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22/11/2022 | FRANCE | N°21BX02184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2022, 21BX02184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin qu'il se prononce, notamment, sur le lien entre des accidents et une pathologie survenue au cours de l'année 2020 et le contexte professionnel dégradé de Mme B..., ainsi que sur le chiffrage des préjudices subis.

Par une ordonnance n° 2003354 du 7 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a reje

té sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin qu'il se prononce, notamment, sur le lien entre des accidents et une pathologie survenue au cours de l'année 2020 et le contexte professionnel dégradé de Mme B..., ainsi que sur le chiffrage des préjudices subis.

Par une ordonnance n° 2003354 du 7 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 21 mai et 7 octobre 2021 et le 14 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Bach, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 mai 2021 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise.

Elle soutient que :

- la mesure d'expertise qu'elle sollicite n'est pas prématurée dès lors que le silence gardé par l'académie de Bordeaux suite aux quatre déclarations d'accidents qu'elle a formées ont fait naître des décisions implicites de refus d'imputabilité au service de ces accidents ;

- l'action indemnitaire qu'elle pourrait éventuellement envisager ne peut pas être conditionnée à l'obtention préalable d'une décision d'imputabilité au service ;

- la mesure d'expertise est utile en vue d'un litige futur.

La requête a été transmise au recteur de l'académie de Bordeaux, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le président de la cour a désigné M. Didier Artus, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".

2. Mme B..., professeure des écoles depuis 1992, a commencé à rencontrer des difficultés dans ses relations hiérarchiques à compter de la rentrée 2013 et a été placée à de multiples reprises en arrêt temporaire de travail, en congé longue maladie et en mi-temps thérapeutique. Elle a déclaré plusieurs accidents de service, survenus le 10 janvier, 11 mai, 5 juin et 24 août 2020, ainsi qu'une maladie professionnelle le 20 mai 2021. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux une demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins, notamment, de déterminer si ces accidents constituent des accidents de service, si la pathologie psychique dont elle est atteinte constitue une maladie professionnelle et si ces accidents et cette pathologie justifient que lui soit octroyé un congé longue maladie ou un congé longue durée imputable au service. Elle a également demandé que l'expert détermine et chiffre les séquelles et les préjudices résultant de ces accidents de service et de cette maladie professionnelle. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 7 mai 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de plusieurs recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées selon elle du silence gardé par l'administration à la suite de ses différentes déclarations d'accidents de service. Aucune circonstance particulière ne confère à la mesure du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de ces demandes, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'expertise en ce qu'elle tendait à confier à un expert la mission de se prononcer sur la qualification des différents accidents et de la maladie dont elle est atteinte.

4. En second lieu, Mme B... demandait également que l'expert se prononce sur les préjudices résultant pour elle de son état de santé, dans la perspective d'une action indemnitaire. Or, en l'absence même de toute faute de l'administration, l'intéressée pouvait prétendre, au titre de l'obligation des collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, à une indemnisation couvrant les préjudices résultant de l'ensemble des troubles de santé imputables au service et ne donnant pas lieu à une réparation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise relative à l'ensemble des troubles dont elle souffre à la suite des accidents de service et de la maladie qu'elle invoque, et à l'évaluation des préjudices en résultant. Son ordonnance doit être annulée dans cette mesure.

5. Il y a lieu, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, d'ordonner l'expertise dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. A... D... est désigné comme expert avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous éléments médicaux utiles à sa mission et relatifs à l'état de santé de Mme B... ;

2°) convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ;

3°) décrire l'état de santé, aussi bien physique que psychique, de Mme B... antérieurement et postérieurement aux différents évènements survenus le 10 janvier, 11 mai, 5 juin et 24 août 2020 ;

4°) déterminer l'ensemble des postes de préjudices en résultant et de chiffrer ces préjudices ;

5°) d'indiquer si l'état de santé de Mme B... peut être considéré comme consolidé ; dans l'affirmative, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, une incapacité permanente existe et en évaluer l'importance et les conséquences ;

6°) d'une manière générale, donner à la cour tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B... et l'académie de Bordeaux.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : L'ordonnance du 7 mai 2021 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 9 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., au recteur de l'académie de Bordeaux et à M. A... expert.

Fait à Bordeaux, le 22 novembre 2022.

Le juge d'appel des référés,

Didier Artus

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 21BX02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX02184
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BACH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-22;21bx02184 ?
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