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13/12/2022 | FRANCE | N°22BX01052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2022, 22BX01052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les séquelles dont elle souffre à la suite des trois accidents de trajet dont elle a été victime, de déterminer si ses séquelles, lésions et pathologies entrent dans la catégorie de celles visées à l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, de déterminer la date de consolidation de son ét

at de santé, de déterminer et chiffrer ses préjudices et si son état de santé né...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les séquelles dont elle souffre à la suite des trois accidents de trajet dont elle a été victime, de déterminer si ses séquelles, lésions et pathologies entrent dans la catégorie de celles visées à l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, de déterminer la date de consolidation de son état de santé, de déterminer et chiffrer ses préjudices et si son état de santé nécessite un aménagement de poste.

Par une ordonnance n°2001706 du 1er décembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a fait partiellement droit à ses demandes.

Mme C... B... a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en premier lieu, de réformer l'ordonnance du 1er décembre 2020 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a exclu, d'une part, la question des troubles physiques endurés du fait des accidents de trajet et, d'autre part, l'identification de la pathologie au regard du 4° de l'article 34 de la loi n°34-16 du 11 janvier 1984. Elle a, en second lieu, demandé, d'une part, à ce que soit mandaté un expert médical pour, notamment, décrire l'ensemble des lésions, séquelles et autres préjudices liés aux accidents de trajets qu'elle a subis, et notamment l'accident de trajet du 22 janvier 2016 et, d'autre part, dire si ces pathologies, lésions, séquelles et autres préjudices justifient l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, s'ils présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés, s'ils appartiennent à la catégorie de celles visées à l'article 34 4° de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 permettant l'octroi d'un congé longue durée et de chiffrer les préjudices en résultant.

Par une ordonnance n° 20BX03994, du 12 janvier 2021, le juge des référés désigné par le président de la cour par décision du 2 septembre 2019 a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus de ses conclusions.

Mme C... B... a demandé au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'ordonnance 20BX03994 du 12 janvier 2021 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n°449123 du 6 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé l'ordonnance du 12 janvier 2021 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux et lui a, en second lieu, renvoyé l'affaire. Il a, en dernier lieu, condamné l'Etat à verser une somme de 1500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n°22BX01052 du 12 juillet 2022, le juge des référés désigné par le président de la cour par décision du 2 septembre 2019 a fait droit à la demande de Mme B..., a désigné le Dr A... en qualité d'expert et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, Mme B... déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...)1° Donner acte des désistements (...) ".

2. Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... à la rectrice de l'académie de Bordeaux et au Dr A..., expert.

Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2022.

Le juge d'appel des référés,

D. ARTUS

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N°22BX01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 22BX01052
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BACH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;22bx01052 ?
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