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27/07/2022 | FRANCE | N°21BX03609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juillet 2022, 21BX03609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte Syndicat des eaux de la Charente-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner solidairement la société Cabinet d'études Marc Merlin et la société Hydraulique environnement Centre Atlantique (HECA), sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à lui payer la somme de 462 018,16 euros HT majorée des intérêts légaux à compter de l'

enregistrement de la requête, capitalisés dès qu'il sera dû une année d'intérêts à com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte Syndicat des eaux de la Charente-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner solidairement la société Cabinet d'études Marc Merlin et la société Hydraulique environnement Centre Atlantique (HECA), sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à lui payer la somme de 462 018,16 euros HT majorée des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête, capitalisés dès qu'il sera dû une année d'intérêts à compter de cette date, et à chaque anniversaire ultérieur, à titre provisionnel, dont la somme de 61 353,06 euros HT au titre des dépens et de 36 855,44 euros HT au titre des frais irrépétibles, à défaut d'être indemnisés au titre du préjudice subi ;

2°) de condamner la société OTV France et la société Vigier génie civil environnement, sur le même fondement, à lui payer chacune la somme de 231 009,08 euros HT majorée des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête, capitalisés dès qu'il sera dû une année d'intérêts à compter de cette date, et à chaque anniversaire ultérieur, à titre provisionnel, dont la somme de 30 676,53 euros HT chacune au titre des dépens et celle de 18 427,72 HT chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à défaut d'être indemnisés au titre du préjudice subi ;

3°) de condamner la société Vigier civil environnement, en tant que donneur d'ordre de la société Etandex, à lui payer la somme de 115 504,54 euros HT majorée des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête, capitalisés dès qu'il sera dû une année d'intérêts à compter de cette date, et à chaque anniversaire ultérieur, à titre provisionnel, dont la somme de 15 338,26 euros HT au titre des dépens et celle de 9 213,86 euros HT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à défaut d'être indemnisés au titre du préjudice subi ;

4°) de condamner la société Dekra industrial à lui payer la somme de 115 504,54 euros HT majorée des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête, capitalisés dès qu'il sera dû une année d'intérêts à compter de cette date, et à chaque anniversaire ultérieur, à titre provisionnel, dont la somme de 15 338,26 euros HT au titre des dépens et celle de 9 213,86 euros HT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à défaut d'être indemnisés au titre du préjudice subi.

Par ordonnance n° 2001975 du 23 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a :

- condamné solidairement les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, Hydraulique environnement Centre Atlantique, OTV France, Vigier génie civil environnement et Dekra Industrial à verser au syndicat des eaux de la Charente-Maritime la somme provisionnelle de 584 988 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 août 2021 et à chaque échéance annuelle ;

- décidé que les sociétés OTV France et Vigier génie civil environnement seront garanties par les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et Hydraulique environnement Centre Atlantique à hauteur de 20 % chacune et par la société Dekra Industrial à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

- décidé que la société Dekra Industrial sera garantie par la société Cabinet d'études Marc Merlin et la société Hydraulique environnement Centre Atlantique à hauteur de 20 % chacune et par les sociétés OTV France et la Vigier génie civil environnement à hauteur respectivement de 30 % et 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- décidé que la société Cabinet d'études Marc Merlin garantira la société Hydraulique environnement Centre Atlantique à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre et que la société Hydraulique environnement Centre Atlantique garantira la société Cabinet d'études Marc Merlin à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021 sous le n° 21BX03609, la société par actions simplifiée Dekra industrial, représentée par Me Loctin, demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer cette ordonnance du 23 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) à titre principal de rejeter la demande du syndicat des eaux de la Charente-Maritime et les demandes des autres parties formées à son encontre et, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 29 249,40 euros et, à titre encore plus subsidiaire, à la somme de 58 498,80 euros ;

3°) à titre subsidiaire de condamner les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, Hydraulique environnement Centre Atlantique (HCA), OTV France, Vigier génie civil environnement à la garantir, sur le fondement quasi-délictuel, de toute condamnation prononcée à son encontre et, si la garantie ne devait pas être intégrale, de fixer à 5 % sa part de responsabilité ;

4°) de mettre à la charge du syndicat des eaux de la Charente-Maritime une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que la première juge a estimé que les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale étaient réunies, alors que l'ouvrage n'a jamais cessé de fonctionner ; à tout le moins, la question de l'application de cette garantie faisait l'objet d'une contestation sérieuse dont l'examen relevait de la seule compétence des juges du fond ;

- c'est également à tort que la première juge a considéré qu'il incombait au contrôleur technique, au titre de sa mission " L ", de s'assurer du caractère approprié du revêtement de la bâche de contre-lavage et, en toute hypothèse, cette appréciation relevait de la seule compétence du juge du fond ; en effet, seuls relevaient de cette mission, relative à la solidité, les ouvrages de gros-œuvre et leurs revêtements indissociables ; en tout état de cause, le produit en cause était conforme aux normes applicables ;

- l'ordonnance attaquée a prononcé sa condamnation solidaire, alors que cela n'avait pas été demandé par le syndicat mixte requérant ; en conséquence, si une condamnation devait être prononcée elle ne pourrait porter que sur une part, qui ne peut excéder 5 % des sommes retenues par le juge des référés ; de plus, dans l'hypothèse où les règles de la garantie décennale devaient ne pas être appliquées, elle serait en droit de revendiquer l'application des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation et, partant, le montant de la condamnation pouvant être prononcée à son encontre ne saurait excéder la somme de 20 217,50 euros ;

- en tout état de cause, elle est en droit d'être intégralement garantie par les autres parties.

Par trois mémoires, enregistrés le 22 octobre 2021 et les 11 février et 11 mars 2022, le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime, représenté par Me Oillic, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à la condamnation solidaire des sociétés cabinet d'études Marc Merlin, HCA, OTV France, Vigier génie civil environnement et Dekra industrial à lui verser à titre provisionnel la somme de 584 988 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 août 2021 et à chaque échéance annuelle, à défaut, à répartir cette somme selon la ventilation retenue par l'expert ; à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- la lixiviation du revêtement Vandex, mis en œuvre par la société Etandex, a entraîné la dégradation et l'usure prématurée des membranes du dispositif d'ultrafiltration, lequel était une caractéristique fondamentale des modalités de traitement de l'eau de la nouvelle usine de production d'eau potable ; de plus, sans les travaux réparatoires effectués postérieurement au constat du désordre et des dommages, la production d'eau potable n'aurait pas été possible ; par conséquent, à défaut d'ultrafiltration l'usine est impropre à la destination pour laquelle elle avait été conçue ;

- en outre, la société appelante n'est pas fondée à demander l'application de la clause limitative de responsabilité, les conditions générales d'intervention pour le contrôle technique d'une construction n'étant pas applicables au marché en cause ; de plus, en vertu de l'article 2 du contrat, le marché et ses annexes priment sur le cahier des clauses techniques générales et donc sur la norme AFNOR NF P 03-100 à laquelle il renvoie ; or, l'article 4 du contrat stipule que le contrôleur technique s'assure de ce que la qualité des produits est appropriée au projet et signale les essais regardés comme nécessaires et du reste Dekra industrial a émis un avis sur le revêtement concerné ;

- par ailleurs, le revêtement de la bâche de contre-lavage proposé par Etandex a été mis en œuvre par celle-ci avec l'aval des groupements momentanés d'entreprises titulaires du marché de maîtrise d'œuvre et du marché de travaux ; à cet égard, l'extrait de convention du groupement conjoint entre l'épurateur, l'entreprise de génie civil et l'architecte est inexploitable, en l'absence d'identification des parties et, de plus, est inopposable au maître d'ouvrage.

Par deux mémoires, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 12 janvier 2022, la société Generali IARD, représentée par Me Zanati, s'en remet à la cour sur les conclusions de la société appelante et conclut au rejet de toute demande formée à son encontre comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2021, la société Vigier génie civil environnement, représentée par Me Grau, conclut au rejet de tout appel en garantie formé par la société Dekra industrial et, plus généralement, de toutes conclusions formées à son encontre et à ce qu'il soit mis à la charge des parties perdantes le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- eu égard aux termes du débat de première instance, les conclusions en appel en garantie formées à son encontre par la société Dekra industrial sont irrecevables ; ces conclusions sont, de plus, insuffisamment motivées ;

- elle n'est pas intervenue s'agissant des modalités de traitement de l'eau, mais seulement en ce qui concerne les travaux de gros œuvre, ces modalités relevant de la compétence de la société OTV ;

- contrairement à ce qu'affirme l'expert il ne peut être fait référence à la norme NF EN 206-1, qui n'a été arrêtée qu'en 2005 ; en tout état de cause, cette référence est inopérante en l'occurrence ;

- s'agissant du revêtement de la bâche de contre-lavage, il a été accepté par la société Dekra industrial, qui a émis un avis favorable à son utilisation ;

- enfin, la nécessité de procéder aux travaux de remplacement des modules d'ultrafiltration n'est pas avérée, pas plus que ne l'est l'obligation d'exposer les dépenses liées à la réfection de la bâche de contre-lavage.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP, représentée par Me Loubeyre, conclut, d'une part et par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'ordonnance litigieuse en tant qu'elle a omis de statuer sur le désistement du syndicat des eaux de la Charente-Maritime de ses conclusions dirigées à son encontre et rejeté les conclusions de la SMABTP relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, au rejet de toutes les demandes formées à son encontre et à ce que la société Dekra industrial lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la première juge a omis de statuer sur le désistement des conclusions du syndicat formées à l'encontre de la SMABTP ;

- les conclusions éventuellement présentées à son encontre ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif ;

- par ailleurs, la SMABTP n'est pas l'assureur de la société HCA et à supposer qu'elle le soit la police d'assurance souscrite par celle-ci n'est pas mobilisable.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2022, la société à responsabilité limitée Hydraulique environnement Centre Atlantique (HECA) et la société anonyme QBE Europe, venant aux droits de la société QBE insurance (Europe) Limited, représentées par Me Boudet, concluent, par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation de l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle a condamné solidairement HECA avec les sociétés Cabinet Marc Merlin, OTV France, Vigier et Dekra à verser la somme de 584 988 euros en retenant une part de responsabilité de 20 % en ce qui la concerne, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Cabinet Marc Merlin, OTV France, Vigier et Dekra à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, enfin, à ce que le syndicat des eaux de Charente-Maritime et toute partie perdante lui verse la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ultrafiltration n'a pas été remise en service alors que les travaux de réfection du revêtement de la bâche de contre-lavage ont été réalisés durant les opérations d'expertise, ce qui démontre que cette ultrafiltration n'est pas indispensable au fonctionnement de l'usine ; par suite, les problèmes ayant affecté l'installation ne relèvent pas du régime de la garantie décennale ;

- sa responsabilité n'est pas engagée dans le choix et la mise en œuvre du revêtement précité, seule l'étant celle des sociétés Vigier génie civil et Etandex, son sous-traitant ; de plus, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, les pièces du marché permettaient de connaître la répartition des missions entre les membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre, ce qui faisait obstacle à ce que sa part de responsabilité fût fixée au même niveau que celle du cabinet Merlin.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022, la société anonyme Etandex, représentée par Me Cachelou, conclut, d'une part et par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'ordonnance litigieuse, et, d'autre part, au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce que la société Dekra industrial ainsi que toute partie perdante lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime n'établit pas la réalité du remplacement des membranes de l'ultrafiltration entre 2009 et 2012 et pas davantage l'entretien réalisé pendant la période au cours de laquelle l'ultrafiltration était en service ; ainsi, il n'établit pas l'existence d'un désordre ;

- en tout état de cause, ce désordre ne présente pas une nature décennale ;

- par ailleurs, le juge des référés de première instance a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors qu'elle n'était pas sollicitée ; à cet égard un appel en garantie formé par le cabinet Marc Merlin à son encontre serait sans objet dès lors que cette dernière société ne peut être condamnée au-delà de sa part de responsabilité, c'est-à-dire au-delà de la demande dirigée à son encontre en première instance ;

- en outre, sa responsabilité n'est pas engagée, seule une erreur de maîtrise du processus d'ultrafiltration commise par OTV étant à l'origine du désordre.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022, la société Allianz IARD, représentée par Me Didi Moulai, conclut au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société HECA et de la société QBE Europe.

Elle soutient que le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime s'est désisté de ses conclusions formées à l'encontre des assureurs en première instance de sorte que toute demande formée en appel à leur encontre, du reste présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, serait irrecevable.

II. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021 sous le n° 21BX03625, et deux mémoires, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 5 avril 2022, la société par actions simplifiée Vigier génie civil environnement, représentée par Me Grau, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 23 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et de lui renvoyer l'affaire ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cette ordonnance en ce qu'elle n'a pas statué sur sa demande d'appel en garantie à l'encontre d'OTV France ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime présente en cause d'appel des conclusions formées à son encontre qui incluent des demandes qui étaient en première instance exclusivement présentées à l'encontre du cabinet Marc Merlin et de HECA, à hauteur de 554 421,79 € ; il s'agit de demandes nouvelles, irrecevables en appel ;

- le juge des référés de première instance a statué au-delà des demandes qui lui étaient présentées en prononçant une condamnation solidaire qui n'était pas sollicitée ; son ordonnance est, en outre, insuffisamment motivée ; ainsi, la demande de condamnation solidaire formée en appel par le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime est nouvelle et, en conséquence, irrecevable ; de plus, il n'a pas été statué sur sa demande d'appel en garantie formée à l'encontre d'OTV France ;

- le désordre en cause n'est pas de nature décennale ;

- elle n'est pas intervenue s'agissant des modalités de traitement de l'eau, mais seulement en ce qui concerne l'exécution des travaux de gros œuvre, ces modalités relevant de la compétence de la société OTV ;

- contrairement à ce qu'affirme l'expert il ne peut être fait référence à la norme NF EN 206-1, qui n'a été arrêtée qu'en 2005 ; en tout état de cause, cette référence est inopérante en l'occurrence ;

- s'agissant du revêtement de la bâche de contre-lavage, il a été accepté par la société Dekra industrial, qui a émis un avis favorable à son utilisation ;

- la nécessité de procéder aux travaux de remplacement des modules d'ultrafiltration n'est pas avérée, pas plus que ne l'est l'obligation d'exposer les dépenses liées à la réfection de la bâche de contre-lavage ; en effet, la durée des ouvrages, s'agissant de l'ultrafiltration, soit sept ans, était expirée au moment de l'exécution des travaux de réfection ; de plus, l'abattement ne peut être que de 50 % puisqu'un abattement supplémentaire doit être appliqué au-delà de la période de deux ans ; de même, les prestations de vidange, nettoyage et remise à niveau des bâches relèvent de l'entretien de l'ouvrage, à supposer que le syndicat établisse avoir supporter les dépenses y afférentes ;

- sa part de responsabilité ne saurait, en tout état de cause, excéder 10 à 15 % ; elle doit être, de plus, garantie par les sociétés OTV France, cabinet Marc Merlin et HECA à hauteur des parts de responsabilité de celles-ci.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2021, la société par actions simplifiée Dekra industrial, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête de la société Vigier génie civil environnement en tant qu'elle présente des conclusions à son encontre, par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'ordonnance du 23 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, au rejet de la demande du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime et des demandes des autres parties formées à son encontre et, à titre subsidiaire, à ce que soit limitée la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 29 249,40 euros et, à titre encore plus subsidiaire, à la somme de 58 498,80 euros, à titre subsidiaire de condamner les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, Hydraulique environnement Centre Atlantique (HCA), OTV France, Vigier génie civil environnement à la garantir, sur le fondement quasi-délictuel, de toute condamnation prononcée à son encontre et, si la garantie ne devait pas être intégrale, de fixer à 5 % sa part de responsabilité, et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de sa requête n° 21BX03609.

Par quatre mémoires, enregistrés le 15 octobre 2021 et les 10 janvier, 11 février et 11 mars 2022, le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime, représenté par Me Oillic, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à la condamnation solidaire des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HCA, OTV France, Vigier génie civil environnement et Dekra industrial à lui verser à titre provisionnel la somme de 584 988 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 août 2021 et à chaque échéance annuelle, à défaut à répartir cette somme selon la ventilation retenue par l'expert ; à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, par les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre de l'instance n° 21BX03609.

Il soutient, en outre, que :

- la norme NF EN 206-1 était applicable pro rata temporis, la partie concernant la nécessité d'une étude spécifique sur la classe d'agressivité de l'eau pour les ouvrages de génie civil datant du mois d'avril 2004 ;

- n'ayant aucun lien contractuel avec la société Etandex, sous-traitante de la société Vigier génie civil environnement seule cette dernière doit répondre de l'exécution des travaux d'Etandex, en vertu des dispositions de l'article 113 du code des marchés publics alors en vigueur ;

- aucun abattement pour vétusté n'est à appliquer sur les travaux de réfection du revêtement de la bâche de contre-lavage et la somme de 33 681 euros a bel et bien été exposée, directement par la régie d'exploitation des services d'eau de la Charente-Maritime, c'est-à-dire par le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime.

Par deux mémoires, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 12 janvier 2022, la société Generali IARD, représentée par Me Zanati, s'en remet à la cour sur les conclusions de la société appelante et conclut au rejet de toute demande formée à son encontre comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP, représentée par Me Loubeyre, conclut, d'une part et par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'ordonnance litigieuse en tant qu'elle a omis de statuer sur le désistement du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime de ses conclusions dirigées à son encontre et rejeté les conclusions de la SMABTP relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, au rejet de toutes les demandes formées à son encontre et à ce que les dépens soit mis à la charge de la société Vigier génie civil environnement, par les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre de l'instance n° 21BX03609.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2022, la société à responsabilité limitée Hydraulique environnement Centre Atlantique (HECA), et la société anonyme QBE Europe, venant aux droits de la société QBE insurance (Europe) Limited, représentées par Me Boudet, concluent, par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation de l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle a condamné solidairement HECA avec les sociétés Cabinet Marc Merlin, OTV France, Vigier et Dekra à verser la somme de 584 988 euros en retenant une part de responsabilité de 20 % en ce qui la concerne, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Cabinet Marc Merlin, OTV France, Vigier et Dekra à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, enfin, à ce que le Syndicat des eaux de Charente-Maritime et toute partie perdante leur verse la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre de l'instance 21BX03609.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022, la société anonyme Etandex, représentée par Me Cachelou, conclut, d'une part et par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'ordonnance litigieuse, et, d'autre part, au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce que la société Dekra industrial ainsi que toute partie perdante lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre de l'instance n° 21BX03609.

III. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021 sous le n° 21BX03626, la société par actions simplifiée Cabinet d'études Marc Merlin, représentée par Me Balon, demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer cette ordonnance du 23 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elle retient sa responsabilité ;

2°) de rejeter la demande de condamnation à verser une provision formée par le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés HECA, OTV, Vigier génie civil, Etandex et Dekra à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère décennal des désordres n'est pas établi, dans la mesure où le service public de fourniture d'eau potable n'a jamais été suspendu ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée, en raison de ce qu'aucune étude spécifique n'était obligatoire et, de toute façon, n'aurait donné aucune indication pertinente ;

- ainsi que l'a estimé l'expert, les autres intervenants ont engagé leur responsabilité dans la survenue des désordres et elle est en droit d'être garantie par eux de toute condamnation prononcée par eux.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2021, la société par actions simplifiée Dekra industrial, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête de la société Cabinet d'études Marc Merlin en tant qu'elle présente des conclusions à son encontre, par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'ordonnance du 23 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, au rejet de la demande du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime et des demandes des autres parties formées à son encontre et, à titre subsidiaire, à ce que soit limitée la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 29 249,40 euros et, à titre encore plus subsidiaire, à la somme de 58 498,80 euros, à titre subsidiaire à la condamnation des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, Hydraulique environnement Centre Atlantique (HCA), OTV France, Vigier génie civil environnement à la garantir, sur le fondement quasi-délictuel, de toute condamnation prononcée à son encontre et, si la garantie ne devait pas être intégrale, de fixer à 5 % sa part de responsabilité, et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de sa requête n° 21BX03609.

Par trois mémoires, enregistrés les 19 octobre et 20 décembre 2021 et le 11 février 2022, le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime, représenté par Me Oillic, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à la condamnation solidaire des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, OTV France, Vigier génie civil environnement et Dekra industrial à lui verser à titre provisionnel la somme de 584 988 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 août 2021 et à chaque échéance annuelle, à défaut à répartir cette somme selon la ventilation retenue par l'expert, ou, à défaut, d'imputer cette somme selon la répartition proposée par l'expert ; à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie perdante le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, par les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre des instances n° 21BX03609 et n° 21BX03625.

Par deux mémoires, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 12 janvier 2022, la société Generali IARD, représentée par Me Zanati, s'en remet à la cour sur les conclusions de la société appelante et conclut au rejet de toute demande formée à son encontre comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2021, la société par actions simplifiée Vigier génie civil environnement et la société Axa France IARD, représentées par Me Grau, concluent au rejet de la requête de la société Cabinet d'études Marc Merlin en tant qu'elle présente des conclusions dirigées à l'encontre de Vigier génie civil environnement, au rejet des conclusions de toute partie dirigées à l'encontre d'Axa France IARD et à ce que toute partie perdante lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre des instances n° 21BX03609 et n° 21BX03625.

Elles soutiennent en outre que toute demande formée à l'encontre d'Axa France Iard en tant qu'assureur de Vigier génie civil environnement ne saurait être présentée devant la juridiction administrative, incompétente pour en connaître.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2021, la société anonyme Etandex, représentée par Me Cachelou, conclut au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce que la société Marc Merlin ainsi que toute partie perdante lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre des instances n° 21BX03609 et n° 21BX03625.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP, représentée par Me Loubeyre, conclut, d'une part et par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'ordonnance litigieuse en tant qu'elle a omis de statuer sur le désistement du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime de ses conclusions dirigées à son encontre et rejeté les conclusions de la SMABTP relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, au rejet de toutes les demandes formées à son encontre et à ce que la société Cabinet d'études Marc Merlin lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre des instances n° 21BX03609 et n° 21BX03625.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2022, la société à responsabilité limitée Hydraulique environnement Centre Atlantique (HECA), et la société anonyme QBE Europe, venant aux droits de la société QBE insurance (Europe) Limited, représentées par Me Boudet, concluent, par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation de l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle a condamné solidairement HECA avec les sociétés Cabinet Marc Merlin, OTV France, Vigier et Dekra à verser la somme de 584 988 euros en retenant une part de responsabilité de 20 % en ce qui la concerne, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Cabinet Marc Merlin, OTV France, Vigier et Dekra à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, enfin, à ce que le Syndicat des eaux de Charente-Maritime et toute partie perdante leur verse la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre des instances n° 21BX03609 et n° 21BX03625.

Par deux mémoires, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 8 mars 2022, la société Allianz Iard, représentée par Me Didi Moulai, conclut au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société HECA et de la société QBE Europe et de toute partie perdante.

IV. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021 sous le n° 21BX03628, la société OTV, venant aux droits de la société OTV France, représentée par Me Cavoizy, demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer cette ordonnance du 23 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elle retient sa responsabilité ;

2°) de rejeter la demande de condamnation à verser une provision formée par le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Vigier génie civil environnement et Etandex à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante le paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que la première juge a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime et tirée de ce que la délibération autorisant son président à agir en justice était caduque ;

- le désordre concerné n'est pas susceptible de relever de la garantie décennale, l'usine fonctionnant normalement ;

- par ailleurs, eu égard à la durée d'utilisation des membranes d'ultrafiltration, soit quatre ans, un abattement doit s'appliquer, ce qui limite la charge des entreprises à la somme de 406 729 euros ; de même, les dépenses de remplacements des canalisations en inox ne résultent que de travaux postérieurs au désordre ; en outre, les demandes du syndicat qui portent sur les frais annexes ne sauraient donner lieu à l'allocation d'une provision, s'agissant de frais concernant le premier sinistre, des coûts d'exploitation qui ne sont pas justifiés et des frais et honoraires qui relèvent de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- elle ne saurait être tenue pour responsable du désordre dans la mesure où il ne lui appartenait ni de définir ni de mettre en œuvre le revêtement, cela incombant à Vigier génie civil environnement et son sous-traitant Etandex, de sorte qu'elle est fondée à les appeler à la garantir totalement.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2021, la société par actions simplifiée Dekra industrial, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête de la société OTV en tant qu'elle présente des conclusions à son encontre, par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'ordonnance du 23 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, au rejet de la demande du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime et des demandes des autres parties formées à son encontre et, à titre subsidiaire, à ce que soit limitée la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 29 249,40 euros et, à titre encore plus subsidiaire, à la somme de 58 498,80 euros, à titre subsidiaire à la condamnation des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, Hydraulique environnement Centre Atlantique (HCA), OTV France, Vigier génie civil environnement à la garantir, sur le fondement quasi-délictuel, de toute condamnation prononcée à son encontre et, si la garantie ne devait pas être intégrale, de fixer à 5 % sa part de responsabilité, et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de sa requête n° 21BX03609.

Par trois mémoires, enregistrés les 18 octobre 2021 et les 11 février et 11 mars 2022, le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime, représenté par Me Oillic, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à la condamnation solidaire des sociétés cabinet d'études Marc Merlin, HCA, OTV France, Vigier génie civil environnement et Dekra industrial à lui verser à titre provisionnel la somme de 584 988 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 août 2021 et à chaque échéance annuelle, à défaut, à répartir cette somme selon la ventilation retenue par l'expert, ou, à défaut, à l'imputation de cette somme selon la répartition proposée par l'expert ; à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie perdante le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, par les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre des instances n° 21BX03609, n° 21BX03625 et n° 21BX03626.

Par deux mémoires, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 12 janvier 2022, la société Generali IARD, représentée par Me Zanati, s'en remet à la cour sur les conclusions de la société appelante et conclut au rejet de toute demande formée à son encontre comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2021, la société par actions simplifiée Vigier génie civil environnement et la société Axa France IARD, représentées par Me Grau, concluent au rejet de la requête de la société OTV en tant qu'elle présente des conclusions dirigées à l'encontre de Vigier génie civil environnement, au rejet des conclusions de toute partie dirigées à l'encontre d'Axa France IARD et à ce que toute partie perdante lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre des instances n° 21BX03609, n° 21BX03625 et n° 21BX03626.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP, représentée par Me Loubeyre, conclut, d'une part et par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'ordonnance litigieuse en tant qu'elle a omis de statuer sur le désistement du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime de ses conclusions dirigées à son encontre et rejeté les conclusions de la SMABTP relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, au rejet de toutes les demandes formées à son encontre et à ce que la société OTV lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre des instances n° 21BX03609, n° 21BX03625 et n° 21BX03626.

Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2021, la société Allianz Iard, représentée par Me Didi Moulai, conclut au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime, de la société OTV et de toute partie perdante.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2022, la société à responsabilité limitée Hydraulique environnement Centre Atlantique (HECA), et la société anonyme QBE Europe, venant aux droits de la société QBE insurance (Europe) Limited, représentées par Me Boudet, concluent, par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation de l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle a condamné solidairement HECA avec les sociétés Cabinet Marc Merlin, OTV France, Vigier et Dekra à verser la somme de 584 988 euros en retenant une part de responsabilité de 20 % en ce qui la concerne, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Cabinet Marc Merlin, Etandex, OTV France, Vigier et Dekra à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, enfin, à ce que le Syndicat des eaux de Charente-Maritime et toute partie perdante leur verse la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre des instances n° 21BX03609, n° 21BX03625 et n° 21BX03626.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022, la société anonyme Etandex, représentée par Me Cachelou, conclut au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce que la société OTV ainsi que toute partie perdante lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre des instances n° 21BX03609, n° 21BX03625 et n° 21BX03626.

Vu les autres pièces de ces quatre dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. A... C... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte Syndicat des eaux de la Charente-Maritime a décidé de renforcer et de moderniser l'usine de production d'eau potable Lucien Grand, située à Saint-Hippolyte, en créant une retenue d'eau brute artificielle, en renforçant la capacité de production d'eau potable de l'usine et en adaptant la filière de traitement de l'eau par la mise en place d'un procédé d'ultrafiltration, afin de s'adapter aux nouvelles normes sanitaires. Le 13 septembre 2004, le marché de maîtrise d'œuvre des travaux a été confié au groupe solidaire d'entreprises formé par le cabinet d'études Marc Merlin et la société Hydraulique environnement Centre Atlantique (HECA). Le 7 août 2006, le marché de travaux a été attribué au groupement conjoint d'entreprises formé par les sociétés OTV France, Atelier R et C Architecture et à Vigier génie civil environnement (Vigier), qui a sous-traité à la société Etandex les travaux d'application de revêtements spéciaux des réservoirs et bacs de rétention et de peinture des sols. Le 15 septembre 2005, la mission de contrôle technique des travaux a été, d'abord, attribuée à la société Norisko construction, puis, par un avenant en date du 17 mars 2008, a été transmise à la société Dekra industrial. Le 27 janvier 2011, la réception de l'ouvrage a été prononcée. Dès l'année 2011, des dégradations ont été observées sur la surface de certaines parois immergées des bassins de la filière de traitement de l'usine. Le 15 décembre 2011, les 6 mars, 10 avril et 4 décembre 2012 et le 12 février 2013, des réunions ont été organisées regroupant les différentes parties concernées. La réunion du 6 mars 2012 a permis de constater la dégradation du revêtement des bassins et de la présence de sable en leur fond lors de la vidange des bassins. Cette deuxième réunion a également permis de procéder à une étude de la pathologie de l'usine en procédant à 32 carottages et à des prélèvements d'eau. Durant la troisième réunion, en date du 10 avril 2012, le représentant du laboratoire Ginger CEBTP a présenté un rapport d'étude dans lequel il concluait à une dissolution de la laitance de surface des bétons et l'apparition de graviers, à une altération de la surface des bétons allant jusqu'à 3 mm, à la présence de désordres concernant les filtres à sable, au fait que les bétons livrés n'étaient pas " totalement conformes " aux spécifications des documents du marché, au fait que le niveau de PH dans l'eau prélevée n'était pas conforme aux dossiers de consultation des entreprises, et au fait que certains éléments, dont les spécifications des bétons et l'agressivité de l'eau, n'ont pas été pris suffisamment en compte par la maîtrise d'œuvre. Le 25 novembre 2011 l'unité d'ultrafiltration a été arrêtée provisoirement puis, définitivement, le 15 décembre 2012. Lors de la quatrième réunion, le 4 décembre 2012, il a été procédé à l'examen des éprouvettes de béton normalisé XA2 et XA3. Ces analyses ont conduit au constat d'une dégradation de type lixiviation identique à celle affectant les bétons. Par une requête du 2 décembre 2013, le Syndicat des eaux de la Charente Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers la désignation d'un expert aux fins d'expertise des causes et désordres affectant l'usine. Par une ordonnance du 28 avril 2014 du juge des référés précité, M. B... a été désigné comme expert. Par une ordonnance du 6 août 2014, l'expertise a été étendue aux sociétés d'assurance QBE assurance et Zurich Insurance PLC en leur qualité d'assureur de la société HECA et du cabinet d'études Marc Merlin. L'expertise a été ensuite étendue, le 8 septembre 2014, à la SMABTP, assureur de la société HECA. Le 31 mars 2020, M. B... a rendu son rapport d'expertise définitif.

2. La société Dekra industrial, par une requête n° 21BX03609, demande au juge des référés de la cour, à titre principal, de réformer l'ordonnance du 23 août 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, OTV France, Vigier et Dekra Industrial à verser au Syndicat des eaux de la Charente-Maritime la somme provisionnelle de 584 988 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 août 2021 et à chaque échéance annuelle, décidé que les sociétés OTV France et Vigier seront garanties par les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et HECA à hauteur de 20 % chacune et par la société Dekra Industrial à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre, que la société Dekra Industrial sera garantie par la société Cabinet d'études Marc Merlin et la société HECA à hauteur de 20 % chacune et par les sociétés OTV France et Vigier à hauteur respectivement de 30 % et 20 % des condamnations prononcées à son encontre, que la société Cabinet d'études Marc Merlin garantira la société HECA à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre et que la société HECA garantira la société Cabinet d'études Marc Merlin à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre. À titre subsidiaire la société Dekra Industrial demande au juge des référés de la cour de rejeter la demande du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime et les demandes des autres parties formées à son encontre et, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 29 249,40 euros et, à titre encore plus subsidiaire, à la somme de 58 498,80 euros.

3. La société Vigier, par une requête n° 21BX03625, demande au juge des référés de la cour d'annuler cette ordonnance du 23 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et, à titre subsidiaire, de la réformer en ce qu'elle n'a pas statué sur sa demande d'appel en garantie à l'encontre d'OTV France.

4. La société Cabinet d'études Marc Merlin, par une requête n° 21BX03626, demande au juge des référés de la cour de réformer cette ordonnance en tant qu'elle retient sa responsabilité.

5. La société OTV, venant aux droits de la société OTV France, par une requête n° 21BX03628 demande au juge des référés de la cour de réformer cette ordonnance du 23 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elle retient sa responsabilité.

6. Par des conclusions d'appel incident présentées dans le cadre des quatre instances mentionnées précédemment aux points 2 à 5, d'une part, la société SMABTP sollicite la réformation de l'ordonnance litigieuse en tant qu'elle a omis de statuer sur le désistement du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime de ses conclusions dirigées à son encontre et rejeté les conclusions de la SMABTP relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, la société HECA et la société anonyme QBE Europe, venant aux droits de la société QBE insurance (Europe) Limited, concluent à la réformation de l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle a condamné solidairement HECA avec les sociétés Cabinet Marc Merlin, OTV France, Vigier et Dekra industrial à verser la somme de 584 988 euros en retenant une part de responsabilité de 20 % en ce qui la concerne, et, enfin, la société Etandex conclut à l'annulation de l'ordonnance litigieuse.

Sur la jonction :

7. Les requêtes n° 21BX03609, n° 21BX03625, n° 21BX03626 et n° 21BX03628 amènent à juger des questions identiques et concernent l'exécution du même marché public. Il y a lieu, par suite, de joindre ces quatre requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne l'omission de statuer sur le désistement des conclusions tendant à la condamnation de la SMABTP :

8. Contrairement à ce que soutient la SMABTP, la première juge a expressément constaté, au point 2 de l'ordonnance attaquée, le désistement des conclusions du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime de ses conclusions dirigées à son encontre. Il est constant, de plus, que cette ordonnance n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la SMABTP. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'ordonnance contestée serait irrégulière en ce qu'elle n'a pas constaté le désistement des conclusions dirigées à l'encontre de la SMABTP doit être écarté.

En ce qui concerne l'erreur relativement à la nature des conclusions du syndicat des eaux en première instance :

9. En première instance le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers la condamnation solidaire des seules sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et HECA, à lui verser une provision de 462 018,15 euros, tandis qu'était par ailleurs sollicitée, en premier lieu, la condamnation de la société OTV France, d'une part, et de la société Vigier, d'autre part, à lui verser, chacune, une provision de 231 009,08 euros, en deuxième lieu, la condamnation de la société Vigier à lui verser, en tant que donneur d'ordre de la société Etandex, une somme de 115 504,54 euros, et, en troisième et dernier lieu, la condamnation de la société Dekra industrial à lui verser une provision de 115 504,54 euros. Toutefois, le juge des référés précité a condamné solidairement les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, OTV France, Vigier et Dekra Industrial à verser au Syndicat des eaux de la Charente-Maritime la somme provisionnelle de 584 988 euros. Par conséquent, il a statué au-delà des conclusions dont il était saisi. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle prononce la condamnation solidaire des sociétés précitées. Il suit également de là qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen soulevé par la société Vigier et tiré de l'irrégularité de l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle a omis de statuer sur son appel en garantie à l'encontre de la société OTV.

10. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime tendant à la condamnation des sociétés précitées à lui verser diverses sommes à titre provisionnel et, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions des requêtes d'appel.

Sur les conclusions du syndicat des eaux tendant au versement d'une provision :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Vigier, Etandex OTV France et cabinet d'études Marc Merlin :

11. Aux termes de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales : " 1/ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. 2/ Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires ".

12. Les sociétés Vigier, Etandex, OTV et Cabinet d'études Marc Merlin soutiennent que la demande du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime est irrecevable à défaut de capacité à agir de son président à la date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Poitiers, le 13 août 2020. Toutefois, d'une part, en application des dispositions de l'article L. 5211-8 précité du code général des collectivités territoriales, le mandat des délégués élus par les conseils municipaux des communes membres expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Dès lors, le mandat du président habilité par la délibération du comité syndical du 16 mai 2014, produite par le syndicat mixte devant la première juge, n'a pris fin que lors de cette installation, le 23 septembre 2020, date à laquelle le mandat lui a été renouvelé. D'autre part, il résulte de l'instruction que la délibération du 16 mai 2014 portant délégation de compétences au président du syndicat mixte a été transmise au contrôle de légalité le 20 mai 2014, par conséquent dans le délai requis d'un mois suivant son adoption. Enfin, l'article L. 5421-3 du code général des collectivités territoriales, qui impose une publication au recueil des actes administratifs du département, n'est pas applicable à un établissement public de coopération intercommunale comprenant seulement des communes et la mention de la délibération du 16 mai 2014 selon laquelle elle a été affichée au siège du syndicat, entre le 20 mai et le 30 juin 2014, fait foi jusqu'à preuve du contraire, de sorte que cette délibération a bien été rendue exécutoire. Il s'ensuit que les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Vigier, Etandex, OTV et Cabinet d'études Marc Merlin doivent être écartées.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société Vigier aux conclusions en appel du syndicat des eaux tendant à la condamnation solidaire des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, OTV, Vigier et Dekra industrial :

13. Ainsi que cela a été dit au point 9 de la présente ordonnance, le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime n'a pas présenté en première instance une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, OTV, Vigier et Dekra industrial. Si ce syndicat mixte présente de telles conclusions devant le juge des référés de la présente cour, celles si constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel et ne peuvent donc qu'être rejetées.

En ce qui concerne le principe de la provision :

14. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

15. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

16. Le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime se prévaut de la créance non sérieusement contestable qu'il détiendrait, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à l'encontre des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, OTV et Vigier et correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres de lixiviation du revêtement d'imperméabilisation mis en œuvre sur les parois de l'ouvrage n° 21 " bâche de contre-lavage ", ainsi que l'abrasion et le colmatage des membranes du dispositif d'ultrafiltration.

17. Il résulte de l'instruction que le revêtement d'imperméabilisation mis en œuvre sur les parois de l'ouvrage n° 21 " bâche de contre-lavage ", constitué d'un liant hydraulique et d'une trame synthétique de renfort, a été lixivié très rapidement jusqu'à mettre à nu la trame synthétique, de sorte qu'il n'est pas conforme à sa destination. Il résulte également de l'instruction que la lixiviation des voiles des bassins de l'usine a entraîné la libération d'importantes quantités de sable dans les installations de la filière de traitement, ce qui a eu pour conséquence directe l'abrasion et le colmatage des membranes d'ultrafiltration de l'eau, l'arrêt provisoire de l'unité d'ultrafiltration le 25 novembre 2011, puis définitif le 15 décembre 2012, et la désinfection de l'eau traitée par chloration uniquement, avec l'accord dérogatoire de l'agence régionale de santé. Or, le procédé d'ultrafiltration était une caractéristique fondamentale du procédé de traitement de l'eau de la nouvelle usine de production d'eau potable Lucien Grand, qui avait pour finalité de réduire la turbidité de l'eau, d'éliminer les germes et de retenir les kystes de parasites qu'elle pouvait encore contenir en fin de traitement et se rattachait directement à un des objectifs du marché de renforcement et de modernisation de l'usine, tels que rappelés au point 1 de la présente ordonnance. Dès lors et dans les circonstances de l'espèce, ce désordre rend la nouvelle usine impropre à la destination pour laquelle elle avait été conçue, alors même que cette dernière est restée en fonctionnement grâce au recours à la chloration de l'eau au lieu de son ultrafiltration.

18. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la lixiviation du revêtement d'imperméabilisation de la bâche de contre-lavage, ainsi que l'abrasion et le colmatage des membranes du dispositif d'ultrafiltration trouvent leur origine dans des insuffisances de la construction, tant du point de vue de la conception que de l'exécution des ouvrages et de leur contrôle.

19. Ainsi, d'une part, est établi un défaut de conception et de direction des travaux en l'absence d'étude spécifique prescrite sur l'agressivité de l'eau dans sa phase de traitement, qui aurait permis de déterminer un revêtement adéquat pour la bâche de contre-lavage. D'autre part, a été relevé un défaut de réalisation du revêtement de la bâche de contre-lavage, en raison d'une sous-estimation de l'impact de la retenue sur la qualité de l'eau du point de vue de son incidence sur l'agressivité de l'eau, du choix d'un revêtement inadapté et de l'utilisation d'un mortier à base de ciment, alors que les risques de lixiviation des pâtes cimentaires par l'eau pure sont connus et que la bâche d'eau ultrafiltrée ne devait contenir aucune particule parasite.

20. S'agissant de la responsabilité du contrôleur technique, elle ne peut être engagée que dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage. La société Dekra Industrial soutient à cet égard qu'il n'entrait pas dans sa mission de s'assurer du caractère approprié du revêtement de la bâche de contre-lavage, seuls relevant de la mission " L " relative à la solidité des ouvrages, qui lui était confiée, les ouvrages de gros œuvre et leurs équipements indissociables. Cependant, la vérification de l'adéquation du revêtement de la bâche précitée était en lien direct avec celle de la solidité des bétons et, au-delà et comme indiqué au point 17, du dispositif d'ultrafiltration. De plus, elle a, dans le cadre de cette mission, émis un avis précisément sur la solidité du revêtement de la bâche de contre-lavage. Dans ces conditions et comme l'a estimé la première juge, doit être retenu un défaut de contrôle en phase de conception et de réalisation en raison de la validation d'un revêtement inadapté pour la bâche de contre-lavage.

21. Par suite, ce désordre est respectivement imputable à la société OTV, en charge du procédé de traitement de l'eau, à la société Vigier, pour son propre compte et en tant que donneur d'ordre de la société Etandex, qui a réalisé le revêtement de la bâche de contre-lavage, au groupement de maîtrise d'œuvre dont la société Cabinet d'études Marc Merlin et la société HECA font partie et, enfin, à la société Dekra Industrial, contrôleur technique.

22. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime apparaît non sérieusement contestable pour les conclusions dirigées, d'une part, à l'encontre des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et HECA, membres du groupement de la maîtrise d'œuvre, d'autre part, à l'encontre des sociétés OTV et Vigier, et, enfin, à l'encontre de la société Dekra Industrial.

Sur l'évaluation des montants des provisions :

23. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le coût des travaux de reprise de la dégradation du revêtement de la bâche de contre-lavage et de l'atelier d'ultrafiltration, réalisés et à réaliser, peut être évalué à la somme totale de 584 988 € HT, ainsi que l'a estimé la première juge, et sans qu'il y ait lieu de procéder à un abattement supplémentaire par rapport à celui de 50 % préconisé par l'expert, qui a été pris en compte dans la détermination de cette somme.

24. Il résulte également de l'instruction que les parts de responsabilité des différents intervenants peuvent être fixées à 20 %, chacune, pour les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et HECA, à 20 % pour la société OTV, à 30 % pour Vigier, dont 10 % en tant que donneur d'ordre de la société Etandex, et à 10 % pour la société Dekra industrial.

25. Il s'évince de ce qui a été exposé aux points 23 et 24 qu'il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et HECA à verser au Syndicat des eaux de la Charente-Maritime une provision de 233 995,20 euros, de condamner la société Vigier à lui verser une provision de 175 496,40 euros, de condamner la société OTV à lui verser une provision de 116 997,60 euros et de condamner la société Dekra industrial à lui verser une somme de 58 498,80 euros.

26. Par ailleurs, la société Cabinet d'études Marc Merlin demande à ce que les sociétés HECA, OTV, Vigier et Dekra industrial soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées contre elle. La société HECA demande à ce que les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, OTV, Vigier Dekra industrial soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées contre elle. La société OTV demande à ce que les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et Etandex soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées contre elle. La société Vigier demande à ce que les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, OTV et Dekra industrial soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées contre elle. Enfin, la société Dekra industrial demande à ce que les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, OTV et Vigier soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées contre elle.

27. Eu égard aux parts de responsabilité respectives des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et HECA, telles que fixées au point 23, et à leur condamnation solidaire, telle que précisée au point 24, chacune de ces sociétés doit garantir l'autre à hauteur de 50 % de cette condamnation. En revanche, en l'absence de condamnation solidaire de ces sociétés et des sociétés OTV, Vigier et Dekra industrial, les conclusions des premières tendant à ce que ces dernières les garantissent des condamnations prononcées à leur encontre ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, pour le même motif, de l'ensemble des autres appels en garantie présentés par les parties.

28. Il résulte de tout ce qui précède, en premier lieu, que le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime est seulement fondé à demander, d'une part, la condamnation solidaire des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et HECA à lui verser une provision de 233 995,20 euros, et, d'autre part, la condamnation des sociétés Vigier, OTV et Dekra industrial à lui verser des provisions, respectivement, de 175 496,40 euros, 116 997,60 euros et 58 494,80 euros, en deuxième lieu, que les sociétés Dekra industrial, Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, Vigier et OTV sont seulement fondées à demander l'annulation de l'ordonnance litigieuse en tant qu'elle les condamne solidairement à verser une provision au Syndicat des eaux de Charente-Maritime et en tant qu'elle les condamne à verser une provision excédant les montants indiqués au point 25 de la présente ordonnance, en troisième lieu, que les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et HECA sont fondées à demander à être chacune garantie par l'autre à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre. Le surplus des conclusions des parties est rejeté, y compris, dans les circonstances de l'espèce, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la SMABTP concernant le rejet de ses conclusions de même nature présentées en première instance.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 23 août 2021 est annulée en tant qu'elle prononce la condamnation solidaire des sociétés Cabinet d'études Marc Merlin, HECA, OTV , Vigier et Dekra Industrial à verser au Syndicat des eaux de la Charente-Maritime la somme provisionnelle de 584 988 euros.

Article 2 : Les sociétés Cabinet d'études Marc Merlin et HECA sont condamnées solidairement à verser au Syndicat des eaux de la Charente-Maritime une provision de 233 995,20 euros.

Article 3 : La société Cabinet d'études Marc Merlin sera garantie par la société HECA à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre.

Article 4 : La société HECA sera garantie par la société Cabinet d'études Marc Merlin à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre.

Article 5 : La société Vigier est condamnée à verser au Syndicat des eaux de la Charente-Maritime une provision de 175 496,40 euros.

Article 6 : La société OTV est condamnée à verser au Syndicat des eaux de la Charente-Maritime une provision de 116 997,60 euros.

Article 7 : La société Dekra industrial est condamnée à verser au Syndicat des eaux de la Charente-Maritime une somme de 58 498,80 euros.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Cabinet d'études Marc Merlin, à la société à responsabilité limitée Hydraulique environnement Centre Atlantique, à la société par actions simplifiée OTV, à la société par actions simplifiée Vigier génie civil environnement, la société par actions simplifiée Dekra Industrial, à la société anonyme Etandex, à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société Codeve insurance company limited, à la société anonyme Allianz IARD, à la société Zurich international France compagnie d'assurance, à la société anonyme Axa France IARD, à la société anonyme Generali IARD, à la société Zurich Insurance PLC, à la société QBE Insurance Europe Limited et au syndicat mixte Syndicat des eaux de la Charente-Maritime.

Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2022.

Le juge d'appel des référés,

Éric C...

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21BX03609-21BX03625-21BX03626-21BX03628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX03609
Date de la décision : 27/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP EQUITALIA AVOCATS;CABINET CAVOIZY;SCP EQUITALIA AVOCATS;CABINET CAVOIZY;SELAS COMOLET ZANATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-27;21bx03609 ?
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