépendances, elle n'est pas débitrice d'un droit d'eau à l'égard de Mme A..., les travaux réalisés qui ont seulement conduit à un abaissement du niveau d'eau de l'étang laissent un accès à l'eau pour l'exploitation agricole des parcelles contiguës.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme D... B... pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... A... est propriétaire de parcelles jouxtant l'étang communal de Meilhards qui font l'objet d'une exploitation agricole par son fils, M. C... A.... Au cours de l'année 2020, la commune de Meilhards a aménagé autour de ce plan d'eau un chemin piétonnier sur lequel ont été installées des passerelles en bois sur pilotis. Estimant que ce chemin entrave l'exploitation agricole des parcelles appartenant à Mme A... en ce que l'édification d'un moine à la place du trop-plein de l'étang, dont l'intéressée allègue également être propriétaire, empêche l'abreuvement des bovins, M. et Mme A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de désigner un expert aux fins de déterminer si les travaux entrepris et les ouvrages édifiés par la commune sont constitutifs d'une emprise irrégulière. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 23 novembre 2022 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande. Par la voie de l'appel incident, la commune de Meilhards sollicite l'annulation de cette ordonnance pour incompétence de la juridiction administrative et le rejet de la demande présentée par M. et Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient.
3. La demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une emprise irrégulière d'un ouvrage public sur une propriété privée à laquelle est susceptible de se rattacher la mesure d'expertise sollicitée par M. et Mme A... ne peut être regardée comme portant à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative. Le moyen tiré par la commune de Meilhards de l'irrégularité qu'aurait commise le juge des référés du tribunal administratif de Limoges en écartant l'exception d'incompétence opposée devant lui par le maire doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Selon l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. A l'appui de leur demande, les requérants soutiennent qu'une expertise contradictoire présente un caractère utile dès lors que les aménagements réalisés autour de l'étang par la commune de Meilhards, qui portent atteinte au droit de propriété et au droit d'eau de Mme A..., se trouvent à l'origine de préjudices dont ils sont susceptibles de demander réparation dans le cadre d'une action en responsabilité. Toutefois, la mesure sollicitée impliquerait notamment que l'expert désigné apprécie les droits de propriété respectifs de Mme A... et de la commune de Meilhards. Or, une telle mission n'est pas de celles qu'un juge peut confier à un expert sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, la mesure d'expertise demandée par M. et Mme A... est dépourvue d'utilité au sens desdites dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Les conclusions incidentes de la commune de Meilhards doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Meilhards sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A... et à M. C... A... et à la commune de Meilhards.
Fait à Bordeaux, le 1er février 2023.
La juge d'appel des référés,
Karine B...
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX03040