La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2023 | FRANCE | N°22BX02670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2023, 22BX02670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et D... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant leur maison d'habitation située rue Guy de Maupassant sur le territoire de la commune de Panazol.

Par une ordonnance n° 2200865 du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 11...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et D... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant leur maison d'habitation située rue Guy de Maupassant sur le territoire de la commune de Panazol.

Par une ordonnance n° 2200865 du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Lemasson, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prescrire une expertise technique avec mission pour l'expert désigné, notamment, de déterminer l'origine des désordres affectant leur immeuble et d'indiquer la nature et le coût des travaux à réaliser pour les réparer.

Ils soutiennent que le rapport d'expertise a mis en cause une canalisation d'eau pluviale et Limoges Métropole Communauté ne démontre pas qu'elle ne serait pas en charge de cet ouvrage, qu'ainsi l'expertise sollicitée est utile.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A... la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le réseau fuyard provient des terrains privés, que, par suite, la responsabilité de la communauté urbaine, qui n'a pas la charge de la gestion de ces ouvrages qui ne recueillent que les eaux en provenance des parcelles privées et qui ne contribuent pas au service public de gestion des eaux pluviales, n'est pas susceptible d'être engagée et qu'ainsi l'expertise n'est pas utile.

Le président de la cour a désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Les mesures sollicitées sur ce fondement ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

2. M. et Mme A... ont constaté, en juillet 2019, d'importantes fissures sur les façades de leur maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée AH n° 104 sur le territoire de la commune de Panazol. Estimant que ces désordres ont pour cause une fuite sur une canalisation des eaux de pluie et que la responsabilité de la communauté urbaine Limoges Métropole était donc susceptible d'être engagée à leur égard, ils sont saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à la désignation d'un expert. M. et Mme A... relèvent appel de l'ordonnance du 4 octobre 2022 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande.

3. Il résulte de l'instruction, notamment du diagnostic établi en mars 2021 par le cabinet Ginger à la demande de l'assureur de M. et Mme A..., que les murs périphériques de leur maison reposent directement sur une dalle reposant elle-même sur des arènes de très faible portance et que les caractéristiques mécaniques des sols d'assise sont insuffisantes vis-à-vis des descentes de charges. Ce rapport indique également que la canalisation provenant du voisin derrière la maison est obstruée et est très certainement à l'origine du sinistre. Le rapport établi le 13 octobre 2021 par le cabinet Seratec à la demande de l'assureur de M. et Mme A..., dans le cadre d'un " sinistre catastrophes naturelles sécheresse ", indique quant à lui que les investigations réalisées n'avaient pas mis en évidence une sensibilité à l'aléa retrait gonflement des argiles mais que " la recherche de fuite a montré qu'une canalisation recueillant des eaux de pluie et de source passait à proximité de l'angle du bâtiment endommagé, cette canalisation étant bouchée lors des investigations ".

4. Si ces constatations sont de nature à laisser supposer que les désordres affectant la maison de M. et Mme A... peuvent être, au moins pour partie, imputables à la canalisation des eaux pluviales passant à proximité de leur habitation, ni les rapports mentionnés ci-dessus ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que cette canalisation, qui est implantée sur des terrain privés, serait la propriété de la communauté urbaine Limoges Métropole ni que celle-ci en assurerait l'entretien, les circonstances qu'il s'agit d'une canalisation importante et que cette canalisation " remonte au-delà de la voirie " n'étant pas suffisantes pour tenir pour établi qu'il s'agit d'un ouvrage public appartenant à la communauté urbaine. Dans ces conditions, la demande de M. et Mme A... n'est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C... et D... A... et à la communauté urbaine Limoges Métropole.

Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2023.

La juge des référés,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 22BX02670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 22BX02670
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FIDAL LIMOGES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-24;22bx02670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award